Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Rapport et recommandations
2020, ch. 27, art. 3
42.32(1)Le coroner en chef remet copie du rapport mentionné au paragraphe 42.3(4), accompagné, le cas échéant, de ses remarques portant sur les recommandations qui y sont formulées :
a) à tout ministère ou organisme du gouvernement fédéral ou provincial ou d’un gouvernement local et à toute autre personne lorsqu’il a des raisons de croire que ceux-ci devraient s’intéresser à l’objet des recommandations;
b) au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés.
42.32(2)Le coroner en chef peut renvoyer le décès d’un enfant au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés aux fins de révision ou d’enquête.
42.32(3)Dans les six mois de la réception du rapport mentionné au paragraphe 42.3(4), le coroner en chef remet au Ministre les recommandations qu’il renferme accompagnées, le cas échéant, de ses remarques portant sur celles-ci.
42.32(4)Ayant reçu les recommandations du rapport et les remarques du coroner en chef, le Ministre, dans les plus brefs délais, les dépose à l’Assemblée législative si elle siège à ce moment, sinon, auprès du greffier de l’Assemblée législative.
2020, ch. 27, art. 3