Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Rapport du comité d’examen des décès d’enfants
2020, ch. 27, art. 3
42.31(1)Le rapport que prévoit le paragraphe 42.3(4) est rédigé en la forme que le coroner en chef juge acceptable.
42.31(2)Le comité d’examen des décès d’enfants remet au coroner en chef copie du rapport dans les 120 jours qui suivent le début de l’examen.
42.31(3)Par dérogation au paragraphe (2), le coroner en chef peut, avant ou après son expiration, proroger le délai pour la remise du rapport s’il estime qu’il est raisonnable de le faire.
42.31(4)Le rapport ne renferme aucune constatation de responsabilité légale ni conclusion de droit.
2020, ch. 27, art. 3