Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Examen et recommandations du comité d’examen des décès d’enfants
2020, ch. 27, art. 3
42.3(1)Le comité d’examen des décès d’enfants peut, avec l’approbation du coroner en chef, procéder à l’examen du décès d’un enfant.
42.3(2)Le coroner en chef peut exiger que ce comité procède à l’examen du décès d’un enfant qu’il a signalé en application du paragraphe 42.22(1).
42.3(3)Tous les membres du comité d’examen des décès d’enfants se conforment aux dispositions relatives aux conflits d’intérêts qui sont prévues dans les règlements.
42.3(4)Une fois son examen terminé, le comité d’examen des décès d’enfants remet au coroner en chef un rapport qui renferme les faits et circonstances pertinents ainsi que ses recommandations.
42.3(5)Le comité d’examen des décès d’enfants peut faire des recommandations quant aux mesures à prendre pour prévenir d’autres blessures ou décès dans des circonstances semblables à celles abordées dans son rapport.
2020, ch. 27, art. 3