Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » s’entend de la personne qui(peace officer)
a) occupe le poste de shérif en chef, de shérif en chef adjoint, de shérif régional, de shérif, de shérif adjoint ou d’officier du shérif,
b) est membre de la Gendarmerie royale du Canada,
c) est agent de police, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur la police, et,
d) aux fins d’application de l’article 5.1,
(i) est visée à l’alinéa a), b) ou c),
(ii) est fonctionnaire d’établissement de correction,
(iii) est un employé du Service correctionnel du Canada à qui la qualité d’agent de la paix a été attribuée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada),
(iv) est agent de police auxiliaire ou constable auxiliaire, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur la police, lorsqu’elle est accompagnée et sous la surveillance d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur la police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
(v) est désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie,
(vi) est agent de conservation, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur le poisson et la faune ou de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
(vii) est agent de conservation auxiliaire, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, lorsqu’elle est accompagnée ou sous la direction immédiate d’un agent de conservation nommé en vertu de cette loi,
(viii) est agent de l’autorité des véhicules hors route, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, et
(ix) est garde de parc selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada), dans les parcs nationaux établis en vertu de cette loi;
« Cabinet du procureur général » S’entend de la partie du ministère de la Justice et Cabinet du procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques;(Office of the Attorney General)
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« comité d’examen des décès » s’entend du comité d’examen des décès d’enfants ou du comité d’examen des décès liés à la violence familiale;(death review committee)
« comité d’examen des décès d’enfants » s’entend du comité que constitue le coroner en chef en application du paragraphe 42.1(1);(child death review committee)
« comité d’examen des décès liés à la violence familiale » s’entend du comité que constitue le coroner en chef en application du paragraphe 42.4(1);(domestic violence death review committee)
« coroner » comprend le coroner en chef, un coroner en chef adjoint et un coroner régional;(coroner)
« décès d’un enfant » s’entend du décès d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans;(child death)
« décès lié à la violence familiale » s’entend d’un décès par homicide ou suicide qui résulte d’un conflit entre les membres d’une relation personnelle intime, y compris le décès d’un enfant, d’un autre membre de la famille ou d’une tierce partie;(domestic violence death)
« défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » s’entend du défenseur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;(Child, Youth and Senior Advocate)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » Abrogé : 2023, ch. 4, art. 1
« endroit de garde en milieu fermé » Abrogé : 2023, ch. 4, art. 1
« établissement de correction » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services correctionnels;(correctional institution)
« établissement psychiatrique » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale;(psychiatric facility)
« lieu de détention temporaire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la garde et la détention des adolescents; (place of temporary detention)
« lieu de garde en milieu fermé » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la garde et la détention des adolescents;(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« recherche » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;(research)
« relation personnelle intime » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes;(intimate personal relationship)
« renseignements personnels » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;(personal information)
« renseignements personnels sur la santé » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;(personal health information)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
« usine de transformation des aliments » désigne un établissement où des aliments, autre que du poisson, sont transformés pour la vente.(food processing plant)
S.R., ch. 41, art. 1; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 59, art. 27; 1987, ch. N-5.2, art. 20; 1988, ch. 8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 15; 1988, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 67, art. 3; 1999, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 26, art. 78; 2008, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 37; 2019, ch. 2, art. 28; 2020, ch. 25, art. 32; 2020, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 28, art. 8; 2023, ch. 4, art. 1; 2023, ch. 17, art. 45
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif,
b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
c) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police;
« Cabinet du procureur général » S’entend de la partie du ministère de la Justice et Cabinet du procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques;(Office of the Attorney General)
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« comité d’examen des décès » s’entend du comité d’examen des décès d’enfants ou du comité d’examen des décès liés à la violence familiale;(death review committee)
« comité d’examen des décès d’enfants » s’entend du comité que constitue le coroner en chef en application du paragraphe 42.1(1);(child death review committee)
« comité d’examen des décès liés à la violence familiale » s’entend du comité que constitue le coroner en chef en application du paragraphe 42.4(1);(domestic violence death review committee)
« coroner » comprend le coroner en chef, le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et(coroner)
« décès d’un enfant » s’entend du décès d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans;(child death)
« décès lié à la violence familiale » s’entend d’un décès par homicide ou suicide qui résulte d’un conflit entre les membres d’une relation personnelle intime, y compris le décès d’un enfant, d’un autre membre de la famille ou d’une tierce partie;(domestic violence death)
« défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » s’entend du défenseur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;(Child, Youth and Senior Advocate)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit désigné comme endroit de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« recherche » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;(research)
« relation personnelle intime » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes;(intimate personal relationship)
« renseignements personnels » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;(personal information)
« renseignements personnels sur la santé » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;(personal health information)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
« usine de transformation des aliments » désigne un établissement où des aliments, autre que du poisson, sont transformés pour la vente.(food processing plant)
S.R., ch. 41, art. 1; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 59, art. 27; 1987, ch. N-5.2, art. 20; 1988, ch. 8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 15; 1988, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 67, art. 3; 1999, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 26, art. 78; 2008, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 37; 2019, ch. 2, art. 28; 2020, ch. 25, art. 32; 2020, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 28, art. 8
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif,
b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
c) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police;
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« coroner » comprend le coroner en chef, le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et(coroner)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit désigné comme endroit de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
« usine de transformation des aliments » désigne un établissement où des aliments, autre que du poisson, sont transformés pour la vente.(food processing plant)
S.R., ch. 41, art. 1; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 59, art. 27; 1987, ch. N-5.2, art. 20; 1988, ch. 8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 15; 1988, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 67, art. 3; 1999, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 26, art. 78; 2008, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 37; 2019, ch. 2, art. 28; 2020, ch. 25, art. 32; 2022, ch. 28, art. 8
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif,
b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
c) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police;
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« coroner » comprend le coroner en chef, le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et(coroner)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit désigné comme endroit de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
« usine de transformation des aliments » désigne un établissement où des aliments, autre que du poisson, sont transformés pour la vente.(food processing plant)
S.R., ch. 41, art. 1; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 59, art. 27; 1987, ch. N-5.2, art. 20; 1988, ch. 8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 15; 1988, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 67, art. 3; 1999, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 26, art. 78; 2008, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 37; 2019, ch. 2, art. 28; 2020, ch. 25, art. 32
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif,
b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
c) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police;
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« coroner » comprend le coroner en chef, le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et(coroner)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit désigné comme endroit de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
« usine de transformation des aliments » désigne un établissement où des aliments, autre que du poisson, sont transformés pour la vente.(food processing plant)
S.R., ch. 41, art. 1; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 59, art. 27; 1987, ch. N-5.2, art. 20; 1988, ch. 8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 15; 1988, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 67, art. 3; 1999, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 26, art. 78; 2008, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 37; 2019, ch. 2, art. 28
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif,
b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
c) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police;
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« coroner » comprend le coroner en chef, le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et(coroner)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit désigné comme endroit de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
« usine de transformation des aliments » désigne un établissement où des aliments, autre que du poisson, sont transformés pour la vente.(food processing plant)
S.R., ch. 41, art. 1; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 59, art. 27; 1987, ch. N-5.2, art. 20; 1988, ch. 8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 15; 1988, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 67, art. 3; 1999, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 26, art. 78; 2008, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 37
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif,
b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
c) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police;
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« coroner » comprend le coroner en chef, le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et(coroner)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit désigné comme endroit de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
« usine de transformation des aliments » désigne un établissement où des aliments, autre que du poisson, sont transformés pour la vente.(food processing plant)
S.R., ch. 41, art. 1; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 59, art. 27; 1987, ch. N-5.2, art. 20; 1988, ch. 8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 15; 1988, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 67, art. 3; 1999, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 26, art. 78; 2008, ch. 18, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif,
b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
c) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police;
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« coroner » comprend le coroner en chef, le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et(coroner)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit désigné comme endroit de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
« usine de transformation des aliments » désigne un établissement où des aliments, autre que du poisson, sont transformés pour la vente.(food processing plant)
S.R., c.41, art.1; 1966, c.41, art.1; 1971, c.20, art.1; 1981, c.59, art.27; 1987, c.N-5.2, art.20; 1988, c.8, art.1; 1988, c.11, art.15; 1988, c.42, art.19; 1988, c.67, art.3; 1999, c.11, art.1; 2000, c.26, art.78; 2008, c.18, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif,
b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
c) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police;
« coroner » comprend le coroner en chef, le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et(coroner)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit désigné comme endroit de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
S.R., c.41, art.1; 1966, c.41, art.1; 1971, c.20, art.1; 1981, c.59, art.27; 1987, c.N-5.2, art.20; 1988, c.8, art.1; 1988, c.11, art.15; 1988, c.42, art.19; 1988, c.67, art.3; 1999, c.11, art.1; 2000, c.26, art.78