Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Communication aux fins d’application et d’exécution des lois
2022, ch. 16, art. 7
99.8(1)Sur demande d’un membre d’un corps de police, la société lui communique les renseignements figurant dans son registre à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) enquêter sur une infraction à une loi de la province ou du Canada;
b) communiquer des renseignements qui y figurent à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans une autorité législative à l’extérieur de la province en vue de l’aider dans une procédure d’exécution de la loi, si cette aide est autorisée par une entente, un accord écrit, un traité ou une loi de la province ou du Canada.
99.8(2)La personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2022, ch. 16, art. 7; 2023, ch. 2, art. 155
Communication aux fins d’application et d’exécution des lois
2022, ch. 16, art. 7
99.8(1)Sur demande d’un membre d’un corps de police, la corporation lui communique les renseignements figurant dans son registre à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) enquêter sur une infraction à une loi de la province ou du Canada;
b) communiquer des renseignements qui y figurent à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans une autorité législative à l’extérieur de la province en vue de l’aider dans une procédure d’exécution de la loi, si cette aide est autorisée par une entente, un accord écrit, un traité ou une loi de la province ou du Canada.
99.8(2)La personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2022, ch. 16, art. 7