Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Communication aux fins de réglementation
2022, ch. 16, art. 7
99.7(1)Sur demande d’un organisme de réglementation, la société lui communique les renseignements figurant dans son registre à l’une des fins suivantes :
a) appliquer ou exécuter une loi dont l’application ou l’exécution relève de lui;
b) aider un autre organisme au Canada à appliquer ou à exécuter une loi semblable à une loi dont l’application ou l’exécution relève de lui;
c) communiquer, à un organisme à l’extérieur du Canada, des renseignements qui y figurent en vue d’aider à l’application ou à l’exécution d’une loi semblable à une loi dont l’application ou l’exécution relève de lui, si cette aide est autorisée par une entente, un accord écrit, un traité ou une loi de la province ou du Canada.
99.7(2)La personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2022, ch. 16, art. 7; 2023, ch. 2, art. 155
Communication aux fins de réglementation
2022, ch. 16, art. 7
99.7(1)Sur demande d’un organisme de réglementation, la corporation lui communique les renseignements figurant dans son registre à l’une des fins suivantes :
a) appliquer ou exécuter une loi dont l’application ou l’exécution relève de lui;
b) aider un autre organisme au Canada à appliquer ou à exécuter une loi semblable à une loi dont l’application ou l’exécution relève de lui;
c) communiquer, à un organisme à l’extérieur du Canada, des renseignements qui y figurent en vue d’aider à l’application ou à l’exécution d’une loi semblable à une loi dont l’application ou l’exécution relève de lui, si cette aide est autorisée par une entente, un accord écrit, un traité ou une loi de la province ou du Canada.
99.7(2)La personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2022, ch. 16, art. 7