99.6(1)Sur demande d’un employé de la fonction publique selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la Fonction publique ou d’un employé de la fonction publique fédérale qui est chargé de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province ou du Canada prévoyant l’établissement ou la perception d’un impôt, d’une taxe, d’une redevance ou d’un droit, la société lui communique les renseignements figurant dans son registre à l’une ou l’autre des fins suivantes :