Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Communication à des fins fiscales
2022, ch. 16, art. 7
99.6(1)Sur demande d’un employé de la fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique ou d’un employé de la fonction publique fédérale qui est chargé de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province ou du Canada prévoyant l’établissement ou la perception d’un impôt, d’une taxe, d’une redevance ou d’un droit, la société lui communique les renseignements figurant dans son registre à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) appliquer ou exécuter une loi de la province ou du Canada prévoyant l’établissement ou la perception d’un impôt, d’une taxe, d’une redevance ou d’un droit;
b) communiquer, à des fonctionnaires d’une autorité législative étrangère, des renseignements qui y figurent en vue d’aider à l’application ou à l’exécution d’une loi de cette autorité législative prévoyant l’application ou la perception d’un impôt, d’une taxe, d’une redevance ou d’un droit, si cette aide est autorisée par une entente, un accord écrit, un traité ou une loi de la province ou du Canada.
99.6(2)La personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2022, ch. 16, art. 7; 2023, ch. 2, art. 155
Communication à des fins fiscales
2022, ch. 16, art. 7
99.6(1)Sur demande d’un employé de la fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique ou d’un employé de la fonction publique fédérale qui est chargé de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province ou du Canada prévoyant l’établissement ou la perception d’un impôt, d’une taxe, d’une redevance ou d’un droit, la corporation lui communique les renseignements figurant dans son registre à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) appliquer ou exécuter une loi de la province ou du Canada prévoyant l’établissement ou la perception d’un impôt, d’une taxe, d’une redevance ou d’un droit;
b) communiquer, à des fonctionnaires d’une autorité législative étrangère, des renseignements qui y figurent en vue d’aider à l’application ou à l’exécution d’une loi de cette autorité législative prévoyant l’application ou la perception d’un impôt, d’une taxe, d’une redevance ou d’un droit, si cette aide est autorisée par une entente, un accord écrit, un traité ou une loi de la province ou du Canada.
99.6(2)La personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2022, ch. 16, art. 7