Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Communication de renseignements aux actionnaires ou aux administrateurs
2022, ch. 16, art. 7
99.5(1)Les actionnaires et les administrateurs d’une société, sur envoi à la corporation de l’affidavit visé au paragraphe (2), peuvent exiger que celle-ci ou son mandataire remette, dans les dix jours suivant sa réception, une liste, mise à jour au plus dix jours avant la date de réception, renfermant ce qui suit :
a) le nom et la dernière adresse connue de chaque particulier ayant un contrôle important de la société;
b) une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important, notamment une description de ses droits ou intérêts relativement aux actions de celle-ci.
99.5(2)L’affidavit exigé au paragraphe (1) contient :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale requérante, le cas échéant;
c) une déclaration selon laquelle les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) ne seront utilisés qu’aux fins prévues par la présente loi.
99.5(3)La liste obtenue en vertu du présent article ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;
b) d’offres visant l’acquisition d’actions de la corporation;
c) de toute autre question concernant les affaires internes de celle-ci.
99.5(4)La personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
99.5(5)La personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (3) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe G.
2022, ch. 16, art. 7; 2023, ch. 2, art. 73; 2023, ch. 2, art. 155
Communication de renseignements aux actionnaires ou aux administrateurs
2022, ch. 16, art. 7
99.5(1)Les actionnaires et les administrateurs d’une corporation, sur envoi à la corporation de l’affidavit visé au paragraphe (2), peuvent exiger que celle-ci ou son mandataire remette, dans les dix jours suivant sa réception, une liste, mise à jour au plus dix jours avant la date de réception, renfermant ce qui suit :
a) le nom et la dernière adresse connue de chaque particulier ayant un contrôle important de la corporation;
b) une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important, notamment une description de ses droits ou intérêts relativement aux actions de celle-ci.
99.5(2)L’affidavit exigé au paragraphe (1) contient :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les noms et adresse, à des fins de signification, du corps constitué requérant, le cas échéant;
c) une déclaration selon laquelle les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) ne seront utilisés qu’aux fins prévues par la présente loi.
99.5(3)La liste obtenue en vertu du présent article ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la corporation;
b) d’offres visant l’acquisition d’actions de la corporation;
c) de toute autre question concernant les affaires internes de celle-ci.
99.5(4)La personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
99.5(5)La personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (3) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe G.
2022, ch. 16, art. 7