Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Registre des particuliers ayant un contrôle important de la société
2022, ch. 16, art. 7; 2023, ch. 2, art. 155
99.3(1)Toute société crée et tient à son bureau enregistré ou dans tout autre lieu prescrit un registre des particuliers ayant un contrôle important de la société dans lequel figurent :
a) les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;
b) la juridiction de résidence, aux fins de l’impôt sur le revenu, de chacun d’eux;
c) la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;
d) une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important, notamment une description de ses droits ou intérêts relativement aux actions de la société;
e) une description de chaque mesure prise conformément au paragraphe (2);
f) tout autre renseignement prescrit.
99.3(2)Au moins une fois au cours de chaque exercice financier, la corporation prend des mesures raisonnables, y compris celles qui sont prescrites, afin de s’assurer de déterminer qui sont les particuliers ayant un contrôle important de la corporation et s’assure que les renseignements figurant dans le registre sont exacts, exhaustifs et à jour.
99.3(3)La société inscrit au registre, dans les quinze jours, les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)a), b), c), d), e) ou f) dont elle prend connaissance par la suite des mesures prises en application du paragraphe (2) ou autrement.
99.3(4)Sur demande de la société, un actionnaire lui communique, au mieux de ses connaissances, dès que possible et de façon précise et complète, tout renseignement mentionné à l’alinéa (1)a), b), c), d), e) ou f).
99.3(5) Sous réserve de toute autre loi de la province ou du Canada prévoyant une période de rétention plus longue, au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date à laquelle un particulier ayant un contrôle important de la société a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, selon le définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, de ce particulier qui y sont consignés.
99.3(6)Toute société qui, sans motif valable, contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
99.3(7)Tout actionnaire qui, sans motif valable, contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (4) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2022, ch. 16, art. 7; 2023, ch. 2, art. 155
Registre des particuliers ayant un contrôle important de la corporation
2022, ch. 16, art. 7
99.3(1)Toute corporation crée et tient à son bureau enregistré ou dans tout autre lieu prescrit un registre des particuliers ayant un contrôle important de la corporation dans lequel figurent :
a) les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;
b) la juridiction de résidence, aux fins de l’impôt sur le revenu, de chacun d’eux;
c) la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;
d) une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important, notamment une description de ses droits ou intérêts relativement aux actions de la corporation;
e) une description de chaque mesure prise conformément au paragraphe (2);
f) tout autre renseignement prescrit.
99.3(2)Au moins une fois au cours de chaque exercice financier, la corporation prend des mesures raisonnables, y compris celles qui sont prescrites, afin de s’assurer de déterminer qui sont les particuliers ayant un contrôle important de la corporation et s’assure que les renseignements figurant dans le registre sont exacts, exhaustifs et à jour.
99.3(3)La corporation inscrit au registre, dans les quinze jours, les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)a), b), c), d), e) ou f) dont elle prend connaissance par la suite des mesures prises en application du paragraphe (2) ou autrement.
99.3(4)Sur demande de la corporation, un actionnaire lui communique, au mieux de ses connaissances, dès que possible et de façon précise et complète, tout renseignement mentionné à l’alinéa (1)a), b), c), d), e) ou f).
99.3(5) Sous réserve de toute autre loi de la province ou du Canada prévoyant une période de rétention plus longue, au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date à laquelle un particulier ayant un contrôle important de la corporation a cessé d’avoir cette qualité, la corporation procède au retrait des renseignements personnels, selon le définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, de ce particulier qui y sont consignés.
99.3(6)Toute corporation qui, sans motif valable, contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
99.3(7)Tout actionnaire qui, sans motif valable, contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (4) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2022, ch. 16, art. 7