Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Contrôle important d’une société
2022, ch. 16, art. 7; 2023, ch. 2, art. 155
99.11(1)Pour l’application de la présente partie et sous réserve de toute catégorie d’exclusions prescrites, est un particulier ayant un contrôle important d’une corporation l’un ou l’autre des particuliers suivants :
a) celui ayant l’un quelconque des droits ou intérêts ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un nombre important d’actions :
(i) il en est l’actionnaire inscrit,
(ii) il en est le propriétaire bénéficiaire,
(iii) il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celles-ci;
b) celui à qui les circonstances prescrites s’appliquent.
99.11(2)Chacun d’au moins deux particuliers est considéré être un particulier ayant un contrôle important d’une société si, selon le cas, relativement à un nombre important d’actions :
a) un droit ou un intérêt mentionné à l’alinéa (1)a), ou tout combinaison de ceux-ci, est détenu conjointement par ces particuliers;
b) un droit parmi ceux mentionnés à l’alinéa (1)a), ou toute combinaison de ceux-ci, fait l’objet d’un accord ou d’une entente prévoyant que ce droit ou cette combinaison sera exercé conjointement ou de concert par ces particuliers.
2022, ch. 16, art. 7; 2023, ch. 2, art. 155
Contrôle important d’une corporation
2022, ch. 16, art. 7
99.11(1)Pour l’application de la présente partie et sous réserve de toute catégorie d’exclusions prescrites, est un particulier ayant un contrôle important d’une corporation l’un ou l’autre des particuliers suivants :
a) celui ayant l’un quelconque des droits ou intérêts ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un nombre important d’actions :
(i) il en est l’actionnaire inscrit,
(ii) il en est le propriétaire bénéficiaire,
(iii) il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celles-ci;
b) celui à qui les circonstances prescrites s’appliquent.
99.11(2)Chacun d’au moins deux particuliers est considéré être un particulier ayant un contrôle important d’une corporation si, selon le cas, relativement à un nombre important d’actions :
a) un droit ou un intérêt mentionné à l’alinéa (1)a), ou tout combinaison de ceux-ci, est détenu conjointement par ces particuliers;
b) un droit parmi ceux mentionnés à l’alinéa (1)a), ou toute combinaison de ceux-ci, fait l’objet d’un accord ou d’une entente prévoyant que ce droit ou cette combinaison sera exercé conjointement ou de concert par ces particuliers.
2022, ch. 16, art. 7