Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Définitions
2022, ch. 16, art. 7
99.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« corps de police » Tout corps de police établi dans un gouvernement local ou une région et, en outre, la Gendarmerie royale du Canada. (police force)
« organisme de réglementation » S’entend : (regulatory body)
a) de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
b) du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Canada);
c) de toute société, agence ou autre entité prescrite dont le pouvoir de réglementation se fonde sur une loi de la province ou du Canada, ou de l’un quelconque de ses employés ou dirigeants.
« registre » Registre de particuliers ayant un contrôle important d’une société que celle-ci crée et maintient en application de l’article 99.3.(register)
2022, ch. 16, art. 7; 2023, ch. 2, art. 155
Définitions
2022, ch. 16, art. 7
99.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« corps de police » Tout corps de police établi dans un gouvernement local ou une région et, en outre, la Gendarmerie royale du Canada. (police force)
« organisme de réglementation » S’entend : (regulatory body)
a) de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
b) du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Canada);
c) de toute corporation, agence ou autre entité prescrite dont le pouvoir de réglementation se fonde sur une loi de la province ou du Canada, ou de l’un quelconque de ses employés ou dirigeants.
« registre » Registre de particuliers ayant un contrôle important d’une corporation que celle-ci crée et maintient en application de l’article 99.3.(register)
2022, ch. 16, art. 7