Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Registres – dispositions générales
2023, ch. 2, art. 37
48.1(1)Toute société peut charger un représentant de tenir un registre central des valeurs mobilières et des registres locaux de valeurs mobilières.
48.1(2)Sous réserve du paragraphe 18(1.1), le registre central des valeurs mobilières est tenu par la société à son bureau enregistré ou à tout autre endroit au Nouveau-Brunswick que désignent les administrateurs, et tout registre local des valeurs mobilières peut être tenu à tout endroit, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, que désignent les administrateurs.
48.1(3)Un registre local des valeurs mobilières ne comprend que les renseignements relatifs aux valeurs mobilières émises ou transférées à cette succursale.
48.1(4)Les renseignements sur chaque émission ou transfert de valeurs mobilières inscrits aux registres locaux de valeurs mobilières sont consignés au registre central des valeurs mobilières.
48.1(5) L’inscription de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière ou d’un bon de souscription de la société au registre central des valeurs mobilières ou au registre local de valeurs mobilières constitue une inscription complète et valide à toutes fins.
48.1(6)Une société ou la personne nommée en vertu de l’article 48.2 n’est pas tenue de produire les documents suivants :
a) un certificat de valeur mobilière ni un bon de souscription non nominatifs;
b) un certificat de valeur mobilière ni un bon de souscription nominatifs six ans après :
(i) dans le cas d’un certificat de valeur mobilière, la date de son annulation,
(ii) dans le cas d’un bon de souscription, la date de son transfert ou celle de l’exercice du droit qu’il représente, selon la première de ces éventualités à se produire,
(iii) dans le cas d’un certificat représentant un titre de créance, sa date d’annulation.
2023, ch. 2, art. 37