Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Valeurs mobilières avec ou sans certificat
2023, ch. 2, art. 33
46.1(1)Les valeurs mobilières émises par une société peuvent être des valeurs mobilières dont l’existence est constatée par un certificat ou des valeurs mobilières sans certificat.
46.1(2)Sauf disposition contraire de ses statuts, les administrateurs d’une société peuvent prévoir, par résolution, que les catégories et séries de ses actions ou autres valeurs mobilières sont en totalité ou en partie des valeurs mobilières sans certificat, pourvu que la résolution ne s’applique pas aux valeurs mobilières dont l’existence est constatée par un certificat tant que celui-ci n’est pas remis à la société.
46.1(3)Dans un délai raisonnable après leur émission ou transfert, la société envoie au détenteur inscrit des valeurs mobilières sans certificat un avis écrit renfermant les renseignements devant figurer sur les certificats de valeurs mobilières conformément aux paragraphes 47(4) et (10).
46.1(4)Sauf règle de droit contraire, les détenteurs inscrits de valeurs mobilières sans certificat et les détenteurs de valeurs mobilières avec certificat de la même catégorie et de la même série ont les mêmes droits et obligations.
2023, ch. 2, art. 33