Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Aucune émission d’actions qui sont au porteur
2022, ch. 16, art. 2
27.1(1)Par dérogation aux articles 28 et 37 et à l’alinéa 113(1)g), la société ne peut émettre des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières qui sont au porteur.
27.1(2)À la demande du détenteur d’un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières qui est au porteur et émis avant l’entrée en vigueur du présent article, la société lui délivre en échange un titre constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières qui est nominatif, selon le cas.
2022, ch. 16, art. 2; 2023, ch. 2, art. 155
Aucune émission d’actions qui sont au porteur
2022, ch. 16, art. 2
27.1(1)Par dérogation aux articles 28 et 37 et à l’alinéa 113(1)g), la corporation ne peut émettre des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières qui sont au porteur.
27.1(2)À la demande du détenteur d’un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières qui est au porteur et émis avant l’entrée en vigueur du présent article, la corporation lui délivre en échange un titre constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières qui est nominatif, selon le cas.
2022, ch. 16, art. 2