Actions par une société non enregistrée; exception
2023, ch. 2, art. 155
213(1)Une société extraprovinciale, alors qu’elle n’est pas enregistrée, ne peut intenter ou continuer une action ou toute autre procédure devant tout tribunal du Nouveau-Brunswick concernant tout contrat conclu au cours de son activité au Nouveau-Brunswick, alors qu’elle n’était pas enregistrée ou alors qu’elle enfreignait autrement la présente Partie.
213(2)Si une société extraprovinciale n’est pas enregistrée au moment où elle intente une action ou procédure mentionnée au paragraphe (1) mais le devient plus tard, l’action ou la procédure peut être continuée comme si la société extraprovinciale était enregistrée avant que ne soit intentée l’action ou la procédure.
213(3)Le présent article ne s’applique pas à une société extraprovinciale qui est :
a)
constituée en personne morale sous le régime des lois du Canada;
b)
dispensée de l’application de la présente partie.
2023, ch. 2, art. 152; 2023, ch. 2, art. 155