Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
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2023, ch. 2, art. 133
191.1(1)Le Directeur peut, moyennant paiement d’un droit prescrit par règlement, rendre disponible auprès du public par tout moyen électronique sous réserve des modalités qu’il fixe une copie de tout document qu’il a enregistré ou qui a été déposé auprès de lui ou tout livre qu’il tient.
191.1(2)Lorsque le Directeur enregistre ou conserve un document sous forme de film, il fournit l’accès au public à celui-ci en fournissant des copies ou des copies certifiées conformes.
191.1(3)Sous réserve du présent article, le Directeur peut :
a) s’agissant des livres qui renferment des renseignements personnels, en fournir des copies ou des copies certifiées conformes conformément à la présente loi et à ses règlements;
b) fournir un accès électronique aux documents conformément au présent article;
c) fournir un accès électronique au résumé ou à l’extrait contenant les renseignements pertinents tiré des documents ou livres conformément au présent article.
191.1(4)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2023, ch. 2, art. 133