Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Validation de la création, de la répartition et de l’émission d’actions
2023, ch. 2, art. 132
189.3(1)La création, la répartition ou l’émission d’actions par une société, y compris l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits dont sont assorties les actions, peut être validée en vertu du présent article si :
a) soit la création, la répartition ou l’émission de ces actions ou l’une quelconque des modalités de répartition ou d’émission de ces actions n’est pas conforme avec :
(i) ou bien une disposition de la présente loi qui s’applique à la société,
(ii) ou bien ses statuts;
b) soit la création, la répartition ou l’émission de ces actions est nulle pour tout motif.
189.3(2)La Cour peut, lorsque le paragraphe (1) s’applique et sur demande de toute personne quelle juge appropriée pour présenter une telle demande, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) lorsqu’elle est satisfaite qu’il est juste et équitable de la rendre dans les circonstances.
189.3(3)La Cour peut rendre une ordonnance :
a) validant la création, la répartition ou l’émission des actions visées au paragraphe (1);
b) confirmant les modalités d’allocation ou d’émission de ces actions comme si celles-ci étaient conformes avec une disposition de la présente loi qui s’applique à la société et ses statuts;
c) qu’elle estime juste et équitable dans les circonstances.
189.3(4)Avis de toute demande visée au paragraphe (2) est signifié au Directeur, ce dernier pouvant comparaître devant la Cour en personne ou par ministère d’avocat.
189.3(5)Lorsqu’une ordonnance rendue en application du présent article exige la rectification des statuts, l’article 189 s’applique avec les adaptations nécessaires.
189.3(6)La Cour peut, avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, exiger l’approbation des actionnaires, des détenteurs de valeurs mobilières ou des créditeurs dans la mesure où elle le juge indiqué.
189.3(7)La Cour peut, si elle le juge utile, exiger qu’une ordonnance concernant une société soit déposée auprès du Directeur.
2023, ch. 2, art. 132