Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Redressement des erreurs de la société
2023, ch. 2, art. 132
189.2(1)Dans le présent article, « erreur » s’entend d’une omission, d’un défaut, d’une erreur ou d’une irrégularité survenu dans l’exercice des activités ou des affaires internes d’une société et qui entraîne :
a) une violation de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) un manquement aux statuts;
c) l’inobservation de la procédure lors de l’assemblée ou de la réunion mentionnée ci-après ou relative à celle-ci :
(i) une assemblée des actionnaires,
(ii) une réunion des administrateurs ou d’un de leurs comités,
(iii) une assemblée ou une réunion qui prétend être celle mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii);
d) une résolution frappée de nullité à laquelle consentent les actionnaires ou les administrateurs ou des documents frappés de nullité censés constituer une résolution à laquelle les actionnaires ou les administrateurs ont consenti.
189.2(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, en cas d’erreur :
a) la Cour peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, rendre une ordonnance :
(i) pour corriger, faire corriger, annuler, modifier ou faire modifier les conséquences juridiques de l’erreur,
(ii) pour valider un acte, une question ou une chose rendue ou présumée nulle par une erreur ou par suite de celle-ci;
b) la Cour peut rendre toute ordonnance accessoire ou corrélative qu’elle juge appropriée.
189.2(3)La Cour, avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, prend en considération les effets que celle-ci peut avoir sur la société et ses administrateurs, dirigeants, créditeurs, actionnaires et propriétaires à titre de bénéficiaires de ses actions.
189.2(4)Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (2) ne pose pas atteinte aux droits d’un tiers qui les a acquis :
a) d’une part, à titre onéreux;
b) d’autre part, sans avis de l’erreur qui fait l’objet de l’ordonnance.
189.2(5)Avis de toute demande présentée en vertu du paragraphe  (2) est signifié au Directeur, ce dernier pouvant comparaître devant la Cour en personne ou par ministère d’avocat.
2023, ch. 2, art. 132