Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Directives
2023, ch. 2, art. 126
183.2(1)Dans le présent article, « registre des sociétés » s’entend du système d’enregistrement des documents, des livres et des renseignements que tient le Directeur et qui contient les documents, les livres et les renseignements prévus par la présente loi.
183.2(2)Le Directeur peut, au besoin, donner des directives écrites régissant les documents devant être déposés en application de la présente loi et les livres devant être établis et tenus en application de celle-ci et que le Directeur tient dans le registre des sociétés, auquel cas toute personne, notamment une société, une personne morale ou une firme est tenue de s’y conformer.
183.2(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (2).
2023, ch. 2, art. 126