Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Signature électronique
2023, ch. 2, art. 122
179.1L’exigence prévue par la présente loi selon laquelle un document doit être signé est satisfaite au moyen d’une signature électronique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les opérations électroniques.
2023, ch. 2, art. 122