Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Erreurs dans les états financiers
2023, ch. 2, art. 82
111.1(1)Tout administrateur ou dirigeant d’une société avise immédiatement le vérificateur des erreurs ou des renseignements inexacts dont il prend connaissance dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport de sa part ou de celle l’un de ses prédécesseurs.
111.1(2)Le vérificateur de la société ou l’un de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact, à son avis important, dans des états financiers sur lequel il a fait rapport en informe chaque administrateur.
111.1(3)Les administrateurs avisés, conformément au paragraphe (2), de l’existence d’erreurs ou de renseignements inexacts dans les états financiers sont tenus :
a) soit de dresser et publier des états financiers rectifiés;
b) soit d’en informer par tout autre moyen les actionnaires.
2023, ch. 2, art. 82