Lois et règlements

A-5.11 - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole

Texte intégral
Modifications corrélatives
Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
2017, ch. 20, art. 2
21Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
2017, ch. 20, art. 2
Modifications corrélatives
21(1)L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition « aménagement » et son remplacement par ce qui suit :
b) lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un projet d’aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de zonage ou un règlement de zonage, toute modification de l’usage auquel est affecté tout terrain, bâtiment ou construction touché,
b) par l’abrogation de la définition « usage non conforme » et son remplacement par ce qui suit :
« usage non conforme » désigne l’usage d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction, y compris ceux qui sont légalement en cours de construction ou pour lesquels un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction a été accordé, qui, d’une part, n’est pas autorisé, soit par un règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), soit par un arrêté de zonage, existant ou proposé, ou par un plan rural, existant ou proposé, en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1), pour lequel une résolution a été adoptée en vertu de l’article 71 par le conseil ou par le conseil de la communauté rurale et qui est toujours en vigueur, soit par un plan rural ou un règlement de zonage, existant ou proposé, en vertu de l’article 77, soit par un règlement proposé en vertu de l’alinéa 77.02(2)a), 77.03(2)a) ou 77.04(2)a), pour lequel un premier avis a été publié en vertu de l’alinéa 68(1)b), six mois ne s’étant pas écoulés depuis la parution de cet avis, et qui, d’autre part, existait le jour où l’arrêté fut adopté ou pris, le plan ou le règlement établi, la résolution adoptée ou l’avis publié; (non-conforming use)
c) par l’adjonction après la définition « terrain d’utilité publique » de ce qui suit :
« terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;(registered agricultural land)
21(2)L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après l’alinéa c.1) de ce qui suit :
c.2) en ce qui concerne les terres agricoles inscrites, l’attribution au lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de les protéger;
b) à l’alinéa l), par l’adjonction des mots « et pour la protection des terres agricoles inscrites » après le mot « municipalité ».
21(3)L’article 22 de la Loi est modifié par l’adjonction des mots « ou autre qu’un règlement établi en vertu de l’article 77.01 » après les mots « de l’alinéa 77(1)h.1) ».
21(4)L’article 27.2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2)a)(v) de ce qui suit
(v.1) les usages agricoles,
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
27.2(2.1)Un plan rural en vertu du paragraphe (1) peut réglementer pour toute zone
a) les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles;
b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par l’arrêté.
27.2(2.2)Un plan rural en vertu du paragraphe (1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b).
21(5)L’article 34 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (3)a)(xiii) de ce qui suit :
(xiii.1) les marges de retrait où doivent se trouver les bâtiments et les constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
(xiii.2) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par l’arrêté;
b) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
34(3.1)Un arrêté de zonage en vertu du paragraphe (3) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01a) ou b).
21(6)L’alinéa 35a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un usage projeté des terres ou un bâtiment qui ne serait autrement pas autorisé par l’arrêté de zonage ou un règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c) si, à son avis, l’usage projeté est suffisamment semblable à ou compatible avec
(i) un usage autorisé par l’arrêté pour la zone où est situé la terre ou le bâtiment; ou
(ii) un usage autorisé par le règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), ou
21(7)Le paragraphe 40(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
40(2)Un usage non conforme peut être maintenu nonobstant l’arrêté de zonage, ou le règlement de zonage ou le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), mais
a) si cet usage n’est pas maintenu pendant une période consécutive de dix mois ou pendant la période plus longue que le comité consultatif ou la commission, selon le cas, estime convenir, il ne peut être remis en vigueur et tout nouvel usage du terrain, du bâtiment ou de la construction doit alors se conformer aux dispositions de l’arrêté de zonage, du règlement de zonage ou du plan rural ou du règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c); et
b) si un bâtiment ou une construction ainsi utilisé a subi, de l’avis du comité consultatif ou de la commission, selon le cas, des dommages atteignant au moins la moitié de l’ensemble du bâtiment ou de la construction, à l’exclusion des fondations, ce bâtiment ou cette construction ne doit être réparé, restauré ou utilisé qu’en conformité avec l’arrêté de zonage, le règlement de zonage, le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), à moins que le comité consultatif ou la commission n’y consente et, dans le cas d’un arrêté, le conseil peut acheter ou acquérir de toute autre façon la parcelle de terrain où se trouve ce bâtiment ou cette construction.
21(8)L’article 77 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2.3)a)(v) de ce qui suit :
(v.1) les usages agricoles,
b) par l’adjonction après le paragraphe (2.3) de ce qui suit :
77(2.31)Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) peut réglementer pour toute zone
a) les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par le règlement.
77(2.32)Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b).
c) au paragraphe (3.2), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe 77.01(5), » après les mots « Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, »;
21(9)La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 77 de ce qui suit :
77.01(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, établir des règlements
a) concernant les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
b) concernant les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par règlement;
c) prescrivant les fins auxquelles les terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions sur des terres agricoles inscrites peuvent être affectés et interdisant toute autre affectation;
d) concernant la construction, le choix d’emplacement ou de nouvel emplacement, la démolition, la modification, la modification de construction, les réparations ou les remplacements ou toute combinaison de tels travaux, aux fins des alinéas a), b) et c)
(i) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres agricoles inscrites, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre ou de continuer de tels travaux en contravention à ces normes; et
(ii) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres adjacentes à des terres agricoles inscrites, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre de tels travaux ou de continuer de tels travaux en contravention à ces normes;
e) concernant les permis d’aménagement et de construction aux fins des alinéas a), b) et c), y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les demandes pour de tels permis, la délivrance, la suspension, le rétablissement ou la révocation de tels permis, les modalités et les conditions de la délivrance, de la suspension, du rétablissement ou de la révocation de tels permis, les modalités et les conditions rattachées à de tels permis, la formule de demande de ces permis et la forme de ces permis, les droits exigibles pour faire la demande pour l’obtention de ces permis et pour les permis eux-mêmes et la fourniture de renseignements relatifs à ces permis au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation et l’emploi qui est fait de ces renseignements;
f) concernant l’interdiction de délivrance d’un permis de câblage en application d’un règlement en vertu de la Loi sur les montage et l’inspection des installations électriques relativement à un aménagement à moins que le requérant ne remette une copie du permis de construction pour cet aménagement;
g) aux fins du présent article, concernant toute chose ou une combinaison des choses pour lesquelles un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi;
h) définissant tout mot ou expression employé au présent article mais non défini par la présente loi.
77.01(2)Un règlement en vertu du paragraphe (1) s’applique aux terres agricoles inscrites et aux terres adjacentes à des terres agricoles inscrites situées dans les secteurs non constitués en municipalité, autres que les communautés rurales, pour lesquels aucun plan rural, aucune déclaration des perspectives d’urbanisme ou aucun règlement de zonage n’a été établi, adopté ou pris.
77.01(3)Un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) ne s’applique pas aux bâtiments et aux constructions, y compris aux installations pour le bétail, qui existaient à la date où le règlement a été établi en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) et l’affectation d’un bâtiment ou d’une construction, y compris des installations pour le bétail, à l’intérieur des marges de retrait ou des mesures d’éloignement établies par règlement en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) qui existaient à la date de l’établissement du règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) n’est pas illégale en raison du seul fait de l’établissement du règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
77.01(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi publique ou privée, les dispositions d’un plan régional, d’un plan rural, d’un plan municipal, d’une déclaration des perspectives d’urbanisme, d’un arrêté ou d’un règlement établi en vertu de l’article 77 de la présente loi après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de terres agricoles inscrites situées dans des secteurs non constitués en municipalité telles que décrites par le paragraphe (2), sont invalides si
a) les marges de retrait ou les mesures d’éloignement qui sont établies sont différentes de celles établies en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’y consente, et
b) des fins autres que celles prescrites en vertu de l’alinéa (1)c), sont prescrites pour des terres agricoles inscrites à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’y consente.
77.01(5)En cas de conflit entre un règlement établi en vertu du paragraphe (1) et tout autre règlement en vertu de la présente loi, le règlement en vertu du paragraphe (1) prévaut.
77.01(6)Lorsqu’un conflit existe entre une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) et une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)b), la disposition du règlement qui impose la plus grande distance prévaut.
77.01(7)Un règlement en vertu du paragraphe (1) et du paragraphe (4) s’applique à une terre tant et aussi longtemps qu’elle demeure inscrite comme terre agricole en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
77.01(8)Lorsqu’un règlement en vertu du présent article est en vigueur, le directeur de district ou l’agent de district est l’agent d’aménagement et les pouvoirs mentionnés à l’alinéa 35a) relativement à certains usages projetés sont réputés dévolus à la commission compétente.
77.01(9)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut désigner tout secteur qui devra être visé par l’application du règlement.
2000, ch. 26, art. 13; 2007, ch. 10, art. 9; 2010, ch. 31, art. 11
77.02(1)Lorsque le Ministre reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le Ministre doit procéder en vertu de l’article 77 conformément à la demande.
77.02(2)Lorsque le Ministre a procédé en vertu de l’article 77 conformément à la demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais qu’un règlement n’a pas été établi conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de l’article 77 à la place du Ministre et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.02(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) les paragraphes 77(2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.93), (2.95), (2.96), (3), (5) et (6) s’appliquent avec les modifications nécessaires, et
b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement établi en vertu du paragraphe (2) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais un tel dépôt ne peut constituer une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement; et
c) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger tout règlement portant sur un plan rural ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout règlement portant sur un plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un règlement établi par le Ministre en vertu des paragraphes 77(2.1), (2.2) et (2.3) de la présente loi et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le Ministre et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un règlement établi par le Ministre en vertu de la présente loi.
77.02(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre peut modifier ou abroger un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).
77.02(5)Un règlement en vertu du paragraphe (2)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le règlement en vertu du paragraphe (2) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des distances comme marges de retrait et mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, ch. 26, art. 13; 2007, ch. 10, art. 9; 2010, ch. 31, art. 11
77.03(1)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le conseil de la communauté rurale doit procéder en vertu de l’article 77.2 conformément à la demande.
77.03(2)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale n’a pas procédé en vertu de l’article 77.2 conformément à une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut agir en vertu de l’article 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale, et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.03(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) les articles 67 et 68, l’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), et (2.91) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires,
b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68,
c) l’article 70 ne s’applique pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté,
d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et
e) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger l’arrêté du conseil de la communauté rurale portant sur le plan rural ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté du conseil de la communauté rurale portant sur le plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le conseil de la communauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi.
77.03(4)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale a procédé en vertu de l’article 77.2 en réponse à une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais que l’arrêté n’a pas été pris ou adopté conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de l’article 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.03(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4),
a) l’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6) et (2.7) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires,
b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et
c) un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) peut abroger tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par le conseil de la communauté rurale et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le conseil de la communauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi.
77.03(6)Sous réserve du paragraphe (7), un conseil de la communauté rurale peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii).
77.03(7)Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, ch. 26, art. 13; 2005, ch. 7, art. 1; 2007, ch. 10, art. 9; 2010, ch. 31, art. 11
77.04(1)Lorsqu’une municipalité reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, la municipalité doit procéder à l’adoption ou à la prise d’un arrêté conformément à la demande.
77.04(2)Lorsqu’une municipalité n’a pas procédé en vertu de la présente loi conformément à la demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.04(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) il peut, s’étant conformé à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi,
b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68,
c) le paragraphe 24(3) et l’article 70 ne s’appliquent pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté,
d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès de la municipalité pour laquelle le règlement est établi;
e) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi.
77.04(4)Lorsque la municipalité a procédé en vertu de la présente loi en réponse à une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais que l’arrêté pertinent n’est pas adopté ou pris conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut, faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.04(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4),
a) il peut, par règlement, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures en vertu de la présente loi,
b) les articles 65 à 74 ne s’appliquent pas à un règlement en vertu du paragraphe (4) projeté,
c) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès de la municipalité pour laquelle le règlement est établi, et
d) un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4),
(ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi.
77.04(6)Sous réserve du paragraphe (7), une municipalité peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous-alinéa (3)d)(iii) ou (5)d)(iii).
77.04(7)Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)d)(iii)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, ch. 26, art. 13; 2007, ch. 10, art. 9; 2010, ch. 31, art. 11
21(10)L’article 81 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par la suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa b)(ii);
(ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa c)(ii) et son remplacement par un point-virgule suivi du mot « et »;
(iii) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit :
d) à un règlement en vertu du paragraphe 77.01(1) qui est en vigueur.
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
81(2.1)Les dispositions de l’alinéa(1)d) cessent de s’appliquer lorsque les terres sur lesquelles l’aménagement a lieu sont radiées du registre des terres agricoles en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
1999, ch. 28, art. 15; 2005, ch. 7, art. 1
Modifications corrélatives
21(1)L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition « aménagement » et son remplacement par ce qui suit :
b) lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un projet d’aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de zonage ou un règlement de zonage, toute modification de l’usage auquel est affecté tout terrain, bâtiment ou construction touché,
b) par l’abrogation de la définition « usage non conforme » et son remplacement par ce qui suit :
« usage non conforme » désigne l’usage d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction, y compris ceux qui sont légalement en cours de construction ou pour lesquels un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction a été accordé, qui, d’une part, n’est pas autorisé, soit par un règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), soit par un arrêté de zonage, existant ou proposé, ou par un plan rural, existant ou proposé, en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1), pour lequel une résolution a été adoptée en vertu de l’article 71 par le conseil ou par le conseil de la communauté rurale et qui est toujours en vigueur, soit par un plan rural ou un règlement de zonage, existant ou proposé, en vertu de l’article 77, soit par un règlement proposé en vertu de l’alinéa 77.02(2)a), 77.03(2)a) ou 77.04(2)a), pour lequel un premier avis a été publié en vertu de l’alinéa 68(1)b), six mois ne s’étant pas écoulés depuis la parution de cet avis, et qui, d’autre part, existait le jour où l’arrêté fut adopté ou pris, le plan ou le règlement établi, la résolution adoptée ou l’avis publié;
c) par l’adjonction après la définition « terrain d’utilité publique » de ce qui suit :
« terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
21(2)L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après l’alinéa c.1) de ce qui suit :
c.2) en ce qui concerne les terres agricoles inscrites, l’attribution au lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de les protéger;
b) à l’alinéa l), par l’adjonction des mots « et pour la protection des terres agricoles inscrites » après le mot « municipalité ».
21(3)L’article 22 de la Loi est modifié par l’adjonction des mots « ou autre qu’un règlement établi en vertu de l’article 77.01 » après les mots « de l’alinéa 77(1)h.1) ».
21(4)L’article 27.2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2)a)(v) de ce qui suit
(v.1) les usages agricoles,
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
27.2(2.1)Un plan rural en vertu du paragraphe (1) peut réglementer pour toute zone
a) les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles;
b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par l’arrêté.
27.2(2.2)Un plan rural en vertu du paragraphe (1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b).
21(5)L’article 34 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (3)a)(xiii) de ce qui suit :
(xiii.1) les marges de retrait où doivent se trouver les bâtiments et les constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
(xiii.2) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par l’arrêté;
b) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
34(3.1)Un arrêté de zonage en vertu du paragraphe (3) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01a) ou b).
21(6)L’alinéa 35a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un usage projeté des terres ou un bâtiment qui ne serait autrement pas autorisé par l’arrêté de zonage ou un règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c) si, à son avis, l’usage projeté est suffisamment semblable à ou compatible avec
(i) un usage autorisé par l’arrêté pour la zone où est situé la terre ou le bâtiment; ou
(ii) un usage autorisé par le règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), ou
21(7)Le paragraphe 40(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
40(2)Un usage non conforme peut être maintenu nonobstant l’arrêté de zonage, ou le règlement de zonage ou le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), mais
a) si cet usage n’est pas maintenu pendant une période consécutive de dix mois ou pendant la période plus longue que le comité consultatif ou la commission, selon le cas, estime convenir, il ne peut être remis en vigueur et tout nouvel usage du terrain, du bâtiment ou de la construction doit alors se conformer aux dispositions de l’arrêté de zonage, du règlement de zonage ou du plan rural ou du règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c); et
b) si un bâtiment ou une construction ainsi utilisé a subi, de l’avis du comité consultatif ou de la commission, selon le cas, des dommages atteignant au moins la moitié de l’ensemble du bâtiment ou de la construction, à l’exclusion des fondations, ce bâtiment ou cette construction ne doit être réparé, restauré ou utilisé qu’en conformité avec l’arrêté de zonage, le règlement de zonage, le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), à moins que le comité consultatif ou la commission n’y consente et, dans le cas d’un arrêté, le conseil peut acheter ou acquérir de toute autre façon la parcelle de terrain où se trouve ce bâtiment ou cette construction.
21(8)L’article 77 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2.3)a)(v) de ce qui suit :
(v.1) les usages agricoles,
b) par l’adjonction après le paragraphe (2.3) de ce qui suit :
77(2.31)Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) peut réglementer pour toute zone
a) les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par le règlement.
77(2.32)Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b).
c) au paragraphe (3.2), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe 77.01(5), » après les mots « Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, »;
21(9)La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 77 de ce qui suit :
77.01(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, établir des règlements
a) concernant les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
b) concernant les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par règlement;
c) prescrivant les fins auxquelles les terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions sur des terres agricoles inscrites peuvent être affectés et interdisant toute autre affectation;
d) concernant la construction, le choix d’emplacement ou de nouvel emplacement, la démolition, la modification, la modification de construction, les réparations ou les remplacements ou toute combinaison de tels travaux, aux fins des alinéas a), b) et c)
(i) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres agricoles inscrites, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre ou de continuer de tels travaux en contravention à ces normes; et
(ii) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres adjacentes à des terres agricoles inscrites, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre de tels travaux ou de continuer de tels travaux en contravention à ces normes;
e) concernant les permis d’aménagement et de construction aux fins des alinéas a), b) et c), y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les demandes pour de tels permis, la délivrance, la suspension, le rétablissement ou la révocation de tels permis, les modalités et les conditions de la délivrance, de la suspension, du rétablissement ou de la révocation de tels permis, les modalités et les conditions rattachées à de tels permis, la formule de demande de ces permis et la forme de ces permis, les droits exigibles pour faire la demande pour l’obtention de ces permis et pour les permis eux-mêmes et la fourniture de renseignements relatifs à ces permis au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation et l’emploi qui est fait de ces renseignements;
f) concernant l’interdiction de délivrance d’un permis de câblage en application d’un règlement en vertu de la Loi sur les montage et l’inspection des installations électriques relativement à un aménagement à moins que le requérant ne remette une copie du permis de construction pour cet aménagement;
g) aux fins du présent article, concernant toute chose ou une combinaison des choses pour lesquelles un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi;
h) définissant tout mot ou expression employé au présent article mais non défini par la présente loi.
77.01(2)Un règlement en vertu du paragraphe (1) s’applique aux terres agricoles inscrites et aux terres adjacentes à des terres agricoles inscrites situées dans les secteurs non constitués en municipalité, autres que les communautés rurales, pour lesquels aucun plan rural, aucune déclaration des perspectives d’urbanisme ou aucun règlement de zonage n’a été établi, adopté ou pris.
77.01(3)Un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) ne s’applique pas aux bâtiments et aux constructions, y compris aux installations pour le bétail, qui existaient à la date où le règlement a été établi en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) et l’affectation d’un bâtiment ou d’une construction, y compris des installations pour le bétail, à l’intérieur des marges de retrait ou des mesures d’éloignement établies par règlement en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) qui existaient à la date de l’établissement du règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) n’est pas illégale en raison du seul fait de l’établissement du règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
77.01(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi publique ou privée, les dispositions d’un plan régional, d’un plan rural, d’un plan municipal, d’une déclaration des perspectives d’urbanisme, d’un arrêté ou d’un règlement établi en vertu de l’article 77 de la présente loi après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de terres agricoles inscrites situées dans des secteurs non constitués en municipalité telles que décrites par le paragraphe (2), sont invalides si
a) les marges de retrait ou les mesures d’éloignement qui sont établies sont différentes de celles établies en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’y consente, et
b) des fins autres que celles prescrites en vertu de l’alinéa (1)c), sont prescrites pour des terres agricoles inscrites à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’y consente.
77.01(5)En cas de conflit entre un règlement établi en vertu du paragraphe (1) et tout autre règlement en vertu de la présente loi, le règlement en vertu du paragraphe (1) prévaut.
77.01(6)Lorsqu’un conflit existe entre une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) et une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)b), la disposition du règlement qui impose la plus grande distance prévaut.
77.01(7)Un règlement en vertu du paragraphe (1) et du paragraphe (4) s’applique à une terre tant et aussi longtemps qu’elle demeure inscrite comme terre agricole en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
77.01(8)Lorsqu’un règlement en vertu du présent article est en vigueur, le directeur de district ou l’agent de district est l’agent d’aménagement et les pouvoirs mentionnés à l’alinéa 35a) relativement à certains usages projetés sont réputés dévolus à la commission compétente.
77.01(9)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut désigner tout secteur qui devra être visé par l’application du règlement.
2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11
77.02(1)Lorsque le Ministre reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le Ministre doit procéder en vertu de l’article 77 conformément à la demande.
77.02(2)Lorsque le Ministre a procédé en vertu de l’article 77 conformément à la demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais qu’un règlement n’a pas été établi conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de l’article 77 à la place du Ministre et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.02(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) les paragraphes 77(2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.93), (2.95), (2.96), (3), (5) et (6) s’appliquent avec les modifications nécessaires, et
b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement établi en vertu du paragraphe (2) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais un tel dépôt ne peut constituer une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement; et
c) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger tout règlement portant sur un plan rural ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout règlement portant sur un plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un règlement établi par le Ministre en vertu des paragraphes 77(2.1), (2.2) et (2.3) de la présente loi et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le Ministre et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un règlement établi par le Ministre en vertu de la présente loi.
77.02(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre peut modifier ou abroger un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).
77.02(5)Un règlement en vertu du paragraphe (2)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le règlement en vertu du paragraphe (2) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des distances comme marges de retrait et mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11
77.03(1)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le conseil de la communauté rurale doit procéder en vertu de l’article 77.2 conformément à la demande.
77.03(2)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale n’a pas procédé en vertu de l’article 77.2 conformément à une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut agir en vertu de l’article 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale, et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.03(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) les articles 67 et 68, l’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), et (2.91) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires,
b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68,
c) l’article 70 ne s’applique pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté,
d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et
e) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger l’arrêté du conseil de la communauté rurale portant sur le plan rural ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté du conseil de la communauté rurale portant sur le plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le conseil de la communauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi.
77.03(4)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale a procédé en vertu de l’article 77.2 en réponse à une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais que l’arrêté n’a pas été pris ou adopté conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de l’article 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.03(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4),
a) l’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6) et (2.7) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires,
b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et
c) un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) peut abroger tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par le conseil de la communauté rurale et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le conseil de la communauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi.
77.03(6)Sous réserve du paragraphe (7), un conseil de la communauté rurale peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii).
77.03(7)Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13; 2005, c.7, art.1; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11
77.04(1)Lorsqu’une municipalité reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, la municipalité doit procéder à l’adoption ou à la prise d’un arrêté conformément à la demande.
77.04(2)Lorsqu’une municipalité n’a pas procédé en vertu de la présente loi conformément à la demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.04(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) il peut, s’étant conformé à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi,
b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68,
c) le paragraphe 24(3) et l’article 70 ne s’appliquent pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté,
d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès de la municipalité pour laquelle le règlement est établi;
e) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi.
77.04(4)Lorsque la municipalité a procédé en vertu de la présente loi en réponse à une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais que l’arrêté pertinent n’est pas adopté ou pris conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut, faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.04(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4),
a) il peut, par règlement, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures en vertu de la présente loi,
b) les articles 65 à 74 ne s’appliquent pas à un règlement en vertu du paragraphe (4) projeté,
c) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès de la municipalité pour laquelle le règlement est établi, et
d) un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4),
(ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi.
77.04(6)Sous réserve du paragraphe (7), une municipalité peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous-alinéa (3)d)(iii) ou (5)d)(iii).
77.04(7)Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)d)(iii)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11
21(10)L’article 81 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par la suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa b)(ii);
(ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa c)(ii) et son remplacement par un point-virgule suivi du mot « et »;
(iii) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit :
d) à un règlement en vertu du paragraphe 77.01(1) qui est en vigueur.
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
81(2.1)Les dispositions de l’alinéa(1)d) cessent de s’appliquer lorsque les terres sur lesquelles l’aménagement a lieu sont radiées du registre des terres agricoles en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
1999, c.28, art.15; 2005, c.7, art.1
Modifications corrélatives
21(1)L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition « aménagement » et son remplacement par ce qui suit :
b) lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un projet d’aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de zonage ou un règlement de zonage, toute modification de l’usage auquel est affecté tout terrain, bâtiment ou construction touché,
b) par l’abrogation de la définition « usage non conforme » et son remplacement par ce qui suit :
« usage non conforme » désigne l’usage d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction, y compris ceux qui sont légalement en cours de construction ou pour lesquels un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction a été accordé, qui, d’une part, n’est pas autorisé, soit par un règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), soit par un arrêté de zonage, existant ou proposé, ou par un plan rural, existant ou proposé, en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1), pour lequel une résolution a été adoptée en vertu de l’article 71 par le conseil ou par le conseil de la communauté rurale et qui est toujours en vigueur, soit par un plan rural ou un règlement de zonage, existant ou proposé, en vertu de l’article 77, soit par un règlement proposé en vertu de l’alinéa 77.02(2)a), 77.03(2)a) ou 77.04(2)a), pour lequel un premier avis a été publié en vertu de l’alinéa 68(1)b), six mois ne s’étant pas écoulés depuis la parution de cet avis, et qui, d’autre part, existait le jour où l’arrêté fut adopté ou pris, le plan ou le règlement établi, la résolution adoptée ou l’avis publié;
c) par l’adjonction après la définition « terrain d’utilité publique » de ce qui suit :
« terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
21(2)L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après l’alinéa c.1) de ce qui suit :
c.2) en ce qui concerne les terres agricoles inscrites, l’attribution au lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de les protéger;
b) à l’alinéa l), par l’adjonction des mots « et pour la protection des terres agricoles inscrites » après le mot « municipalité ».
21(3)L’article 22 de la Loi est modifié par l’adjonction des mots « ou autre qu’un règlement établi en vertu de l’article 77.01 » après les mots « de l’alinéa 77(1)h.1) ».
21(4)L’article 27.2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2)a)(v) de ce qui suit
(v.1) les usages agricoles,
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
27.2(2.1)Un plan rural en vertu du paragraphe (1) peut réglementer pour toute zone
a) les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles;
b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par l’arrêté.
27.2(2.2)Un plan rural en vertu du paragraphe (1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b).
21(5)L’article 34 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (3)a)(xiii) de ce qui suit :
(xiii.1) les marges de retrait où doivent se trouver les bâtiments et les constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
(xiii.2) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par l’arrêté;
b) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
34(3.1)Un arrêté de zonage en vertu du paragraphe (3) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01a) ou b).
21(6)L’alinéa 35a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un usage projeté des terres ou un bâtiment qui ne serait autrement pas autorisé par l’arrêté de zonage ou un règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c) si, à son avis, l’usage projeté est suffisamment semblable à ou compatible avec
(i) un usage autorisé par l’arrêté pour la zone où est situé la terre ou le bâtiment; ou
(ii) un usage autorisé par le règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), ou
21(7)Le paragraphe 40(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
40(2)Un usage non conforme peut être maintenu nonobstant l’arrêté de zonage, ou le règlement de zonage ou le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), mais
a) si cet usage n’est pas maintenu pendant une période consécutive de dix mois ou pendant la période plus longue que le comité consultatif ou la commission, selon le cas, estime convenir, il ne peut être remis en vigueur et tout nouvel usage du terrain, du bâtiment ou de la construction doit alors se conformer aux dispositions de l’arrêté de zonage, du règlement de zonage ou du plan rural ou du règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c); et
b) si un bâtiment ou une construction ainsi utilisé a subi, de l’avis du comité consultatif ou de la commission, selon le cas, des dommages atteignant au moins la moitié de l’ensemble du bâtiment ou de la construction, à l’exclusion des fondations, ce bâtiment ou cette construction ne doit être réparé, restauré ou utilisé qu’en conformité avec l’arrêté de zonage, le règlement de zonage, le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), à moins que le comité consultatif ou la commission n’y consente et, dans le cas d’un arrêté, le conseil peut acheter ou acquérir de toute autre façon la parcelle de terrain où se trouve ce bâtiment ou cette construction.
21(8)L’article 77 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2.3)a)(v) de ce qui suit :
(v.1) les usages agricoles,
b) par l’adjonction après le paragraphe (2.3) de ce qui suit :
77(2.31)Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) peut réglementer pour toute zone
a) les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par le règlement.
77(2.32)Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b).
c) au paragraphe (3.2), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe 77.01(5), » après les mots « Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, »;
21(9)La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 77 de ce qui suit :
77.01(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, établir des règlements
a) concernant les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
b) concernant les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par règlement;
c) prescrivant les fins auxquelles les terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions sur des terres agricoles inscrites peuvent être affectés et interdisant toute autre affectation;
d) concernant la construction, le choix d’emplacement ou de nouvel emplacement, la démolition, la modification, la modification de construction, les réparations ou les remplacements ou toute combinaison de tels travaux, aux fins des alinéas a), b) et c)
(i) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres agricoles inscrites, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre ou de continuer de tels travaux en contravention à ces normes; et
(ii) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres adjacentes à des terres agricoles inscrites, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre de tels travaux ou de continuer de tels travaux en contravention à ces normes;
e) concernant les permis d’aménagement et de construction aux fins des alinéas a), b) et c), y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les demandes pour de tels permis, la délivrance, la suspension, le rétablissement ou la révocation de tels permis, les modalités et les conditions de la délivrance, de la suspension, du rétablissement ou de la révocation de tels permis, les modalités et les conditions rattachées à de tels permis, la formule de demande de ces permis et la forme de ces permis, les droits exigibles pour faire la demande pour l’obtention de ces permis et pour les permis eux-mêmes et la fourniture de renseignements relatifs à ces permis au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation et l’emploi qui est fait de ces renseignements;
f) concernant l’interdiction de délivrance d’un permis de câblage en application d’un règlement en vertu de la Loi sur les montage et l’inspection des installations électriques relativement à un aménagement à moins que le requérant ne remette une copie du permis de construction pour cet aménagement;
g) aux fins du présent article, concernant toute chose ou une combinaison des choses pour lesquelles un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi;
h) définissant tout mot ou expression employé au présent article mais non défini par la présente loi.
77.01(2)Un règlement en vertu du paragraphe (1) s’applique aux terres agricoles inscrites et aux terres adjacentes à des terres agricoles inscrites situées dans les secteurs non constitués en municipalité, autres que les communautés rurales, pour lesquels aucun plan rural, aucune déclaration des perspectives d’urbanisme ou aucun règlement de zonage n’a été établi, adopté ou pris.
77.01(3)Un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) ne s’applique pas aux bâtiments et aux constructions, y compris aux installations pour le bétail, qui existaient à la date où le règlement a été établi en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) et l’affectation d’un bâtiment ou d’une construction, y compris des installations pour le bétail, à l’intérieur des marges de retrait ou des mesures d’éloignement établies par règlement en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) qui existaient à la date de l’établissement du règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) n’est pas illégale en raison du seul fait de l’établissement du règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
77.01(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi publique ou privée, les dispositions d’un plan régional, d’un plan rural, d’un plan municipal, d’une déclaration des perspectives d’urbanisme, d’un arrêté ou d’un règlement établi en vertu de l’article 77 de la présente loi après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de terres agricoles inscrites situées dans des secteurs non constitués en municipalité telles que décrites par le paragraphe (2), sont invalides si
a) les marges de retrait ou les mesures d’éloignement qui sont établies sont différentes de celles établies en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’y consente, et
b) des fins autres que celles prescrites en vertu de l’alinéa (1)c), sont prescrites pour des terres agricoles inscrites à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’y consente.
77.01(5)En cas de conflit entre un règlement établi en vertu du paragraphe (1) et tout autre règlement en vertu de la présente loi, le règlement en vertu du paragraphe (1) prévaut.
77.01(6)Lorsqu’un conflit existe entre une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) et une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)b), la disposition du règlement qui impose la plus grande distance prévaut.
77.01(7)Un règlement en vertu du paragraphe (1) et du paragraphe (4) s’applique à une terre tant et aussi longtemps qu’elle demeure inscrite comme terre agricole en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
77.01(8)Lorsqu’un règlement en vertu du présent article est en vigueur, le directeur de district ou l’agent de district est l’agent d’aménagement et les pouvoirs mentionnés à l’alinéa 35a) relativement à certains usages projetés sont réputés dévolus à la commission compétente.
77.01(9)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut désigner tout secteur qui devra être visé par l’application du règlement.
2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9
77.02(1)Lorsque le Ministre reçoit une demande du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le Ministre doit procéder en vertu de l’article 77 conformément à la demande.
77.02(2)Lorsque le Ministre a procédé en vertu de l’article 77 conformément à la demande du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais qu’un règlement n’a pas été établi conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, agir en vertu de l’article 77 à la place du Ministre et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.02(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) les paragraphes 77(2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.93), (2.95), (2.96), (3), (5) et (6) s’appliquent avec les modifications nécessaires, et
b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement établi en vertu du paragraphe (2) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais un tel dépôt ne peut constituer une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement; et
c) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger tout règlement portant sur un plan rural ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout règlement portant sur un plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un règlement établi par le Ministre en vertu des paragraphes 77(2.1), (2.2) et (2.3) de la présente loi et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le Ministre et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un règlement établi par le Ministre en vertu de la présente loi.
77.02(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre peut modifier ou abroger un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).
77.02(5)Un règlement en vertu du paragraphe (2)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le règlement en vertu du paragraphe (2) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des distances comme marges de retrait et mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9
77.03(1)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale reçoit une demande du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le conseil de la communauté rurale doit procéder en vertu de l’article 77.2 conformément à la demande.
77.03(2)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale n’a pas procédé en vertu de l’article 77.2 conformément à une demande du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture peut agir en vertu de l’article 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale, et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.03(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) les articles 67 et 68, l’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), et (2.91) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires,
b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68,
c) l’article 70 ne s’applique pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté,
d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et
e) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger l’arrêté du conseil de la communauté rurale portant sur le plan rural ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté du conseil de la communauté rurale portant sur le plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le conseil de la communauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi.
77.03(4)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale a procédé en vertu de l’article 77.2 en réponse à une demande du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais que l’arrêté n’a pas été pris ou adopté conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, agir en vertu de l’article 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.03(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4),
a) l’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6) et (2.7) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires,
b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et
c) un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) peut abroger tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par le conseil de la communauté rurale et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le conseil de la communauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi.
77.03(6)Sous réserve du paragraphe (7), un conseil de la communauté rurale peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii).
77.03(7)Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13; 2005, c.7, art.1; 2007, c.10, art.9
77.04(1)Lorsqu’une municipalité reçoit une demande du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, la municipalité doit procéder à l’adoption ou à la prise d’un arrêté conformément à la demande.
77.04(2)Lorsqu’une municipalité n’a pas procédé en vertu de la présente loi conformément à la demande du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.04(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) il peut, s’étant conformé à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi,
b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68,
c) le paragraphe 24(3) et l’article 70 ne s’appliquent pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté,
d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès de la municipalité pour laquelle le règlement est établi;
e) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi.
77.04(4)Lorsque la municipalité a procédé en vertu de la présente loi en réponse à une demande du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais que l’arrêté pertinent n’est pas adopté ou pris conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut, faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.04(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4),
a) il peut, par règlement, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures en vertu de la présente loi,
b) les articles 65 à 74 ne s’appliquent pas à un règlement en vertu du paragraphe (4) projeté,
c) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès de la municipalité pour laquelle le règlement est établi, et
d) un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4),
(ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi.
77.04(6)Sous réserve du paragraphe (7), une municipalité peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous-alinéa (3)d)(iii) ou (5)d)(iii).
77.04(7)Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)d)(iii)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9
21(10)L’article 81 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par la suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa b)(ii);
(ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa c)(ii) et son remplacement par un point-virgule suivi du mot « et »;
(iii) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit :
d) à un règlement en vertu du paragraphe 77.01(1) qui est en vigueur.
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
81(2.1)Les dispositions de l’alinéa(1)d) cessent de s’appliquer lorsque les terres sur lesquelles l’aménagement a lieu sont radiées du registre des terres agricoles en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
1999, c.28, art.15; 2005, c.7, art.1
2007, c.10, art.9
Modifications corrélatives
21(1)L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition « aménagement » et son remplacement par ce qui suit :
b) lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un projet d’aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de zonage ou un règlement de zonage, toute modification de l’usage auquel est affecté tout terrain, bâtiment ou construction touché,
b) par l’abrogation de la définition « usage non conforme » et son remplacement par ce qui suit :
« usage non conforme » désigne l’usage d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction, y compris ceux qui sont légalement en cours de construction ou pour lesquels un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction a été accordé, qui, d’une part, n’est pas autorisé, soit par un règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), soit par un arrêté de zonage, existant ou proposé, ou par un plan rural, existant ou proposé, en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1), pour lequel une résolution a été adoptée en vertu de l’article 71 par le conseil ou par le conseil de la communauté rurale et qui est toujours en vigueur, soit par un plan rural ou un règlement de zonage, existant ou proposé, en vertu de l’article 77, soit par un règlement proposé en vertu de l’alinéa 77.02(2)a), 77.03(2)a) ou 77.04(2)a), pour lequel un premier avis a été publié en vertu de l’alinéa 68(1)b), six mois ne s’étant pas écoulés depuis la parution de cet avis, et qui, d’autre part, existait le jour où l’arrêté fut adopté ou pris, le plan ou le règlement établi, la résolution adoptée ou l’avis publié;
c) par l’adjonction après la définition « terrain d’utilité publique » de ce qui suit :
« terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
21(2)L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après l’alinéa c.1) de ce qui suit :
c.2) en ce qui concerne les terres agricoles inscrites, l’attribution au lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de les protéger;
b) à l’alinéa l), par l’adjonction des mots « et pour la protection des terres agricoles inscrites » après le mot « municipalité ».
21(3)L’article 22 de la Loi est modifié par l’adjonction des mots « ou autre qu’un règlement établi en vertu de l’article 77.01 » après les mots « de l’alinéa 77(1)h.1) ».
21(4)L’article 27.2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2)a)(v) de ce qui suit
(v.1) les usages agricoles,
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
27.2(2.1)Un plan rural en vertu du paragraphe (1) peut réglementer pour toute zone
a) les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles;
b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par l’arrêté.
27.2(2.2)Un plan rural en vertu du paragraphe (1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b).
21(5)L’article 34 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (3)a)(xiii) de ce qui suit :
(xiii.1) les marges de retrait où doivent se trouver les bâtiments et les constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
(xiii.2) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par l’arrêté;
b) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
34(3.1)Un arrêté de zonage en vertu du paragraphe (3) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01a) ou b).
21(6)L’alinéa 35a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un usage projeté des terres ou un bâtiment qui ne serait autrement pas autorisé par l’arrêté de zonage ou un règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c) si, à son avis, l’usage projeté est suffisamment semblable à ou compatible avec
(i) un usage autorisé par l’arrêté pour la zone où est situé la terre ou le bâtiment; ou
(ii) un usage autorisé par le règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), ou
21(7)Le paragraphe 40(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
40(2)Un usage non conforme peut être maintenu nonobstant l’arrêté de zonage, ou le règlement de zonage ou le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), mais
a) si cet usage n’est pas maintenu pendant une période consécutive de dix mois ou pendant la période plus longue que le comité consultatif ou la commission, selon le cas, estime convenir, il ne peut être remis en vigueur et tout nouvel usage du terrain, du bâtiment ou de la construction doit alors se conformer aux dispositions de l’arrêté de zonage, du règlement de zonage ou du plan rural ou du règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c); et
b) si un bâtiment ou une construction ainsi utilisé a subi, de l’avis du comité consultatif ou de la commission, selon le cas, des dommages atteignant au moins la moitié de l’ensemble du bâtiment ou de la construction, à l’exclusion des fondations, ce bâtiment ou cette construction ne doit être réparé, restauré ou utilisé qu’en conformité avec l’arrêté de zonage, le règlement de zonage, le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), à moins que le comité consultatif ou la commission n’y consente et, dans le cas d’un arrêté, le conseil peut acheter ou acquérir de toute autre façon la parcelle de terrain où se trouve ce bâtiment ou cette construction.
21(8)L’article 77 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2.3)a)(v) de ce qui suit :
(v.1) les usages agricoles,
b) par l’adjonction après le paragraphe (2.3) de ce qui suit :
77(2.31)Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) peut réglementer pour toute zone
a) les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par le règlement.
77(2.32)Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b).
c) au paragraphe (3.2), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe 77.01(5), » après les mots « Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, »;
21(9)La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 77 de ce qui suit :
77.01(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture, établir des règlements
a) concernant les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
b) concernant les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par règlement;
c) prescrivant les fins auxquelles les terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions sur des terres agricoles inscrites peuvent être affectés et interdisant toute autre affectation;
d) concernant la construction, le choix d’emplacement ou de nouvel emplacement, la démolition, la modification, la modification de construction, les réparations ou les remplacements ou toute combinaison de tels travaux, aux fins des alinéas a), b) et c)
(i) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres agricoles inscrites, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre ou de continuer de tels travaux en contravention à ces normes; et
(ii) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres adjacentes à des terres agricoles inscrites, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre de tels travaux ou de continuer de tels travaux en contravention à ces normes;
e) concernant les permis d’aménagement et de construction aux fins des alinéas a), b) et c), y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les demandes pour de tels permis, la délivrance, la suspension, le rétablissement ou la révocation de tels permis, les modalités et les conditions de la délivrance, de la suspension, du rétablissement ou de la révocation de tels permis, les modalités et les conditions rattachées à de tels permis, la formule de demande de ces permis et la forme de ces permis, les droits exigibles pour faire la demande pour l’obtention de ces permis et pour les permis eux-mêmes et la fourniture de renseignements relatifs à ces permis au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation et l’emploi qui est fait de ces renseignements;
f) concernant l’interdiction de délivrance d’un permis de câblage en application d’un règlement en vertu de la Loi sur les montage et l’inspection des installations électriques relativement à un aménagement à moins que le requérant ne remette une copie du permis de construction pour cet aménagement;
g) aux fins du présent article, concernant toute chose ou une combinaison des choses pour lesquelles un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi;
h) définissant tout mot ou expression employé au présent article mais non défini par la présente loi.
77.01(2)Un règlement en vertu du paragraphe (1) s’applique aux terres agricoles inscrites et aux terres adjacentes à des terres agricoles inscrites situées dans les secteurs non constitués en municipalité, autres que les communautés rurales, pour lesquels aucun plan rural, aucune déclaration des perspectives d’urbanisme ou aucun règlement de zonage n’a été établi, adopté ou pris.
77.01(3)Un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) ne s’applique pas aux bâtiments et aux constructions, y compris aux installations pour le bétail, qui existaient à la date où le règlement a été établi en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) et l’affectation d’un bâtiment ou d’une construction, y compris des installations pour le bétail, à l’intérieur des marges de retrait ou des mesures d’éloignement établies par règlement en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) qui existaient à la date de l’établissement du règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) n’est pas illégale en raison du seul fait de l’établissement du règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
77.01(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi publique ou privée, les dispositions d’un plan régional, d’un plan rural, d’un plan municipal, d’une déclaration des perspectives d’urbanisme, d’un arrêté ou d’un règlement établi en vertu de l’article 77 de la présente loi après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de terres agricoles inscrites situées dans des secteurs non constitués en municipalité telles que décrites par le paragraphe (2), sont invalides si
a) les marges de retrait ou les mesures d’éloignement qui sont établies sont différentes de celles établies en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’y consente, et
b) des fins autres que celles prescrites en vertu de l’alinéa (1)c), sont prescrites pour des terres agricoles inscrites à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’y consente.
77.01(5)En cas de conflit entre un règlement établi en vertu du paragraphe (1) et tout autre règlement en vertu de la présente loi, le règlement en vertu du paragraphe (1) prévaut.
77.01(6)Lorsqu’un conflit existe entre une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) et une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)b), la disposition du règlement qui impose la plus grande distance prévaut.
77.01(7)Un règlement en vertu du paragraphe (1) et du paragraphe (4) s’applique à une terre tant et aussi longtemps qu’elle demeure inscrite comme terre agricole en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
77.01(8)Lorsqu’un règlement en vertu du présent article est en vigueur, le directeur de district ou l’agent de district est l’agent d’aménagement et les pouvoirs mentionnés à l’alinéa 35a) relativement à certains usages projetés sont réputés dévolus à la commission compétente.
77.01(9)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut désigner tout secteur qui devra être visé par l’application du règlement.
2000, c.26, art.13
77.02(1)Lorsque le Ministre reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le Ministre doit procéder en vertu de l’article 77 conformément à la demande.
77.02(2)Lorsque le Ministre a procédé en vertu de l’article 77 conformément à la demande du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais qu’un règlement n’a pas été établi conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture, agir en vertu de l’article 77 à la place du Ministre et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.02(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) les paragraphes 77(2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.93), (2.95), (2.96), (3), (5) et (6) s’appliquent avec les modifications nécessaires, et
b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement établi en vertu du paragraphe (2) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais un tel dépôt ne peut constituer une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement; et
c) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger tout règlement portant sur un plan rural ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout règlement portant sur un plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un règlement établi par le Ministre en vertu des paragraphes 77(2.1), (2.2) et (2.3) de la présente loi et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le Ministre et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un règlement établi par le Ministre en vertu de la présente loi.
77.02(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre peut modifier ou abroger un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).
77.02(5)Un règlement en vertu du paragraphe (2)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le règlement en vertu du paragraphe (2) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des distances comme marges de retrait et mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13
77.03(1)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le conseil de la communauté rurale doit procéder en vertu de l’article 77.2 conformément à la demande.
77.03(2)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale n’a pas procédé en vertu de l’article 77.2 conformément à une demande du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture peut agir en vertu de l’article 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale, et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.03(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) les articles 67 et 68, l’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), et (2.91) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires,
b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68,
c) l’article 70 ne s’applique pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté,
d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et
e) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger l’arrêté du conseil de la communauté rurale portant sur le plan rural ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté du conseil de la communauté rurale portant sur le plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le conseil de la communauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi.
77.03(4)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale a procédé en vertu de l’article 77.2 en réponse à une demande du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais que l’arrêté n’a pas été pris ou adopté conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture, agir en vertu de l’article 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.03(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4),
a) l’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6) et (2.7) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires,
b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et
c) un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) peut abroger tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par le conseil de la communauté rurale et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le conseil de la communauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi.
77.03(6)Sous réserve du paragraphe (7), un conseil de la communauté rurale peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii).
77.03(7)Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13; 2005, c.7, art.1
77.04(1)Lorsqu’une municipalité reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, la municipalité doit procéder à l’adoption ou à la prise d’un arrêté conformément à la demande.
77.04(2)Lorsqu’une municipalité n’a pas procédé en vertu de la présente loi conformément à la demande du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.04(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) il peut, s’étant conformé à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi,
b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68,
c) le paragraphe 24(3) et l’article 70 ne s’appliquent pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté,
d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès de la municipalité pour laquelle le règlement est établi;
e) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi.
77.04(4)Lorsque la municipalité a procédé en vertu de la présente loi en réponse à une demande du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais que l’arrêté pertinent n’est pas adopté ou pris conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut, faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.04(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4),
a) il peut, par règlement, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures en vertu de la présente loi,
b) les articles 65 à 74 ne s’appliquent pas à un règlement en vertu du paragraphe (4) projeté,
c) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès de la municipalité pour laquelle le règlement est établi, et
d) un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4),
(ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi.
77.04(6)Sous réserve du paragraphe (7), une municipalité peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous-alinéa (3)d)(iii) ou (5)d)(iii).
77.04(7)Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)d)(iii)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13
21(10)L’article 81 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par la suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa b)(ii);
(ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa c)(ii) et son remplacement par un point-virgule suivi du mot « et »;
(iii) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit :
d) à un règlement en vertu du paragraphe 77.01(1) qui est en vigueur.
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
81(2.1)Les dispositions de l’alinéa(1)d) cessent de s’appliquer lorsque les terres sur lesquelles l’aménagement a lieu sont radiées du registre des terres agricoles en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
1999, c.28, art.15; 2005, c.7, art.1