Lois et règlements

A-5.11 - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole

Texte intégral
Document au 17 décembre 2010
CHAPITRE A-5.11
Loi sur la protection et l’aménagement
du territoire agricole
Sanctionnée le 25 avril 1996
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi,
« administration locale » désigne une municipalité, une communauté rurale ou le ministre des Gouvernements locaux représentant les secteurs non constitués en municipalité de la province;(local government)
« association de propriétaires de terres agricoles » désigne une association de propriétaires de terres agricoles constituée en vertu de l’article 3;(agricultural land owners association)
« communauté rurale » désigne une communauté rurale telle que définie à l’article 1 de la Loi sur les municipalités;(rural community)
« conseil d’une communauté rurale » désigne un conseil d’une communauté rurale tel que le définit l’article 1 de la Loi sur les municipalités;(rural community council)
« drain » désigne un canal, un fossé, un drain en tuyaux, une voie d’eau gazonnée, une construction conçue pour évacuer les eaux de surface ou souterraines afin de protéger les sols; (drain)
« législation réglementant l’usage des terres » désigne un plan régional, un plan rural, un plan municipal, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un arrêté de zonage ou un règlement de zonage adopté, pris, établi, édicté ou fait en vertu de la Loi sur l’urbanisme;(land use control law)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« opération agricole » désigne une opération agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’anticipation d’un gain ou d’une rétribution et comprend(agricultural operation)
a) le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre,
b) l’élevage du bétail, y compris l’élevage de la volaille,
c) l’élevage des animaux à fourrure,
d) l’apiculture,
e) la production de grandes cultures,
f) la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées,
g) la production d’oeufs et de lait,
h) l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation,
i) le conditionnement des produits agricoles du seuil d’exploitation à des fins de distribution, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage,
j) la transformation chez l’exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les conditionner aux fins de la vente en gros ou de la consommation au détail,
k) l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination des matières organiques usées à des fins agricoles,
l) l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques,
m) l’application d’engrais, de conditionnants, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles, ou
n) toute autre activité ou procédé agricole prescrit par règlement.
« terre agricole » désigne(agricultural land)
a) une terre utilisée pour une opération agricole, ou
b) une terre qui n’est pas utilisée pour une opération agricole mais qui répond aux critères établis par les règlements comme étant une terre qui convient à une opération agricole;
« terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite par le Ministre en vertu de l’article 8;(registered agricultural land)
1998, c.41, art.5; 1999, c.A-5.3, art.25; 2000, c.26, art.13; 2005, c.7, art.1; 2006, c.16, art.7; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11
Demande des lettres constitutives
2(1)Une association de propriétaires de terres agricoles peut être formée aux fins de la présente loi et des règlements.
2(2)Les lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles peuvent être délivrées sur demande faite conformément aux règlements.
Certificat constitue les lettres constitutives
3(1)Lorsque la demande en vertu du paragraphe 2(2) est approuvée conformément aux règlements, le Ministre doit enregistrer la demande pour l’obtention des lettres constitutives.
3(2)Lors de l’enregistrement de la demande des lettres constitutives, le Ministre doit délivrer un certificat attestant que l’association de propriétaires de terres agricoles est constituée en vertu de la présente loi et des règlements.
3(3)Un certificat délivré par le Ministre en vertu du paragraphe (2) à une association de propriétaires de terres agricoles constitue les lettres constitutives de cette association de propriétaires de terres agricoles et constitue une preuve concluante que toutes les exigences de la présente loi et des règlements concernant la constitution de cette association ont été remplies et que l’association de propriétaires de terres agricoles est constituée en vertu de la présente loi et des règlements.
Objectifs et buts d’une association de propriétaires de terres agricoles
4Les objectifs et les buts d’une association de propriétaires de terres agricoles sont :
a) promouvoir et faciliter la régie, la protection et l’amélioration des terres agricoles,
b) faciliter l’approvisionnement et la distribution en eau et des sources d’approvisionnement pour l’irrigation des terres agricoles ainsi que gérer la construction, le fonctionnement et l’entretien de l’approvisionnement en eau et sa distribution,
c) faciliter et pourvoir au drainage des terres agricoles, et
d) exercer toute autre activité ou fonction qui peut être autorisée ou exigée par la présente loi ou ordonnée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pouvoirs des associations de propriétaires de terres agricoles
5Dans l’atteinte de ses objectifs et buts, une association de propriétaires de terres agricoles a la capacité d’une personne physique et, sous réserve de la présente loi, bénéficie des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Règlements administratifs
6(1)Une association de propriétaires de terres agricoles peut établir des règlements administratifs pour le contrôle et la gestion de ses activités.
6(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un règlement administratif établi en vertu du paragraphe (1).
Rôle consultatif des associations de propriétaires de terres agricoles
7Une association de propriétaires de terres agricole peut
a) donner des avis aux administrations locales quant à la mise en place d’installations ou de services sur des terres agricoles inscrites ou près de ces terres,
b) donner des avis au Ministre et aux administrations locales quant aux pratiques de gestion convenant aux opérations agricoles,
c) donner des avis aux administrations locales sur les questions relatives au droit portant sur l’usage des terres et son incidence sur les terres agricoles, et
d) donner des avis au Ministre sur les questions relatives à la présente loi.
Inscription des terres agricoles
8Le Ministre doit, conformément aux règlements,
a) créer et maintenir un registre des terres agricoles,
b) inscrire au registre ou radier du registre des terres agricoles, et
c) enregistrer au bureau de l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick pour le ou les comtés où se trouvent des terres agricoles inscrites, un avis indiquant que les terres sont inscrites comme étant des terres agricoles en vertu de la présente loi.
1998, c.12, art.8
Demande d’inscription des terres agricoles
9Une personne peut, conformément aux règlements, faire une demande d’inscription des terres agricoles dont elle est propriétaire.
Terres agricoles inscrites
10(1)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans un secteur non constitué en municipalité de la province, qui n’est pas doté d’une législation réglementant l’usage des terres, l’article 77.01 de la Loi sur l’urbanisme s’applique.
10(2)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans un secteur non constitué en municipalité de la province, qui est doté d’une législation réglementant l’usage des terres, le Ministre peut, par écrit, demander au ministre de l’Environnement de procéder en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(3)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans une communauté rurale, le Ministre peut, par écrit, demander au conseil de la communauté rurale de procéder en vertu de l’article 77.2 de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(4)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans une municipalité, le Ministre peut, par écrit, demander à la municipalité de procéder en vertu de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) édicter un arrêté de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole, et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) édicter un arrêté de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) édicter un arrêté de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(5)Le Ministre doit, lorsqu’il fait une demande en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) identifier par écrit,
a) l’emplacement des terres agricoles inscrites et les fins qui doivent être prescrites comme usages auxquels doivent être affectés les terres agricoles inscrites,
b) les marges de retrait qui doivent être établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites,
c) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes qui doivent être établies et les circonstances selon lesquelles les mesures d’éloignement peuvent varier, et
d) le délai dans lequel l’action demandée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) doit être entreprise.
1998, c.41, art.5; 2000, c.26, art.13; 2005, c.7, art.1; 2006, c.16, art.7
Recommandations du Ministre
11Le Ministre peut recommander au ministre de l’Environnement, à une communauté rurale ou à une municipalité que les terres agricoles non inscrites en vertu de l’article 8 qui, à son avis, seraient convenables comme terres agricoles, soient prises en considération pour inclusion dans la législation réglementant l’usage des terres pertinente.
1998, c.41, art.5; 2000, c.26, art.13; 2006, c.16, art.7
Aménagement des fossés et construction des drains
12(1)Lorsqu’il s’avère nécessaire pour assurer un drainage convenable d’une terre agricole de faire passer un fossé ou un drain sur une propriété adjacente, le propriétaire de la terre agricole ou une association de propriétaires de terres agricoles peut demander au Ministre la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain.
12(2)Si la personne qui fait la demande pour obtenir la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain dépose entre les mains du Ministre une somme d’argent que le Ministre estime suffisante pour couvrir le coût de tous les dommages qui pourraient être causés aux terres adjacentes ainsi que les frais de l’enquête faite par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut lui accorder la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain et il doit verser la somme ainsi déposée aux ayants droit.
12(3)Le Ministre peut, pour les fins du paragraphe (1) ou (2), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) faire enquête sur la nécessité du fossé ou du drain demandé;
b) en évaluer le coût;
c) déterminer les dommages qui seront causés à toute propriété;
d) estimer la valeur du fossé ou du drain pour la terre qui serait desservie;
e) s’efforcer de trouver un accord entre les parties intéressées à l’aménagement du fossé ou la construction du drain;
f) aménager le fossé ou construire le drain qu’il y ait eu ou non accord;
g) fixer la part du coût de l’aménagement ou de construction qui devra être supportée par chacun des propriétaires de terres desservies.
Concernant les mineurs, les incapables mentaux et les non-résidents
13Si l’un des ayants droit d’une terre sur laquelle doit passer le fossé ou le drain que l’on propose d’aménager ou de construire est un mineur, un incapable mental ou ne réside pas dans la province, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande de la personne qui désire aménager ce fossé ou construire ce drain, rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et raisonnable pour aviser le mineur, l’incapable ou le non-résident ou pour protéger ses intérêts.
Interdiction à la pose d’obstacles aux drains
14Lorsqu’un fossé a été aménagé ou un drain a été construit pour desservir les terres adjacentes de deux ou plusieurs propriétaires et a été payé conjointement par les propriétaires, soit en application de la présente loi ou de la Loi sur le drainage des terres agricoles, soit par consentement mutuel, les propriétaires des terres traversées par le fossé ou le drain ne doivent pas y placer d’obstacles empêchant l’écoulement normal des eaux sans obtenir au préalable le consentement de tous les propriétaires des terres desservies par ce fossé ou ce drain.
Entretien et réparations des fossés et des drains
15(1)Lorsqu’un fossé a été aménagé ou un drain a été construit sur une terre agricole pour desservir les terres de deux ou plusieurs propriétaires de terres adjacentes et a été payé par la province ou payé conjointement par les propriétaires, soit en application de la présente loi ou de la Loi sur le drainage des terres agricoles, soit par consentement mutuel, ces propriétaires sont responsables conjointement de l’entretien et des réparations du fossé ou du drain.
15(2)S’il appert à une association de propriétaires de terres agricoles ou un ou plusieurs propriétaires de terres agricoles desservies par un fossé ou un drain que ce fossé ou ce drain a besoin de réparations qui ne peuvent être effectuées ni financées par consentement mutuel de toutes les parties, l’association de propriétaires de terres agricoles ou le ou les propriétaires des terres agricoles peuvent demander au Ministre la permission d’effectuer ces réparations.
15(3)Lorsque le ou les demandeurs déposent entre les mains du Ministre une somme d’argent que le Ministre estime suffisante pour couvrir le coût de tous les dommages qui pourraient être causés aux terres adjacentes ainsi que les frais de l’enquête faite par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut accorder au demandeur la permission d’effectuer les réparations et, il doit verser la somme ainsi déposée aux ayants droit.
15(4)Le Ministre peut, pour les fins du paragraphe (2) ou (3), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) faire enquête sur la nécessité des réparations demandées;
b) en évaluer le coût;
c) déterminer les dommages qui seront causés à toute propriété;
d) s’efforcer de trouver un accord entre les parties intéressées aux réparations du fossé ou du drain;
e) faire réparer le fossé ou le drain qu’il y ait eu ou non accord;
f) fixer la part du coût des réparations qui devra être supportée par chacun des propriétaires des terres desservies.
Demande de révision du montant des dommages
16Lorsqu’une personne n’est pas satisfaite du montant fixé pour les dommages par le Ministre en vertu de l’article 12 ou 15, elle peut soumettre le différend à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation.
Coûts de construction ou de réparation par la province
17(1)Les frais de construction, d’aménagement ou de réparation de tout fossé ou drain supportés par le Ministre en vertu de l’article 12 ou 15 constituent une dette envers Sa Majesté du chef de la province de la personne ou de chacune des personnes dont la part a été fixée par le Ministre en vertu de l’article 12 ou 15 et peuvent être recouvrés par une action intentée au nom de Sa Majesté devant toute cour compétente.
17(2)La cour peut rendre une ordonnance relative aux dépens d’une telle action pour ou contre Sa Majesté.
Infractions
18(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
18(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe d’infraction a été prescrite en vertu de l’alinéa 20l), commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
Administration
19(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et des règlements.
19(2)Le Ministre peut désigner des personnes pour agir à sa place aux fins de la présente loi et des règlements.
Règlements
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les critères pour déterminer si une terre qui ne fait pas l’objet d’une opération agricole convient à une opération agricole;
a.1) prescrivant une activité ou procédé agricole au sens de la définition « opération agricole »;
b) concernant la demande en vue d’obtenir les lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles et l’enregistrement de ces lettres;
c) concernant la révocation des lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles;
d) concernant les exigences d’admissibilité pour devenir membre d’une association de propriétaires de terres agricoles;
e) concernant la création et le maintien d’un registre des terres agricoles;
f) concernant l’inscription et la radiation de terres agricoles au registre des terres agricoles, y compris la demande d’inscription;
g) concernant l’enregistrement d’un avis visé par l’alinéa 8c);
h) concernant l’entreposage, la manutention et l’épandage de fumier, y compris du purin;
i) concernant l’élimination des déchets agricoles;
j) concernant la fabrication de couche arable artificielle;
k) concernant la construction et l’entretien de drains sur des terres agricoles;
l) prescrivant, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
m) concernant les appels, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède,
(i) concernant la création ou la désignation d’un organisme chargé des appels,
(ii) concernant la nomination de membres pour siéger au sein d’un organisme chargé des appels,
(iii) concernant la composition d’un organisme chargé des appels,
(iv) concernant la rémunération et les dépenses des membres d’un organisme chargé des appels,
(v) concernant les motifs donnant droit à l’appel,
(vi) concernant la procédure à suivre pour les appels;
n) définissant tout mot ou expression employé dans la présente loi mais non défini dans la présente loi.
1999, c.A-5.3, art.25
Modifications corrélatives
21(1)L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition « aménagement » et son remplacement par ce qui suit :
b) lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un projet d’aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de zonage ou un règlement de zonage, toute modification de l’usage auquel est affecté tout terrain, bâtiment ou construction touché,
b) par l’abrogation de la définition « usage non conforme » et son remplacement par ce qui suit :
« usage non conforme » désigne l’usage d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction, y compris ceux qui sont légalement en cours de construction ou pour lesquels un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction a été accordé, qui, d’une part, n’est pas autorisé, soit par un règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), soit par un arrêté de zonage, existant ou proposé, ou par un plan rural, existant ou proposé, en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1), pour lequel une résolution a été adoptée en vertu de l’article 71 par le conseil ou par le conseil de la communauté rurale et qui est toujours en vigueur, soit par un plan rural ou un règlement de zonage, existant ou proposé, en vertu de l’article 77, soit par un règlement proposé en vertu de l’alinéa 77.02(2)a), 77.03(2)a) ou 77.04(2)a), pour lequel un premier avis a été publié en vertu de l’alinéa 68(1)b), six mois ne s’étant pas écoulés depuis la parution de cet avis, et qui, d’autre part, existait le jour où l’arrêté fut adopté ou pris, le plan ou le règlement établi, la résolution adoptée ou l’avis publié;
c) par l’adjonction après la définition « terrain d’utilité publique » de ce qui suit :
« terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
21(2)L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après l’alinéa c.1) de ce qui suit :
c.2) en ce qui concerne les terres agricoles inscrites, l’attribution au lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de les protéger;
b) à l’alinéa l), par l’adjonction des mots « et pour la protection des terres agricoles inscrites » après le mot « municipalité ».
21(3)L’article 22 de la Loi est modifié par l’adjonction des mots « ou autre qu’un règlement établi en vertu de l’article 77.01 » après les mots « de l’alinéa 77(1)h.1) ».
21(4)L’article 27.2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2)a)(v) de ce qui suit
(v.1) les usages agricoles,
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
27.2(2.1)Un plan rural en vertu du paragraphe (1) peut réglementer pour toute zone
a) les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles;
b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par l’arrêté.
27.2(2.2)Un plan rural en vertu du paragraphe (1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b).
21(5)L’article 34 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (3)a)(xiii) de ce qui suit :
(xiii.1) les marges de retrait où doivent se trouver les bâtiments et les constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
(xiii.2) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par l’arrêté;
b) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
34(3.1)Un arrêté de zonage en vertu du paragraphe (3) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01a) ou b).
21(6)L’alinéa 35a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un usage projeté des terres ou un bâtiment qui ne serait autrement pas autorisé par l’arrêté de zonage ou un règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c) si, à son avis, l’usage projeté est suffisamment semblable à ou compatible avec
(i) un usage autorisé par l’arrêté pour la zone où est situé la terre ou le bâtiment; ou
(ii) un usage autorisé par le règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), ou
21(7)Le paragraphe 40(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
40(2)Un usage non conforme peut être maintenu nonobstant l’arrêté de zonage, ou le règlement de zonage ou le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), mais
a) si cet usage n’est pas maintenu pendant une période consécutive de dix mois ou pendant la période plus longue que le comité consultatif ou la commission, selon le cas, estime convenir, il ne peut être remis en vigueur et tout nouvel usage du terrain, du bâtiment ou de la construction doit alors se conformer aux dispositions de l’arrêté de zonage, du règlement de zonage ou du plan rural ou du règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c); et
b) si un bâtiment ou une construction ainsi utilisé a subi, de l’avis du comité consultatif ou de la commission, selon le cas, des dommages atteignant au moins la moitié de l’ensemble du bâtiment ou de la construction, à l’exclusion des fondations, ce bâtiment ou cette construction ne doit être réparé, restauré ou utilisé qu’en conformité avec l’arrêté de zonage, le règlement de zonage, le plan rural ou le règlement établi en vertu de l’alinéa 77.01(1)c), à moins que le comité consultatif ou la commission n’y consente et, dans le cas d’un arrêté, le conseil peut acheter ou acquérir de toute autre façon la parcelle de terrain où se trouve ce bâtiment ou cette construction.
21(8)L’article 77 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le sous-alinéa (2.3)a)(v) de ce qui suit :
(v.1) les usages agricoles,
b) par l’adjonction après le paragraphe (2.3) de ce qui suit :
77(2.31)Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) peut réglementer pour toute zone
a) les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
b) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par le règlement.
77(2.32)Un règlement en vertu du paragraphe (2.1) ne peut imposer des marges de retrait ou des mesures d’éloignement inférieures à celles établies par règlement en vertu de l’alinéa 77.01(1)a) ou b).
c) au paragraphe (3.2), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe 77.01(5), » après les mots « Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, »;
21(9)La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 77 de ce qui suit :
77.01(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, établir des règlements
a) concernant les marges de retrait des bâtiments et des constructions par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
b) concernant les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes, lesquelles mesures peuvent varier selon les circonstances décrites par règlement;
c) prescrivant les fins auxquelles les terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions sur des terres agricoles inscrites peuvent être affectés et interdisant toute autre affectation;
d) concernant la construction, le choix d’emplacement ou de nouvel emplacement, la démolition, la modification, la modification de construction, les réparations ou les remplacements ou toute combinaison de tels travaux, aux fins des alinéas a), b) et c)
(i) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres agricoles inscrites, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre ou de continuer de tels travaux en contravention à ces normes; et
(ii) de bâtiments et de constructions, y compris les installations pour le bétail, sur des terres adjacentes à des terres agricoles inscrites, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre de tels travaux ou de continuer de tels travaux en contravention à ces normes;
e) concernant les permis d’aménagement et de construction aux fins des alinéas a), b) et c), y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède, les demandes pour de tels permis, la délivrance, la suspension, le rétablissement ou la révocation de tels permis, les modalités et les conditions de la délivrance, de la suspension, du rétablissement ou de la révocation de tels permis, les modalités et les conditions rattachées à de tels permis, la formule de demande de ces permis et la forme de ces permis, les droits exigibles pour faire la demande pour l’obtention de ces permis et pour les permis eux-mêmes et la fourniture de renseignements relatifs à ces permis au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation et l’emploi qui est fait de ces renseignements;
f) concernant l’interdiction de délivrance d’un permis de câblage en application d’un règlement en vertu de la Loi sur les montage et l’inspection des installations électriques relativement à un aménagement à moins que le requérant ne remette une copie du permis de construction pour cet aménagement;
g) aux fins du présent article, concernant toute chose ou une combinaison des choses pour lesquelles un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi;
h) définissant tout mot ou expression employé au présent article mais non défini par la présente loi.
77.01(2)Un règlement en vertu du paragraphe (1) s’applique aux terres agricoles inscrites et aux terres adjacentes à des terres agricoles inscrites situées dans les secteurs non constitués en municipalité, autres que les communautés rurales, pour lesquels aucun plan rural, aucune déclaration des perspectives d’urbanisme ou aucun règlement de zonage n’a été établi, adopté ou pris.
77.01(3)Un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) ne s’applique pas aux bâtiments et aux constructions, y compris aux installations pour le bétail, qui existaient à la date où le règlement a été établi en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) et l’affectation d’un bâtiment ou d’une construction, y compris des installations pour le bétail, à l’intérieur des marges de retrait ou des mesures d’éloignement établies par règlement en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) qui existaient à la date de l’établissement du règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) n’est pas illégale en raison du seul fait de l’établissement du règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
77.01(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi publique ou privée, les dispositions d’un plan régional, d’un plan rural, d’un plan municipal, d’une déclaration des perspectives d’urbanisme, d’un arrêté ou d’un règlement établi en vertu de l’article 77 de la présente loi après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de terres agricoles inscrites situées dans des secteurs non constitués en municipalité telles que décrites par le paragraphe (2), sont invalides si
a) les marges de retrait ou les mesures d’éloignement qui sont établies sont différentes de celles établies en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’y consente, et
b) des fins autres que celles prescrites en vertu de l’alinéa (1)c), sont prescrites pour des terres agricoles inscrites à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’y consente.
77.01(5)En cas de conflit entre un règlement établi en vertu du paragraphe (1) et tout autre règlement en vertu de la présente loi, le règlement en vertu du paragraphe (1) prévaut.
77.01(6)Lorsqu’un conflit existe entre une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) et une disposition d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)b), la disposition du règlement qui impose la plus grande distance prévaut.
77.01(7)Un règlement en vertu du paragraphe (1) et du paragraphe (4) s’applique à une terre tant et aussi longtemps qu’elle demeure inscrite comme terre agricole en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
77.01(8)Lorsqu’un règlement en vertu du présent article est en vigueur, le directeur de district ou l’agent de district est l’agent d’aménagement et les pouvoirs mentionnés à l’alinéa 35a) relativement à certains usages projetés sont réputés dévolus à la commission compétente.
77.01(9)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut désigner tout secteur qui devra être visé par l’application du règlement.
2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11
77.02(1)Lorsque le Ministre reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le Ministre doit procéder en vertu de l’article 77 conformément à la demande.
77.02(2)Lorsque le Ministre a procédé en vertu de l’article 77 conformément à la demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais qu’un règlement n’a pas été établi conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de l’article 77 à la place du Ministre et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.02(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) les paragraphes 77(2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.93), (2.95), (2.96), (3), (5) et (6) s’appliquent avec les modifications nécessaires, et
b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement établi en vertu du paragraphe (2) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais un tel dépôt ne peut constituer une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement; et
c) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger tout règlement portant sur un plan rural ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout règlement portant sur un plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un règlement établi par le Ministre en vertu des paragraphes 77(2.1), (2.2) et (2.3) de la présente loi et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le Ministre et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un règlement établi par le Ministre en vertu de la présente loi.
77.02(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre peut modifier ou abroger un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).
77.02(5)Un règlement en vertu du paragraphe (2)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le règlement en vertu du paragraphe (2) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des distances comme marges de retrait et mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11
77.03(1)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le conseil de la communauté rurale doit procéder en vertu de l’article 77.2 conformément à la demande.
77.03(2)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale n’a pas procédé en vertu de l’article 77.2 conformément à une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut agir en vertu de l’article 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale, et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.03(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) les articles 67 et 68, l’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), et (2.91) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires,
b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68,
c) l’article 70 ne s’applique pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté,
d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et
e) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger l’arrêté du conseil de la communauté rurale portant sur le plan rural ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté du conseil de la communauté rurale portant sur le plan rural ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le conseil de la communauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi.
77.03(4)Lorsqu’un conseil de la communauté rurale a procédé en vertu de l’article 77.2 en réponse à une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais que l’arrêté n’a pas été pris ou adopté conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de l’article 77.2 à la place du conseil de la communauté rurale et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural, de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.03(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4),
a) l’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3), (2.4), (2.5), (2.6) et (2.7) ainsi que les paragraphes 77.2(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires,
b) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès du conseil de la communauté rurale pour laquelle le règlement est établi, et
c) un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) peut abroger tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté portant sur un plan rural du conseil de la communauté rurale ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par le conseil de la communauté rurale et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par le conseil de la communauté rurale et la commission compétente, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par un conseil de la communauté rurale en vertu de la présente loi.
77.03(6)Sous réserve du paragraphe (7), un conseil de la communauté rurale peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii).
77.03(7)Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)c)(iii)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13; 2005, c.7, art.1; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11
77.04(1)Lorsqu’une municipalité reçoit une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, la municipalité doit procéder à l’adoption ou à la prise d’un arrêté conformément à la demande.
77.04(2)Lorsqu’une municipalité n’a pas procédé en vertu de la présente loi conformément à la demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.04(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2),
a) il peut, s’étant conformé à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en vertu de la présente loi,
b) il peut désigner une personne pour agir à sa place afin de se conformer à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en vertu des articles 67 et 68,
c) le paragraphe 24(3) et l’article 70 ne s’appliquent pas à un règlement en vertu du paragraphe (2) projeté,
d) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès de la municipalité pour laquelle le règlement est établi;
e) un règlement en vertu du paragraphe (2)
(i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2),
(ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement établi en vertu du paragraphe (2),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi.
77.04(4)Lorsque la municipalité a procédé en vertu de la présente loi en réponse à une demande du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole mais que l’arrêté pertinent n’est pas adopté ou pris conformément à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, agir en vertu de la présente loi à la place de la municipalité et lorsqu’il le fait, il doit agir par règlement plutôt que par l’adoption ou la prise d’un arrêté et il peut, faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
77.04(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4),
a) il peut, par règlement, prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures en vertu de la présente loi,
b) les articles 65 à 74 ne s’appliquent pas à un règlement en vertu du paragraphe (4) projeté,
c) le directeur doit déposer une copie d’un règlement en vertu du présent article
(i) au bureau de l’enregistrement de chaque comté où se trouvent des terres visées par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement, et
(ii) auprès de la municipalité pour laquelle le règlement est établi, et
d) un règlement en vertu du paragraphe (4)
(i) peut abroger l’arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4),
(ii) prévaut sur tout arrêté en vertu duquel le plan municipal, le plan rural, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou les dispositions de zonage pertinents ont été adoptés ou établis ou sur l’une quelconque de ses dispositions tel que prévu par le règlement en vertu du paragraphe (4),
(iii) est réputé être un arrêté adopté ou pris par la municipalité et avoir force exécutoire comme tel, et
(iv) doit être administré par la municipalité, la commission ou le comité consultatif compétent, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi comme un arrêté adopté ou pris par une municipalité en vertu de la présente loi.
77.04(6)Sous réserve du paragraphe (7), une municipalité peut modifier ou abroger un arrêté visé au sous-alinéa (3)d)(iii) ou (5)d)(iii).
77.04(7)Un arrêté visé au sous-alinéa (3)e)(iii) ou (5)d)(iii)
a) peut être modifié si les fins prescrites pour les terres agricoles inscrites et les distances établies comme marges de retrait et mesures d’éloignement par le règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4) ne sont pas changées,
b) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être modifié de façon à prescrire des fins pour les terres agricoles inscrites et des marges de retrait et des mesures d’éloignement différentes de celles prescrites ou établies par le règlement en vertu du paragraphe (2) ou (4), ou
c) peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, être abrogé.
2000, c.26, art.13; 2007, c.10, art.9; 2010, c.31, art.11
21(10)L’article 81 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par la suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa b)(ii);
(ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa c)(ii) et son remplacement par un point-virgule suivi du mot « et »;
(iii) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit :
d) à un règlement en vertu du paragraphe 77.01(1) qui est en vigueur.
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
81(2.1)Les dispositions de l’alinéa(1)d) cessent de s’appliquer lorsque les terres sur lesquelles l’aménagement a lieu sont radiées du registre des terres agricoles en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
1999, c.28, art.15; 2005, c.7, art.1
Modifications corrélatives
22(1)L’article 1 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression du point à la fin de la définition « secrétaire » et son remplacement par un point-virgule et par l’adjonction après la définition « secrétaire » de ce qui suit :
« terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
22(2)L’article 19.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe (5), » après les mots « de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, »;
b) par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
19.1(5)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), si les habitants d’une région non constituée en municipalité sont constitués en une nouvelle municipalité ou si les habitants de deux ou plusieurs régions non constituées en municipalité sont constitués en une nouvelle municipalité, un règlement en vertu de l’article 77.01(1) de la Loi sur l’urbanisme englobant des terres agricoles inscrites situées dans ces régions non constituées en municipalité demeure en vigueur et le paragraphe 77.01(4) de la Loi sur l’urbanisme s’applique à toute déclaration des perspectives d’urbanisme, à tout plan municipal, à tout plan rural, à tout arrêté de zonage ou autre arrêté établi, adopté ou pris subséquemment par la municipalité.
22(3)L’article 19.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe (6), » après les mots « de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, »;
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
19.2(4)Lorsque le paragraphe (1), (2) ou (6) s’applique à une annexion, le conseil de la municipalité qui annexe doit, dans un délai d’une année et demie suivant la date effective de l’annexion, réviser et modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural de la municipalité de telle sorte que le plan municipal et l’arrêté ou le plan rural renferment les dispositions
a) de la déclaration des perspectives d’urbanisme, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2), ou
b) des règlements établis en vertu du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur l’urbanisme, si des terres agricoles inscrites sont situées à l’intérieur de la région annexée.
c) par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
19.2(6)Lorsqu’une région non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, un règlement établi en vertu du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur l’urbanisme affectant des terres agricoles inscrites situées à l’intérieur de la région non constituée en municipalité annexée à la municipalité demeure en vigueur et le paragraphe 77.01(4) de la Loi sur l’urbanisme s’applique à toute déclaration des perspectives d’urbanisme, tout plan municipal, tout plan rural, tout arrêté de zonage ou autre arrêté établi, adopté ou pris subséquemment par la municipalité.
Abrogations
23La Loi sur la remise en valeur et l’aménagement des régions agricoles, chapitre A-6 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Abrogations
24La Loi sur le drainage des terres agricoles, chapitre D-14 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
25La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi, à l’exception de l’alinéa 8c) et des articles 10, 21 et 22, a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juillet 1997.
N.B. La présente loi est refondue au 17 décembre 2010.