États financiers
29(1)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (2), puis fournit copies des états financiers aux membres qui sont des gouvernements locaux et au ministre.
29(2)Un comptable professionnel agréé assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (1) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue de livres et de comptes et de toutes autres directives ou normes et exigences adoptées à leur égard en vertu de l’article 99.1 de la
Loi sur la gouvernance locale. 2014, ch. 28, art. 80; 2017, ch. 20, art. 161; 2023, ch. 18, art. 98