1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commission » S’entend d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la présente loi pour les besoins d’une région.(Commission)
« conseil » Le conseil d’administration d’une commission de services régionaux.(Board)
« directeur de la planification » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 24(2).(planning director)
« directeur général » La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 13.(Executive Director)
« entreprise de distribution d’électricité » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité.(distribution electric utility)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« installation de production » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité.(generation facility)
« matières usées » S’entend notamment des détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées et autres produits de matières usées de toutes sortes ainsi que de toute autre matière réglementaire.(waste)
« matières usées solides » Matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler.(solid waste)
« membre » Relativement à une commission de services régionaux, s’entend d’un gouvernement local ou d’un district de services locaux situé dans la région pour laquelle elle a été constituée.(member)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité » Cité, ville ou village.(municipality)
« plan municipal » S’entend de celui adopté en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’urbanisme.(municipal plan)
« plan régional » S’entend de celui adopté en vertu de l’article 18 de la Loi sur l’urbanisme.(regional plan)
« plan rural » S’entend d’un plan rural adopté en vertu de l’article 33, 44 ou 51, le cas échéant, de la Loi sur l’urbanisme.(rural plan)
« région » Relativement à une commission de services régionaux, s’entend de la partie de la province qui est décrite et désignée par règlement.(region)
« réseau de distribution » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité.(distribution system)
« services communs » Les services mentionnés au paragraphe 4(2).(common services)
2013, ch. 7, art. 166; 2017, ch. 20, art. 161