Service d’utilisation des terres sur les territoires des gouvernements locaux
2017, ch. 20, art. 161
25(1)Sous réserve du présent article, la commission fournit un service d’utilisation des terres à ses membres qui sont des gouvernements locaux et qui ne fournissent pas pareil service.
25(2)Le membre qui, étant un gouvernement local, reçoit un service d’utilisation des terres fourni par la commission ou par son entremise peut le fournir lui-même si sont réunies les conditions suivantes :
a)
le directeur provincial de la planification nommé en application de la
Loi sur l’urbanisme est d’avis que le gouvernement local est en mesure de le faire conformément aux exigences de cette loi et de la
Loi sur l’administration du Code du bâtiment;
b)
le membre paie à la commission les frais afférents à sa renonciation au service fourni par la commission ou par son entremise;
c)
le ministre est d’avis que la renonciation du membre au service fourni par la commission ou par son entremise ne portera pas atteinte à la viabilité financière de la fourniture de ce service auprès des autres membres de la commission;
d)
sauf entente contraire conclue entre eux, le gouvernement local a donné à la commission un préavis d’au moins deux ans de son intention de renoncer au service fourni par la commission ou par son entremise.
25(3)Le membre qui, étant un gouvernement local, fournit son propre service d’utilisation des terres peut, par entente, offrir à la commission tout ou partie de ce service.
25(4)Le membre qui, étant un gouvernement local, fournit son propre service d’utilisation des terres peut, par entente conclue avec la commission et sous réserve des règlements, demander à la commission qu’elle lui fournisse pareil service.
25(5)La commission fournit au ministre, de la manière et en la forme qu’il détermine, les noms de ses membres ou des autres personnes à qui elle assure la prestation du service d’utilisation des terres.
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6