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Lois et règlements
2012, ch. 37
- Loi sur la prestation de services régionaux
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Conseils intérimaires
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
10
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6
2018-01-01
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Conseils intérimaires
10
(1)
Malgré l’article 9, un conseil d’administration intérimaire est constitué pour chaque commission et se compose des personnes ci-dessous que nomme le ministre :
a
)
les maires de chacun des gouvernements locaux d’une région;
b
)
les représentants généraux des districts de services locaux qui sont membres d’une commission, choisis conformément aux règlements.
10
(2)
Le conseil intérimaire :
a
)
élit son président parmi les personnes nommées en vertu du paragraphe (1);
b
)
prend et approuve un règlement administratif procédural;
c
)
approuve le premier budget de la commission avant le 15 novembre 2012.
10
(3)
Le conseil intérimaire peut :
a
)
nommer le directeur général, mais sa nomination ne peut pas prendre effet avant le 1
er
janvier 2013;
b
)
prendre et approuver des règlements administratifs régissant la constitution et le fonctionnement de ses comités et la détermination de leur mandat;
c
)
relativement à la commission, gérer et diriger les activités de ses comptes bancaires et de ses autres opérations bancaires jugées nécessaires;
d
)
relativement à la commission, engager les dépenses ou contracter les obligations jugées nécessaires et accessoires à la poursuite de ses affaires internes.
10
(4)
Les règlements administratifs que prend et approuve le conseil intérimaire d’une commission :
a
)
deviennent ceux de la commission jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés;
b
)
ne peuvent prendre effet avant le 1
er
janvier 2013.
10
(5)
Une motion présentée à une réunion du conseil intérimaire, exception faite d’une motion visant l’approbation du premier budget de la commission, ne peut être adoptée sans l’appui de la majorité de ses membres présents.
10
(6)
Les membres du conseil intérimaire continuent à occuper leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs mentionnés au paragraphe 9(2) entrent en fonction.
2017, ch. 20, art. 161
2015-02-01
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Conseils intérimaires
10
(1)
Malgré l’article 9, un conseil d’administration intérimaire est constitué pour chaque commission et se compose des personnes ci-dessous que nomme le ministre :
a
)
les maires des municipalités et des communautés rurales d’une région;
b
)
les représentants généraux des districts de services locaux qui sont membres d’une commission, choisis conformément aux règlements.
10
(2)
Le conseil intérimaire :
a
)
élit son président parmi les personnes nommées en vertu du paragraphe (1);
b
)
prend et approuve un règlement administratif procédural;
c
)
approuve le premier budget de la commission avant le 15 novembre 2012.
10
(3)
Le conseil intérimaire peut :
a
)
nommer le directeur général, mais sa nomination ne peut pas prendre effet avant le 1
er
janvier 2013;
b
)
prendre et approuver des règlements administratifs régissant la constitution et le fonctionnement de ses comités et la détermination de leur mandat;
c
)
relativement à la commission, gérer et diriger les activités de ses comptes bancaires et de ses autres opérations bancaires jugées nécessaires;
d
)
relativement à la commission, engager les dépenses ou contracter les obligations jugées nécessaires et accessoires à la poursuite de ses affaires internes.
10
(4)
Les règlements administratifs que prend et approuve le conseil intérimaire d’une commission :
a
)
deviennent ceux de la commission jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés;
b
)
ne peuvent prendre effet avant le 1
er
janvier 2013.
10
(5)
Une motion présentée à une réunion du conseil intérimaire, exception faite d’une motion visant l’approbation du premier budget de la commission, ne peut être adoptée sans l’appui de la majorité de ses membres présents.
10
(6)
Les membres du conseil intérimaire continuent à occuper leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs mentionnés au paragraphe 9(2) entrent en fonction.
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Conseils intérimaires
10
(1)
Malgré l’article 9, un conseil d’administration intérimaire est constitué pour chaque commission et se compose des personnes ci-dessous que nomme le ministre :
a
)
les maires des municipalités et des communautés rurales d’une région;
b
)
les représentants généraux des districts de services locaux qui sont membres d’une commission, choisis conformément aux règlements.
10
(2)
Le conseil intérimaire :
a
)
élit son président parmi les personnes nommées en vertu du paragraphe (1);
b
)
prend et approuve un règlement administratif procédural;
c
)
approuve le premier budget de la commission avant le 15 novembre 2012.
10
(3)
Le conseil intérimaire peut :
a
)
nommer le directeur général, mais sa nomination ne peut pas prendre effet avant le 1
er
janvier 2013;
b
)
prendre et approuver des règlements administratifs régissant la constitution et le fonctionnement de ses comités et la détermination de leur mandat;
c
)
relativement à la commission, gérer et diriger les activités de ses comptes bancaires et de ses autres opérations bancaires jugées nécessaires;
d
)
relativement à la commission, engager les dépenses ou contracter les obligations jugées nécessaires et accessoires à la poursuite de ses affaires internes.
10
(4)
Les règlements administratifs que prend et approuve le conseil intérimaire d’une commission :
a
)
deviennent ceux de la commission jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés;
b
)
ne peuvent prendre effet avant le 1
er
janvier 2013.
10
(5)
Une motion présentée à une réunion du conseil intérimaire, exception faite d’une motion visant l’approbation du premier budget de la commission, ne peut être adoptée sans l’appui de la majorité de ses membres présents.
10
(6)
Les membres du conseil intérimaire continuent à occuper leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs mentionnés au paragraphe 9(2) entrent en fonction.
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