1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« articles pour fumer » désigne du papier à cigarette, des feuilles d’enveloppe, des tubes à cigarette, des filtres de cigarette, des fume-cigarettes et des pipes;(smoking supplies)
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, et comprend la substance qui y est chauffée;(electronic cigarette)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel sont vendus le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser.(tobacco)
2000, ch. 26, art. 271; 2006, ch. 16, art. 173; 2015, ch. 46, art. 2