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Lois et règlements
T-6.1
- Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2022-01-04
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Règlements
12
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
prescrivant la manière, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu des affiches qu’exposent les personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques, ces règlements pouvant varier en fonction des différentes catégories de ces personnes;
a.1
)
régissant les demandes, aux fins d’application de articles 2.011, 2.041 et 2.081, notamment en ce qui a trait :
(i
)
aux exigences d’admissibilité des demandeurs,
(ii
)
aux conditions que doivent remplir les demandeurs,
(iii
)
aux renseignements qu’elles doivent renfermer et aux documents devant les accompagner,
(iv
)
aux droits à verser qui doivent les accompagner;
a.2
)
régissant, aux fins d’application de l’article 2.02, la délivrance des permis, notamment en ce qui a trait :
(i
)
aux modalités et aux conditions dont ceux-ci peuvent être assortis,
(ii
)
à leur durée de validité,
(iii
)
aux renseignements que ceux-ci doivent renfermer;
a.3
)
prescrivant, aux fins d’application de l’article 2.061, les normes et les exigences auxquelles les titulaires de permis sont assujettis;
a.4
)
précisant, aux fins d’application de l’article 2.071, quels sont les registres, les dossiers et les documents que doit tenir le titulaire de permis et les modalités de leur conservation et de leur aliénation;
a.5
)
prescrivant toute autre loi aux fins d’application des articles 2.051 et 2.08;
a.6
)
fixant la durée de la suspension d’un permis aux fins d’application de l’article 2.08;
a.7
)
prévoyant l’effet de la décision que rend le ministre en attente du résultat d’un appel de cette décision aux fins d’application du paragraphe 2.09(2);
b
)
établissant des catégories de personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques aux fins de l’alinéaÂ
a
);
c
)
concernant les preuves d’âge satisfaisantes aux fins de l’article 5;
c.1
)
prescrivant des endroits aux fins de l’alinéa 6.1(2)
c
);
c.2
)
précisant les circonstances dans lesquelles les cigarettes électroniques peuvent être soustraites à l’application soit de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, soit de ses règlements ou de l’une quelconque de ses dispositions;
d
)
exemptant de la Loi ou des règlements ou de toute disposition de la Loi ou des règlements des personnes ou catégories de personnes;
d.1
)
définissant les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
e
)
visant, en général, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1997, ch. 17, art. 2; 2015, ch. 46, art. 13; 2021, ch. 27, art. 4
2015-07-01
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Règlements
12
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
prescrivant la manière, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu des affiches qu’exposent les personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques, ces règlements pouvant varier en fonction des différentes catégories de ces personnes;
b
)
établissant des catégories de personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques aux fins de l’alinéaÂ
a
);
c
)
concernant les preuves d’âge satisfaisantes aux fins de l’article 5;
c.1
)
prescrivant des endroits aux fins de l’alinéa 6.1(2)
c
);
c.2
)
précisant les circonstances dans lesquelles les cigarettes électroniques peuvent être soustraites à l’application soit de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, soit de ses règlements ou de l’une quelconque de ses dispositions;
d
)
exemptant de la Loi ou des règlements ou de toute disposition de la Loi ou des règlements des personnes ou catégories de personnes;
e
)
visant, en général, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1997, ch. 17, art. 2; 2015, ch. 46, art. 13
2014-04-01
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Règlements
12
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
prescrivant la manière et l’endroit d’exposition des affiches que les personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac doivent exposer, leur forme, leur taille et leur contenu, règlements qui peuvent varier selon les différentes catégories de personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac;
b
)
établissant des catégories de personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac aux fins de l’alinéaÂ
a
);
c
)
concernant les preuves d’âge satisfaisantes aux fins de l’article 5;
c.1
)
prescrivant des endroits aux fins de l’alinéa 6.1(2)
c
);
d
)
exemptant de la Loi ou des règlements ou de toute disposition de la Loi ou des règlements des personnes ou catégories de personnes;
e
)
visant, en général, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1997, ch. 17, art. 2
2006-12-31
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Règlements
12
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
prescrivant la manière et l’endroit d’exposition des affiches que les personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac doivent exposer, leur forme, leur taille et leur contenu, règlements qui peuvent varier selon les différentes catégories de personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac;
b
)
établissant des catégories de personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac aux fins de l’alinéa a);
c
)
concernant les preuves d’âge satisfaisantes aux fins de l’article 5;
c.1
)
prescrivant des endroits aux fins de l’alinéa 6.1(2)c);
d
)
exemptant de la Loi ou des règlements ou de toute disposition de la Loi ou des règlements des personnes ou catégories de personnes;
e
)
visant, en général, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1997, c.17, art.2
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