Lois et règlements

84-165 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-165
pris en vertu de la
Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques
(D.C. 84-578)
Déposé le 16 juillet 1984
En vertu de l’article 11 de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2012-68
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques.
2Dans le présent règlement
« aide-installateur d’enseigne » désigne une personne titulaire d’une carte d’identité valide d’aide-installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement;(sign installer helper)
« aliéner » signifie vendre, céder à bail, louer, prêter, donner ou céder le titre de propriété, la propriété ou la possession;(dispose of)
« alimentation » désigne l’énergie électrique fournie par le réseau d’un distributeur d’électricité ou par une centrale agréée;(supply of power)
« apprenti » désigne un apprenti dans la profession d’électricien en bâtiment ou dans la profession d’électricien industriel, conformément à la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;(apprentice)
« bâtiment public » désigne tout bâtiment que fréquente le public ou dans lequel il peut normalement se rassembler dans un but quelconque;(public building)
« circuit » désigne le conduit, ordinairement en métal, par lequel le courant électrique est acheminé vers une fin précise;(circuit)
« Code » désigne la norme CSA C22.1 : 21, Code canadien de l’électricité, première partie (25e édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques, y compris les errata, à l’exception de l’article 6-302(1)c), ainsi que les modifications suivantes :
a) l’article 6-104 est remplacé par ce qui suit :
6-104Le nombre de branchements du consommateur, de même tension et de mêmes caractéristiques, raccordés à un même branchement du distributeur, qui aboutit à un bâtiment ou qui y pénètre, ne doit pas dépasser six, sauf en cas d’un écart permis à l’article 2-030;
b) l’article 6-206(1)c) est remplacé par ce qui suit :
6-206(1)c) Sous réserve du paragraphe (3), être placés à l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du point d’entrée des conducteurs de branchement du consommateur dans le bâtiment, mais la distance ne doit en aucun cas dépasser 5 m, et non dans :
(i)des soutes à charbon, des placards à vêtements, des salles de bains ou des cages d’escaliers;
(ii)des pièces ou la température ambiante est supérieur à 30°C dans des conditions normales;
(iii)des emplacements dangereux;
(iv)des endroits où le dégagement vertical est inférieur à 2 m;
(v)tout autre endroit semblable.
b.1) Abrogé : 2019-27
b.2) l’article 26.724e) est remplacé par ce qui suit :
26-724e) Les prises de courant dont il est question
(i) à l’alinéa d) ne doivent pas être placées sur la surface de travail directement devant l’évier de cuisine ou sur une partie du mur, sur un îlot fixe ou sur une surface de travail péninsulaire directement en arrière de l’évier de cuisine;
(ii) aux alinéas d)(iv) et (v) peuvent être placées sur le côté d’un îlot fixe ou d’une surface de travail péninsulaire à 300 mm au plus sous la surface de travail si celle-ci dépasse de 150  mm au plus sa base ou peuvent être placées sur la surface de travail d’un îlot fixe ou la surface de travail péninsulaire ou au-dessus de celles-ci.
c) l’article 34-106(3) qui suit est ajouté :
34-106(3)Les enseignes extérieures portatives doivent être dotées soit d’un disjoncteur différentiel intégré à la fiche ou d’un disjoncteur différentiel portatif installé à 600 mm au plus de la fiche;
d) l’article 76-004 est remplacé par ce qui suit :
76-004Les exigences de mise à la terre pour les services temporaires doivent se conformer aux exigences de la section 10 du Code, à l’exception de la prise de terre qui peut consister en une seule tige de prise à la terre de 3 m;
« électricien d’installations industrielles » désigne toute personne titulaire d’une licence valide d’électricien d’installations industrielles délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement;(industrial electrician)
« enseigne » désigne un montage de pièces électriques destiné à attirer l’attention soit par illumination, animation ou autre moyen électrique soit par une combinaison de ces moyens, et comprend(sign)
a) l’éclairage de contour, et
b) les installations d’auvents et de marquises éclairées de l’intérieur par une source lumineuse faisant partie du montage;
« enseigne extérieure portative » désigne une enseigne conçue pour ne pas être utilisée en position fixe qui est alimentée au moyen d’un cordon ou d’un câble souple et laquelle peut être montée sur une remorque;(portable outdoor sign)
« entrée » désigne la course, les conducteurs, la boîte de répartition, la boîte ou l’auget de compteur, le coffret de branchement, les dispositifs de protection et les installations de mise à la terre, y compris tout autre équipement se rapportant à l’acheminement de l’électricité à partir du point de raccordement du réseau de distribution jusqu’au dispositif principal de mise hors circuit, y compris ce dernier;(service entrance)
« entrepreneur d’installateur d’enseigne » désigne une personne, une firme, une corporation, une société, une compagnie ou une société en nom collectif titulaire d’une licence valide d’entrepreneur d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement;(sign installer contractor)
« entrepreneur en électricité » désigne toute personne, firme, corporation, société, compagnie ou société en nom collectif, titulaire d’une licence valide d’entrepreneur en électricité du groupe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement ou d’une licence valide d’entrepreneur en électricité du groupe 2 renouvelée en vertu du présent règlement;(electrical contractor)
« établissement » désigne tout bâtiment, y compris les bâtiments industriels, entrepôts et institutions, où un électricien est employé en permanence;(establishment)
« ingénieur » s’entend d’un ingénieur électricien inscrit à titre de membre sous le régime de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique; (professional engineer)
« ingénieur électricien » Abrogé : 2019-27
« inspection spéciale » désigne une inspection d’une installation électrique(special inspection)
a) effectuée sur demande,
b) après le signalement d’un danger, ou
c) effectuée en vertu du paragraphe 16(6.2);
« installateur d’enseigne » désigne une personne titulaire d’une licence valide d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement;(sign installer)
« installation de type I » désigne l’installation et la réparation de circuits de dérivation, de dispositifs, de moteurs et d’appareils sur des installations de type II existantes, y compris les cuisinières électriques, chauffe-eau et sécheuses; cependant, aucune modification ou addition ne peut excéder dix sorties ou un total de cinq kilowatts, sauf dans le cas de l’installation d’une cuisinière électrique, d’un chauffe-eau ou d’une sécheuse;(type I installation)
« installation de type II » désigne toute installation électrique de deux cents ampères au plus ayant une alimentation monophasée de moins de trois cents volts entre deux fils quelconques, mais ne possédant aucune des caractéristiques d’une installation de type III;(type II installation)
« installation de type III » désigne toute installation électrique qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :(type III installation)
a) alimentation triphasée nécessaire;
b) tension nécessaire supérieure à trois cents volts entre deux fils quelconques;
c) entrée ayant une intensité de plus de deux cents ampères; ou
d) installation électrique qui, de par sa nature spécialisée, est assujettie aux prescriptions des articles 18, 20, 24, 34, 40, 44, 46, 52, 64 ou 68 du Code;
« installation d’instruments industriels » désigne l’installation, la réparation et le remplacement d’instruments et de dispositifs de contrôle dont la tension en circuit ouvert n’excède pas 150 volts à la terre et la valeur nominale de protection contre les surintensités n’excède pas 15 ampères et qui sont utilisés pour indiquer, enregistrer et contrôler des variables de fonctionnement associées spécifiquement aux instruments et aux mécanismes de traitement et de contrôle et comprend l’installation initiale et le remplacement de câbles de signal et de contrôle d’instruments, mais ne comprend pas l’installation initiale des circuits de dérivation ou des canalisations connexes;(industrial instrumentation installation)
« loi » désigne la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques;(Act)
« maître-électricien » désigne un électricien titulaire d’une licence l’autorisant à diriger la construction ou l’entretien d’une installation électrique sur le chantier et à surveiller les autres électriciens y employés;(electrician-in-charge)
« mécanicien-réparateur d’instruments industriels » désigne une personne titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de mécanicien-réparateur d’instruments industriels délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;(industrial instrument mechanic)
« personne compétente » désigne une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement de l’engin et les dangers qu’il comporte;(qualified person)
« propriétaire » désigne la personne à qui incombe la responsabilité et la direction d’un bâtiment ou d’une installation électrique;(owner)
« réinstallation d’une entrée » désigne l’enlèvement et la réinstallation de la base de compteur, d’une canalisation de branchement du consommateur ou des conducteurs si l’ampérage ou le voltage de l’entrée n’est pas modifié, mais ne comprend pas l’enlèvement et la réinstallation du dispositif principal de mise hors circuit ou d’un panneau;(service entrance location)
« réparation urgente » désigne la réparation ou le remplacement d’équipement électrique ou de conducteurs situés entre le branchement aérien du distributeur et le côté ligne de l’entrée du dispositif principal de protection générale contre les surintensités et comprend la réparation ou le remplacement(emergency repair)
a) d’une patte de fixation pour compteur,
b) d’une base de compteur,
b.1) appareils de montage de compteurs,
c) d’un conducteur de mise à la terre,
d) d’une tête de branchement,
e) d’un mât de branchement, ou
f) d’un conducteur de branchement,
mais ne comprend pas la réparation ou le remplacement d’un dispositif principal de protection générale contre les surintensités, du dispositif principal de mise hors circuit ou d’un panneau;
« représentant » s’entend également d’un entrepreneur en électricité, d’un électricien, d’un entrepreneur d’installateur d’enseigne, d’un installateur d’enseigne et d’un mécanicien réparateur d’instruments industriels;(agent)
« sectionneur de branchement d’une enseigne » désigne un dispositif de sectionnement verrouillable utilisé pour alimenter en énergie électrique une enseigne;(sign service disconnect switch)
« stagiaire » désigne toute personne choisie pour suivre un cours de formation dans la profession d’électricien en bâtiment ou dans la profession d’électricien industriel, soit pour augmenter sa compétence dans un domaine quelconque de la profession, soit pour se préparer aux prescriptions d’aptitude exigées par la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;(improver)
« tenter d’aliéner » signifie mettre en vente, exposer, annoncer, promouvoir ou tenter de céder par tout autre moyen;(attempt to dispose of)
« travail d’installation d’enseigne » désigne l’installation, l’entretien ou la réparation des enseignes, y compris l’installation, l’entretien ou la réparation d’une connexion électrique jusqu’au côté charge du sectionneur de branchement d’une enseigne mais ne comprend pas l’installation, l’entretien ou la réparation du sectionneur de branchement d’une enseigne.(sign installation work)
86-62; 91-6; 92-147; 95-69; 98-54; 2001-42; 2003-11; 2006-36; 2007-87; 2009-21; 2010-44; 2011-67; 2012-88; 2014-86; 2016-24; 2016-38; 2019-27; 2022-58
ÉQUIPEMENT APPROUVÉ
3(1)Nul ne peut installer, tenter d’aliéner, aliéner ni utiliser des équipements, garnitures et appareils électriques et leurs composants, qui ne sont pas certifiés par l’Association canadienne de normalisation, le Underwriters’ Laboratories of Canada ou par un autre laboratoire d’essai reconnu agréant à l’inspecteur électricien en chef.
3(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’inspecteur électricien en chef peut approuver tout équipement ou engin de nature spécialisée n’ayant qu’un marché local restreint et pour lequel la certification et l’inscription habituelles par l’Association canadienne de normalisation semblent peu pratiques.
3(3)Lorsqu’un équipement ou un engin électrique se révèle défectueux ou non conforme aux normes du Code après installation et raccordement, l’inspecteur électricien en chef peut en interdire l’utilisation, nonobstant l’approbation de l’Association canadienne de normalisation ou d’un autre laboratoire d’essai reconnu.
3(4)Les bâtiments, constructions, montages, équipements ou composants précâblés et certifiés par l’Association canadienne de normalisation ou par tout autre organisme de certification reconnu et acceptable à l’inspecteur électricien en chef peuvent être aliénés si l’installation électrique précâblée est comprise dans les clauses de la certification.
3(5)Nonobstant le paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (6), les bâtiments, constructions, montages, équipements et composants peuvent être précâblés et aliénés si l’installation électrique a été effectuée par un entrepreneur en électricité titulaire du permis de câblage spécial requis à l’article 16.
3(6)Nul ne peut, en conformité du paragraphe (5), précâbler et aliéner plus d’un bâtiment par année.
3(7)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l’inspecteur électricien en chef peut accorder une permission spéciale pour un nouveau raccordement et l’utilisation d’un bâtiment qui a été précâblé mais qui ne satisfait pas aux exigences de certification ou pour un permis de câblage ou un permis de câblage spécial en vertu de l’article 16, lorsque l’inspecteur électricien en chef juge que le bâtiment est sécuritaire.
96-27
ENTRÉES
4(1)Abrogé : 98-54
4(1.1)Abrogé : 98-54
4(2)Abrogé : 98-54
4(3)Sous réserve du paragraphe (4), une installation électrique doit comprendre tous les circuits normalement fournis par l’intermédiaire du coffret de branchement d’une entrée; cependant, dans tout bâtiment où deux coffrets de branchement ou plus sont raccordés à une alimentation d’entrée commune, il doit y avoir un nombre égal d’installations électriques et de coffrets de branchement.
4(4)Dans tout bâtiment à plusieurs logements où l’entrée principale se subdivise pour alimenter trois logements et plus, le circuit d’entrée principal est réputé constituer une installation de type III, alors que celui de chaque logement est réputé constituer une installation de type II ou de type III, suivant les caractéristiques de chaque type d’installation, tel que défini à l’article 2.
4(5)Les installations électriques provisoires pour fins de construction sont considérées comme étant des installations électriques distinctes et elles ne doivent en aucun temps être raccordées à l’un ou l’autre des circuits de l’installation électrique permanente en voie de construction, sauf approbation spéciale de l’inspecteur électricien en chef.
4(6)Les installations électriques provisoires pour fins de construction ne peuvent rester sous tension pendant plus de six mois, sauf approbation spéciale de l’inspecteur électricien en chef.
92-147; 98-54
POUVOIR D’INSPECTER
5(1)L’inspecteur électricien en chef peut charger un inspecteur d’inspecter ou de réinspecter
a) toute installation électrique d’un emplacement quelconque effectuée avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement; ou
b) tout appareil, garniture, câble, cordon ou autre équipement électrique d’un lieu d’affaire quelconque, destiné à y être utilisé, aliéné ou vendu,
afin de s’assurer de leur conformité aux prescriptions de la loi et du présent règlement.
5(2)Pour faciliter l’inspection ou la réinspection prévue au paragraphe (1), les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de permettre un accès raisonnable à l’équipement et aux locaux et apportent aux programmes d’exploitation ou de construction les modifications raisonnables que l’inspecteur exige à quelque moment que ce soit.
2001-42; 2006-36; 2014-86
CERTIFICAT D’INSPECTION
6(1)L’inspecteur électricien en chef peut délivrer un certificat d’inspection à l’entrepreneur en électricité, à l’entrepreneur d’installateur d’enseigne ou au propriétaire d’une installation électrique qui a été inspectée par un inspecteur et qui est conforme aux prescriptions de la loi et du présent règlement.
6(2)Lorsqu’une installation électrique n’est pas conforme aux prescriptions de la loi et du présent règlement et qu’un inspecteur donne un ordre en application du paragraphe 5(3) de la loi, cet ordre peut être délivré personnellement ou expédié par courrier recommandé
a) au propriétaire ou à l’entrepreneur en électricité, ou aux deux, ou
b) au propriétaire ou à l’entrepreneur d’installateur d’enseigne, ou aux deux.
6(3)L’ordre expédié par courrier recommandé conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant sa date de mise à la poste.
6(4)Nonobstant la délivrance d’un certificat d’inspection conformément au paragraphe (1), un inspecteur peut réinspecter une installation électrique et, si elle n’est pas alors conforme aux prescriptions de la loi et du présent règlement, il peut recommander que l’inspecteur électricien en chef annule le certificat d’inspection.
2001-42; 2018-38
APPROBATION SPÉCIALE
7(1)L’inspecteur électricien en chef peut donner une approbation spéciale relativement à une installation électrique lorsque
a) l’installation en question existait avant le 13 février 1968;
b) l’installation en question est requise à des fins provisoires; ou
c) un inspecteur estime qu’elle ne présente aucun danger.
7(2)L’approbation spéciale doit être donnée par écrit au propriétaire par l’inspecteur électricien en chef et comporter une mention des conditions dont elle est assortie, le propriétaire devant la contresigner s’engageant ainsi à se conformer en tout temps auxdites conditions.
7(3)L’approbation spéciale est réputée retirée lorsqu’un ordre est donné conformément au paragraphe 5(3) de la loi.
2018-38
INSTALLATIONS DANGEREUSES
8(1)Lorsqu’il est constaté qu’une installation électrique est de nature à menacer la sécurité des personnes ou des biens et qu’il est nécessaire de la mettre hors service, l’inspecteur doit donner l’ordre d’interrompre l’alimentation de ladite installation.
8(2)Lorsqu’il donne un ordre en application du paragraphe (1), l’inspecteur doit le signifier au distributeur d’électricité et au propriétaire en précisant le ou les motifs de la mise hors service.
8(3)La signification visée au paragraphe (2) peut se faire
a) par délivrance d’une copie de l’avis au distributeur d’électricité et au propriétaire; ou
b) par l’expédition, par courrier recommandé, de copies de l’avis au bureau local du distributeur d’électricité et au propriétaire.
8(4)Dès réception de l’avis signifié conformément au paragraphe (2), le distributeur d’électricité doit, dans un délai raisonnable, couper l’alimentation de l’installation électrique dangereuse, et il ne doit ni établir ni rétablir l’alimentation tant que l’inspecteur électricien en chef ne l’avise pas de l’approbation du branchement de l’installation électrique.
8(5)Un propriétaire, un entrepreneur en électricité ou un entrepreneur d’installateur d’enseigne peut demander une inspection spéciale relativement à une installation électrique à l’égard de laquelle ordre a été donné de la mettre hors service,
a) s’il a effectué les modifications nécessaires pour éliminer le danger de l’installation électrique, et
b) s’il acquitte le droit prescrit pour l’inspection spéciale.
8(6)Après avoir effectué l’inspection spéciale visée au paragraphe (5), l’inspecteur doit faire rapport à l’inspecteur électricien en chef qui peut
a) ordonner par avis au requérant, le maintien de la mise hors service de l’installation électrique; ou
b) ordonner, par avis au distributeur d’électricité et au propriétaire, la remise en service de l’installation électrique.
8(7)Lorsque l’inspecteur estime qu’une partie quelconque d’une installation électrique est dangereuse, il doit en aviser le propriétaire par écrit et peut faire couper l’alimentation de la partie dangereuse de ladite installation et mettre le circuit sous scellés pour empêcher que l’alimentation ne soit rétablie avant que le danger n’ait été éliminé.
8(8)Seul un inspecteur a le droit de rompre ou de lever les scellés apposés conformément au paragraphe (7).
2001-42; 2009-21
LICENCES
9(1)L’inspecteur électricien en chef peut délivrer les licences suivantes :
a) licence d’entrepreneur en électricité, groupe 3;
b) licence d’électricien de classe 3;
c) licence d’électricien d’installations industrielles;
d) licence d’entrepreneur d’installateur d’enseigne; et
e) licence d’installateur d’enseigne.
9(2)L’inspecteur électricien en chef peut renouveler
a) toute licence délivrée en vertu des alinéas (1)a) à e);
b) une licence d’entrepreneur en électricité, groupe 2, délivrée avant le 1er janvier 1968; et
c) une licence d’électricien de classe 2 délivrée avant le 1er janvier 1968.
2001-42
LICENCE D’ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ ET LICENCE D’ENTREPRENEUR D’INSTALLATEUR D’ENSEIGNE
2001-42
10(1)Nul ne peut entreprendre d’exécuter
a) une installation de type III, à moins qu’il ne soit titulaire d’une licence valide d’entrepreneur en électricité, groupe 3, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement; ni
b) une installation du type II ou I, à moins qu’il ne soit titulaire d’une licence valide d’entrepreneur en électricité, groupe 3, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement ou d’une licence valide d’entrepreneur en électricité, groupe 2, renouvelée en vertu du présent règlement.
10(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut entreprendre d’exécuter un travail d’installation d’enseigne si elle est titulaire d’une licence valide d’entrepreneur d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.
10(2)Il peut être délivré une licence d’entrepreneur en électricité, groupe 3,
a) à toute personne titulaire d’une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement, qui compte deux années d’expérience au moins dans la profession d’électricien en bâtiment depuis l’obtention d’un diplôme d’apprentissage ou d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’électricien en bâtiment délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle; ou
b) à toute personne, firme, corporation, société, compagnie ou société en nom collectif qui emploie une personne qui
(i) est titulaire d’une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement,
(ii) compte deux années d’expérience au moins dans la profession d’électricien en bâtiment depuis l’obtention d’un diplôme d’apprentissage ou d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’électricien en bâtiment délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, et
(iii) certifie par écrit qu’elle est employée par ladite personne, firme, corporation, société, compagnie ou société en nom collectif.
10(3)Il peut être délivré une licence d’entrepreneur d’installateur d’enseigne,
a) à toute personne titulaire d’une licence valide d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement, ou
b) à toute personne, firme, corporation, société, compagnie ou société en nom collectif qui emploie une personne qui
(i) est titulaire d’une licence valide d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement, et
(ii) certifie par écrit qu’elle est employée par la personne, firme, corporation, société, compagnie ou société en nom collectif.
92-147; 2001-42; 2006-36
LICENCE D’ÉLECTRICIEN, LICENCE D’INSTALLATEUR D’ENSEIGNE ET INSTALLATIONS D’INSTRUMENTS INDUSTRIELS
2001-42; 2006-36
11(1)Nul ne peut faire, réparer ou entretenir une installation électrique, à moins qu’il n’y soit autorisé
a) par une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu de présent règlement;
b) par une licence valide d’électricien de classe 2 renouvelée en vertu du présent règlement; ou
c) par une licence valide d’électricien d’installations industrielles délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.
11(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut
a) effectuer un travail d’installation d’enseigne si elle est titulaire d’une licence valide d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement, ou
b) travailler comme aide au travail d’installation d’enseigne si elle est titulaire d’une carte d’identité valide d’aide-installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement et si elle travaille sous la surveillance directe du titulaire d’une licence valide d’électricien délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement ou d’une licence valide d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.
11(1.2)Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut :
a) effectuer une installation d’instruments industriels dans un établissement si elle est un mécanicien-réparateur d’instruments industriels employé en permanence dans l’établissement;
b) travailler comme aide à l’installation d’instruments industriels dans un établissement si elle travaille sous la surveillance directe d’un mécanicien-réparateur d’instruments industriels qui est employé en permanence dans l’établissement et si elle est enregistrée auprès de la Direction de l’apprentissage et de la certification professionnelle du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et qu’elle est :
(i) soit titulaire d’un diplôme d’apprentissage dans la profession de mécanicien-réparateur d’instruments industriels délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
(ii) soit titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de mécanicien-réparateur d’instruments industriels délivré par une autre province canadienne.
11(2)Il est interdit à toute personne, firme, corporation, société, compagnie ou société en nom collectif d’employer une personne pour faire, réparer ou entretenir une installation électrique, à moins que cette personne n’y soit autorisée
a) par une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement;
b) par une licence valide d’électricien de classe 2 renouvelée en vertu du présent règlement; ou
c) par une licence valide d’électricien d’installations industrielles délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.
11(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), une personne, firme, corporation, société, compagnie ou société en nom collectif peut employer une personne pour effectuer un travail d’installation d’enseigne si cette personne est titulaire d’une licence valide d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.
11(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), le propriétaire d’un établissement peut employer un mécanicien-réparateur d’instruments industriels en permanence pour y effectuer l’installation d’instruments industriels.
11(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2),
a) un apprenti, titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, un stagiaire ou une personne titulaire d’un certificat valide d’aptitude à l’exercice de la profession d’électricien en bâtiment délivré par une autre province canadienne peut faire, entretenir ou réparer une installation électrique s’il est inscrit auprès de la Direction de l’Apprentissage et certification du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ou s’il est titulaire d’une carte d’identité délivrée par l’inspecteur électricien en chef en vertu du paragraphe (6) et qu’il travaille comme aide sous la surveillance directe du titulaire d’une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement, et
b) le titulaire d’une licence valide d’électricien d’installations industrielles, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement peut faire, réparer ou entretenir des installations électriques dans des bâtiments publics et des établissements où des électriciens sont employés en permanence.
11(4)Il peut être délivré une licence d’électricien de classe 3 :
a) soit au titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’électricien en bâtiment délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;
b) soit au titulaire d’un diplôme d’apprentissage dans la profession d’électricien en bâtiment délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.
11(5)Il peut être délivré une licence d’électricien industriel
a) au titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’électricien industriel délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, ou
b) au titulaire d’un diplôme d’apprentissage dans la profession d’électricien industriel délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.
11(5.1)Il peut être délivré une licence d’installateur d’enseigne à une personne qui
a) a terminé, à la satisfaction de l’inspecteur électricien en chef, un cours de formation qu’il juge acceptable,
b) compte au moins deux mille heures d’expérience de travail d’installation d’enseigne appuyées par des documents, et
c) a terminé, à la satisfaction de l’inspecteur électricien en chef, un test de compétence qu’il juge acceptable.
11(6)L’inspecteur électricien en chef peut délivrer une carte d’identité à toute personne titulaire d’un certificat valide d’aptitude à l’exercice de la profession d’électricien en bâtiment délivré par une autre province canadienne.
11(6.1)L’inspecteur électricien en chef peut
a) délivrer une carte d’identité d’aide-installateur d’enseigne à une personne qui est à l’emploi d’un entrepreneur en électricité ou d’un entrepreneur d’installateur d’enseigne, et
b) renouveler une carte d’identité d’aide-installateur d’enseigne.
11(7)La durée maximale de validité d’une carte d’identité, y compris une carte d’identité d’aide-installateur d’enseigne, est de six mois.
11(8)Le titulaire d’une carte d’identité, y compris une carte d’identité d’un aide-installateur d’enseigne, ne peut travailler que pour l’employeur qui l’employait au moment de la délivrance de la carte d’identité.
92-147; 2000, ch. 26, art. 98; 2001-42; 2006-36; 2006, ch. 16, art. 56; 2007, ch. 10, art. 27; 2012-68
12(1)Toute la construction électrique doit être effectuée sous la direction d’un électricien titulaire d’une licence, qui a la compétence voulue pour agir à titre de maître-électricien de la construction, conformément au paragraphe (3), et qui doit
a) se tenir sur les lieux ou pouvoir s’y rendre facilement pendant que la construction électrique est en cours; et
b) surveiller tous les autres électriciens employés à la construction électrique.
12(2)Tous les travaux d’entretien, de modification et d’addition électriques effectués dans des établissements doivent être faits sous la direction d’un électricien titulaire d’une licence qui doit
a) se tenir sur les lieux ou pouvoir s’y rendre facilement pendant que les travaux d’électricité sont en cours; et
b) surveiller toutes les autres personnes compétentes qui sont employées auxdits travaux d’électricité.
12(2.1)Lorsqu’un mécanicien-réparateur d’instruments industriels effectue une installation d’instruments industriels dans un établissement, un électricien titulaire d’une licence doit se tenir sur les lieux ou doit pouvoir s’y rendre facilement pendant que l’installation est en cours, mais ne doit pas surveiller le mécanicien-réparateur d’instruments industriels.
12(3)A la compétence pour agir à titre de maître-électricien de la construction
a) d’une installation de type III, toute personne titulaire d’une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement; ou
b) d’une installation de type II ou de type I, toute personne titulaire d’une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement ou d’une licence valide d’électricien de classe 2 renouvelée en vertu du présent règlement.
2006-36
EXPIRATION ET RENOUVELLEMENT DES LICENCES
13(1)Chaque licence expire un an après la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
13(2)Quiconque sollicite une licence ou le renouvellement d’une licence doit remplir la formule de demande fournie à cette fin et l’expédier, accompagnée du droit prescrit, à l’inspecteur électricien en chef.
SUSPENSION ET RÉVOCATION DES LICENCES
14L’inspecteur électricien en chef peut suspendre ou révoquer toute licence délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement, s’il y a des signes évidents
a) de contraventions répétées au présent règlement;
b) de surveillance insuffisante au chantier;
c) d’incompétence et de négligence de la part du titulaire de la licence dans l’exercice de ses fonctions;
d) d’exécution, par le titulaire de la licence, d’une installation électrique ou de participation de celui-ci à l’exécution d’une installation électrique non autorisée par sa licence;
e) d’obtention de la licence par fausses déclarations ou par fraude;
f) du défaut de la part du titulaire de la licence d’acquitter le droit prescrit;
g) du défaut, de la part de l’entrepreneur en électricité ou de l’entrepreneur d’installateur d’enseigne, de se conformer à un ordre de modification d’une installation électrique non approuvée;
h) de l’exécution, par l’entrepreneur en électricité ou l’entrepreneur d’installateur d’enseigne, d’une installation électrique sans l’obtention du permis de câblage ou du permis de câblage spécial requis par le présent règlement; ou
i) de l’emploi, par le titulaire de la licence, pour l’exécution, la réparation ou l’entretien d’une installation électrique, d’une personne qui n’y est pas autorisée
(i) par une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement,
(ii) par une licence valide d’électricien de classe 2 renouvelée en vertu du présent règlement,
(iii) par une licence valide d’électricien d’installations industrielles, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement,
(iv) par une licence valide d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement, ou
(v) par une carte d’identité valide, y compris une carte d’identité d’aide-installateur d’enseigne, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.
2001-42
PRODUCTION DE LA LICENCE OU DE LA CARTE D’IDENTITÉ
15Le titulaire d’une licence ou d’une carte d’identité requise par le présent règlement, y compris une carte d’identité d’aide-installateur d’enseigne doit la produire sur demande d’un inspecteur.
2001-42
PERMIS DE CÂBLAGE ET PERMIS DE CÂBLAGE SPÉCIAL
16(1)L’inspecteur électricien en chef ne peut délivrer un permis de câblage ou un permis de câblage spécial qu’au titulaire
a) d’une licence valide d’entrepreneur en électricité, groupe 3, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement,
b) d’une licence valide d’entrepreneur en électricité, groupe 2, renouvelée en vertu du présent règlement, ou
c) d’une licence d’entrepreneur d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.
16(1.1)L’inspecteur électricien en chef peut assortir un permis de câblage ou un permis de câblage spécial des modalités ou conditions qu’il estime nécessaires et ces modalités et conditions doivent être indiquées sur le permis.
16(2)L’inspecteur électricien en chef peut différer la délivrance d’un permis de câblage ou d’un permis de câblage spécial à tout entrepreneur en électricité ou entrepreneur d’installateur d’enseigne qui ne se conforme pas à un ordre donné par un inspecteur aux termes du paragraphe 5(3) de la loi, jusqu’à ce qu’il y soit obtempéré et jusqu’à paiement du droit prescrit pour toute inspection spéciale.
16(3)Sous réserve du paragraphe (5), nul entrepreneur en électricité ou entrepreneur d’installateur d’enseigne ne peut effectuer une installation électrique sans l’obtention préalable d’un permis de câblage ou d’un permis de câblage spécial.
16(4)Il est interdit de céder un permis de câblage ou un permis de câblage spécial d’un entrepreneur en électricité ou d’un entrepreneur d’installateur d’enseigne à un autre.
16(5)Un entrepreneur en électricité peut effectuer une installation de type I sans permis de câblage ou permis de câblage spécial si les travaux satisfont aux prescriptions du Code et à celles du présent règlement.
16(5.1)Un entrepreneur d’installateur d’enseigne peut entreprendre d’effectuer un travail d’installation d’enseigne sans permis de câblage ou permis de câblage spécial s’il répare une enseigne qui ne requière pas de modifications de la cloison ou des composants internes ou externes et si la nature du circuit n’est pas modifiée.
16(5.2)L’entrepreneur en électricité peut entreprendre d’effectuer une réparation urgente sans avoir obtenu au préalable un permis de câblage ou un permis de câblage spécial si la délivrance d’un tel permis avant le début des travaux s’avère impossible et s’il
a) soumet et complète dûment une étiquette de réparation urgente selon la formule fournie par l’inspection électricien en chef, et
b) obtient un permis de câblage spécial le premier jour ouvrable suivant le jour où la réparation urgente a été effectuée.
16(6)Sous réserve du paragraphe (6.1), toute installation électrique commencée avant l’obtention d’un permis de câblage ou d’un permis de câblage spécial donne lieu au prélèvement d’un droit d’inspection spéciale, outre le droit afférent au permis de câblage ou au permis de câblage spécial.
16(6.1)Une réparation urgente ne donne pas lieu au prélèvement d’un droit d’inspection spéciale si l’entrepreneur en électricité s’est conformé au paragraphe (5.2).
16(6.2)Si un permis de câblage ou un permis de câblage spécial comprend une modalité ou condition qui exige que le titulaire du permis avise l’inspecteur électricien en chef lorsque des phases de construction spécifiques sont terminées et que le titulaire du permis omet de le faire, un inspecteur peut effectuer une inspection.
16(7)L’entrepreneur en électricité ou le maître-électricien doit afficher bien en vue une copie du permis de câblage ou du permis de câblage spécial ainsi que la vignette d’identification, lesquelles ne peuvent être enlevées avant qu’il n’ait été procédé à toutes les inspections.
16(8)Un installateur d’enseigne ou un entrepreneur d’installateur d’enseigne doit afficher bien en vue sur le sectionneur de branchement d’une enseigne une copie du permis de câblage ou du permis de câblage spécial ainsi que la vignette d’identification, lesquelles ne peuvent être enlevées avant qu’il n’ait été procédé à toutes les inspections.
16(9)Un entrepreneur en électricité ou un maître-électricien doit afficher bien en vue sur la base de compteur une étiquette de réparation urgente, laquelle ne peut être enlevée par le distributeur d’électricité qu’après qu’il ait rétabli l’alimentation.
16(10)Un distributeur d’électricité doit, dans les sept jours après qu’il a enlevé l’étiquette de réparation urgente en vertu du paragraphe (9), la remettre à l’inspecteur électricien en chef.
2001-42; 2003-11; 2009-21; 2018-38; 2022-58
APPROBATION DES PLANS
17(1)Sous réserve du paragraphe (2), sur demande, l’inspecteur électricien en chef peut approuver les plans et devis d’une installation de type III s’ils sont conformes aux prescriptions du Code et du présent règlement.
17(2)Nulle personne, firme, corporation, société, compagnie, société en nom collectif ou entrepreneur en électricité ne peut, sans l’approbation de l’inspecteur électricien en chef d’une copie d’un ensemble des plans et devis qui ont été estampillés, signés et datés par un ingénieur et qui sont conformes aux prescriptions du Code et du présent règlement, tenter de monter une installation de type III avec l’une quelconque des valeurs nominales suivantes :
a) supérieures à 600 ampères pour 120/240 volts monophasés;
b) supérieures à 400 ampères pour 120/208 volts triphasés;
c) supérieures à 400 ampères pour 347/600 volts triphasés;
d) supérieures à 347/600 volts.
17(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), l’inspecteur électricien en chef peut autoriser la délivrance de permis de câblage sans l’approbation des plans et devis pour tous les branchements provisoires et pour tous les systèmes électriques préfabriqués, approuvés et installés dans ou sur une caravane, une roulotte, un bâtiment ou une autre construction mobile.
17(4)Il ne peut être apporté de modification à l’ensemble des plans et devis que vise le paragraphe (1) ou (2) sans l’approbation de l’inspecteur électricien en chef.
17(5)Quand des travaux sur une installation de type III sont en cours, l’entrepreneur en électricité s’assure :
a) qu’une copie des plans et devis que l’inspecteur électricien en chef a approuvés en vertu du paragraphe (1) est disponible sur le chantier à tous moments;
b) qu’une copie des plans et devis que l’inspecteur électricien en chef a approuvés en vertu du paragraphe (2) est disponible sur le chantier à tous moments;
c) dans tous les autres cas, qu’une copie des plans et devis est disponible sur le chantier à tous moments.
96-98; 2014-86; 2016-24; 2019-27
RACCORDEMENTS
18(1)Nul distributeur d’électricité ne peut effectuer un raccordement initial ou un nouveau raccordement pour l’alimentation des installations électriques à moins qu’un permis de câblage ou un permis de câblage spécial n’ait été délivré en vertu de l’article 16 pour les installations électriques en cause.
18(2)Lorsqu’un distributeur d’électricité effectue un raccordement à l’alimentation, l’installation électrique doit être conforme aux prescriptions minimales régissant les entrées et visées à l’article 4.
18(3)Nonobstant le paragraphe (1), un distributeur d’électricité peut, à sa discrétion, effectuer à nouveau le raccordement d’une installation électrique à l’alimentation lorsque le service avait été interrompu pour cause de non-paiement ou de changement d’occupant, pourvu qu’aucune modification n’ait été apportée à l’entrée pendant la période d’interruption; cependant, un distributeur d’électricité peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection des personnes ou des biens, exiger que le propriétaire fasse d’abord inspecter et approuver l’installation électrique par un inspecteur.
18(4)Nonobstant le paragraphe (1), un distributeur d’électricité peut effectuer à nouveau le raccordement d’une installation électrique à l’alimentation lorsque la réparation urgente a été effectuée et qu’une étiquette de réparation urgente complétée conformément à l’alinéa 16(5.2)a) est affichée sur la base de compteur.
2001-42; 2009-21
DEMANDE D’INSPECTION
19Toute personne peut présenter à l’inspecteur électricien en chef une demande écrite motivée sollicitant une inspection spéciale de toute installation électrique d’un propriétaire et joindre à sa demande le droit prescrit pour toute inspection spéciale.
BÂTIMENTS PUBLICS
20Le propriétaire d’un nouveau bâtiment public ou d’un ajout y apporté ne peut ouvrir au public ce bâtiment ou ce nouvel ajout à moins qu’un inspecteur n’ait approuvé l’installation électrique qui s’y trouve.
BÂTIMENTS PUBLICS ET ÉTABLISSEMENTS
2006-36
21Sont exemptés des prescriptions des articles 10, 16, 17 et 18 les propriétaires de bâtiments publics et d’établissements dont l’exploitation requiert de fréquents entretiens ou transformations effectués par les électriciens qu’ils emploient en permanence, sous réserve que chacun des électriciens soit titulaire
a) d’une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement;
b) d’une licence valide d’électricien de classe 2 renouvelée en vertu du présent règlement; ou
c) d’une licence valide d’électricien d’installations industrielles, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement,
et que le travail soit conforme aux prescriptions du Code et du présent règlement.
2006-36; 2022-58
PERMIS DE CÂBLAGE POUR FÊTES FORAINES ET EXPOSITIONS
22(1)Nul ne peut ouvrir au public ou exploiter une fête foraine, une exposition, une foire ou toute autre manifestation similaire pour laquelle une installation électrique provisoire est requise sans l’obtention préalable d’un permis de câblage spécial et nul ne peut raccorder ladite installation à l’alimentation à moins qu’elle n’ait été inspectée et approuvée par un inspecteur.
22(2)La demande de permis de câblage spécial doit être présentée à l’inspecteur électricien en chef au moins dix jours avant la date d’ouverture de la fête foraine, de l’exposition, de la foire ou autre manifestation similaire.
22(3)La demande de permis de câblage spécial doit indiquer l’emplacement et la date d’ouverture de la fête foraine, exposition, foire ou autre manifestation similaire et être accompagnée du droit afférent audit permis.
22(4)Le permis de câblage spécial n’est valide que pour l’emplacement y indiqué.
DROITS
23(0.1)Dans le présent article, « heures supplémentaires » désigne le travail effectué le samedi ou un jour férié et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le lendemain.
23(1)Les licences d’entrepreneur en électricité sont assorties des droits suivants :
a) pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence d’entrepreneur en électricité, groupe 3 - 400 $;
b) pour le renouvellement d’une licence d’entrepreneur en électricité, groupe 2 - 250 $.
23(2)Les licences d’électricien sont assorties des droits suivants :
a) pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence d’électricien de classe 3 - 50 $;
b) pour le renouvellement d’une licence d’électricien de classe 2 - 50 $;
c) pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence d’électricien d’installations industrielles - 50 $.
23(2.1)La délivrance ou le renouvellement d’une licence d’entrepreneur d’installateur d’enseigne est assorti d’un droit de 100 $.
23(2.2)Les licences d’installateur d’enseigne sont assorties des droits suivants :
a) pour la délivrance d’une licence d’installateur d’enseigne -100 $;
b) pour le renouvellement d’une licence d’installateur d’enseigne - 50 $.
23(3)Les cartes d’identité délivrées au titre du paragraphe 11(6) sont assorties d’un droit de 50 $.
23(3.1)La délivrance ou le renouvellement d’une carte d’identité d’aide-installateur d’enseigne est assorti d’un droit de 50 $.
23(4)Abrogé : 2003-64
23(5)Sous réserve du paragraphe (6.1), l’inspection spéciale est assortie d’un droit de 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $.
23(6)Sous réserve du paragraphe (6.1), le droit exigible pour l’approbation des plans d’une installation de type III est fixé en fonction de l’ampérage et du voltage de l’installation, selon les taux suivants :
a) 401 ampères ou plus, 120/240 volts monophasés, 201 à 400 ampères, 120/208 volts triphasés, 101 à 200 ampères, 347/ 600 volts triphasés - 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $;
b) 401 à 2000 ampères, 120/208 volts triphasés, 201 à 1 000 ampères, 347/600 volts triphasés - 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $;
c) autres - 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $.
23(6.1)Les droits prévus aux paragraphes (5) et (6) sont de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les inspections effectuées pendant les heures supplémentaires, le droit minimal étant de 150 $.
23(6.2)Malgré les paragraphes (6) et (6.1), les droits prévus pour l’approbation des plans et devis d’une installation de type III que vise le paragraphe 17(2) sont de 100 $.
23(7)Les permis de câblage spécial, par installation électrique, pour les fêtes foraines, foires ou autres manifestations similaires sont assortis des droits suivants :
a) pour 50 kVA ou moins, 200 ampères ou moins, 120/240 volts monophasés ou 120/208 volts triphasés - 200 $;
b) pour 72 ampères ou moins, 240 à 600 volts - 200 $;
c) pour 51 à 100 kVA, 201 à 400 ampères, 120/240 volts monophasés ou 120/208 volts triphasés - 300 $;
d) pour 120 ampères ou moins, 240 à 600 volts - 300 $;
e) pour toutes installations électriques de plus de 100 kVA et pour toutes celles dont le nombre d’ampères et de volts excède les chiffres visés aux alinéas a) à d) - 400 $.
23(7.1)Le permis de câblage spécial pour effectuer une réparation urgente ou pour enlever et remettre le compteur aux fins de l’installation de la finition extérieure est assorti d’un droit de 50 $.
23(8)Les permis de câblage sont assortis des droits suivants :
a) pour des installations provisoires de construction :
(i) 200 ampères ou moins, 120/240 volts monophasés ou 120/208 triphasés - 60 $,
(ii) 72 ampères ou moins, 347/600 volts triphasés - 60 $,
(iii) 201 à 400 ampères, 120/240 volts monophasés ou 120/208 volts triphasés - 125 $,
(iv) 73 à 200 ampères, 347/600 volts triphasés - 125 $,
(v) 401 à 600 ampères, 120/240 volts monophasés ou 120/208 volts triphasés - 175 $,
(vi) 201 à 400 ampères, 347/600 volts triphasés - 175 $,
(vii) autres - 300 $;
b) pour toutes installations de type II et de type III, jusqu’à concurrence des premiers 50 kVA inclusivement qui n’exige pas l’installation d’une nouvelle entrée - 115 $;
c) pour toutes installations de type II et de type III, jusqu’à concurrence des premiers 50 kVA inclusivement qui exige l’installation d’une nouvelle entrée - 115 $;
d) pour les installations de type III excédant 50 kVA - 1,65 $ par kVA jusqu’à concurrence de 1 000 kVA puis 1 $ par kVA par la suite;
e) nonobstant les alinéas b), c) et d), pour une réinstallation d’une entrée - 115 $;
f) pour un travail d’installation d’enseigne
(i) pour une seule enseigne à un emplacement - 75 $,
(ii) pour deux enseignes ou plus à un emplacement - 75 $ pour la première enseigne, plus 10 $ pour chaque enseigne additionnelle.
23(9)Le kVA est calculé selon l’une des deux formules suivantes :
a) kVA monophasé =
volts × ampères;
1000
b) kVA triphasé =
1,73 × volts × ampères;
1000
23(10)Lorsque la puissance d’une installation existante de type III de quatre cents ampères et plus est accrue pour fournir une puissance raccordée, installée ou proposée, plus grande, la puissance effective en kVA, aux fins de l’établissement du droit visé aux alinéas (8)b) et c) correspond à la puissance finale totale de l’installation, déduction faite de la puissance de l’installation avant le début de la construction visée par le permis de câblage en cause.
23(11)Le montant du droit afférent aux permis de câblage pour les installations pour plusieurs logements, telles que définies au paragraphe 4(4), est établi en fonction de la puissance en kVA de l’entrée principale, majoré de la moitié du droit applicable à chaque entrée individuelle pour l’installation de type II ou de type III de chaque logement; toutefois, lorsqu’aucun changement n’est requis dans l’entrée, les droits afférents aux permis de câblage requis pour les modifications et ajouts sont conformes à ceux arrêtés au paragraphe (8).
88-60; 89-24; 94-39; 95-149; 96-98; 97-13; 98-23; 2001-42; 2003-64; 2011-16; 2016-24
PERSONNES COMPÉTENTES
24Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, une personne compétente peut effectuer des réparations ou des remplacements mineurs d’installations électriques, pourvu qu’elle n’effectue aucune modification ou transformation aux circuits et que le travail soit conforme aux prescriptions du Code et du présent règlement.
CONFLITS
25En cas de conflit entre le présent règlement et le Code, le présent règlement l’emporte.
FORMULES
26L’inspecteur électricien en chef peut
a) établir les rapports et les formules réputés nécessaires à la bonne administration de la loi et du présent règlement; et
b) modifier toute formule établie en application de l’alinéa a).
ABROGATION
27Est abrogé le règlement 68-13 établi en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2022.