Lois et règlements

85-149 - Exemptions

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-149
pris en vertu de la
Loi sur les jours de repos
(D.C. 85-734)
Déposé le 20 septembre 1985
En vertu de l’article 11 de la Loi sur les jours de repos, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les exemptions - Loi sur les jours de repos.
2Dans le présent règlement
« attraction touristique » Abrogé : 2004-134
« boutique d’antiquités » désigne un commerce de détail dont le stock consiste principalement en marchandises de plus de cinquante ans;(antique store)
« boutique d’artisanat » désigne un commerce de détail dont le stock consiste principalement en articles d’artisanat canadien;(craft store)
« Loi » désigne la Loi sur les jours de repos;(Act)
« marché aux puces » désigne un bazar où s’effectue principalement la vente au détail et à bas prix de marchandises d’occasions.(flea market)
89-46; 90-19; 2004-134; 2019, ch. 12, art. 8
3(1)Les activités ou les opérations commerciales ou industrielles qui sont exemptées de l’application de la Loi sont les suivantes :
a) l’exploitation des établissements titulaires de licence en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools;
b) la fabrication de la bière par un titulaire d’un permis de brasseur ou un titulaire d’une licence de brasserie-maison aux termes de la Loi sur la réglementation des alcools;
c) l’exploitation d’un permis de distillateur ou de fabricant de vin en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools;
c.1) l’exploitation de commerces de détail par des personnes nommées par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick à titre de représentant en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la réglementation des alcools, dont le stock est composé uniquement ou principalement de boisson alcoolique et de l’un quelconque ou d’une combinaison des genres d’articles suivants :
(i) produits alimentaires;
(ii) journaux, revues, périodiques ou autres publications;
(iii) tabac ou autres objets requis pour l’usage du tabac; ou
(iv) confiseries;
c.2) l’exploitation d’un brasseur, d’un fabricant de vin ou d’un distillateur nommé par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 40.2(1) de la Loi sur la réglementation des alcools à titre de représentant de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick;
c.3) l’exploitation de commerces de détail par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick ou l’une quelconque de ses filiales;
c.4) l’exploitation, par des fournisseurs de services, de points de vente au détail du cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis;
d) Abrogé : 2020, ch. 14, art. 2
e) tout travail inévitable dans la préparation de l’édition d’une publication hebdomadaire, ou de l’édition de l’après-midi ou du soir d’un journal quotidien;
f) les activités reliées à l’industrie de pâtes et papiers;
g) les activités reliées au commerce maritime et à la navigation;
h) les activités reliées à la construction et à la réparation de navires;
i) l’exploitation d’une boutique d’antiquités ou d’une boutique d’artisanat; et
j) l’exploitation d’un marché aux puces.
3(2)Sous réserve des paragraphes (2.1), (3) et (4), aux fins du paragraphe 7.1(1) de la Loi, les commerces de détail ou parties de commerces de détail qui sont exemptés de l’application de la Loi sont les établissements de vente au détail énumérés à la colonne 1 de l’annexe A qui correspondent au groupe d’établissements décrits à la « Classification type des industries de 1980; Industries du commerce de détail; Division J », préparée par Statistique Canada et énumérés à la colonne 2 de l’annexe A.
3(2.1)Aux fins du paragraphe 7.1(1) de la Loi, les jours de repos hebdomadaires où les commerces de détail ou les parties des commerces de détail visés au paragraphe (2) sont exemptés de l’application de la Loi comprennent tous les dimanches à compter du dimanche qui précède immédiatement la Fête du Nouveau-Brunswick jusqu’au deuxième dimanche suivant Noël inclusivement, sauf si ce dimanche est un jour de repos prescrit.
3(3)Les établissements de vente au détail énumérés à l’annexe A ne sont pas exemptés de l’application de la Loi en vertu du paragraphe (2) aux fins de services ou de réparations d’automobiles, de roulottes motorisées, de roulottes de voyage, de campeuses, de bateaux ou d’autres embarcations, de moteurs hors-bord, de mobilettes, de scooters, de motocyclettes, de motoneiges ou d’autres véhicules de loisirs.
3(4)Les établissements de vente au détail énumérés à l’alinéa e) ou f) de l’annexe A ne sont pas exemptés de l’application de la Loi en vertu du paragraphe (2) aux fins de la vente de pneus, d’accumulateurs, de pièces ou d’accessoires d’automobiles, de roulottes motorisées, de roulottes de voyage, de campeuses, de bateaux ou d’autres embarcations, de moteurs hors-bord, de mobilettes, de scooters, de motocyclettes, de motoneiges ou d’autres véhicules de loisirs.
86-27; 89-46; 90-19; 91-177; 92-103; 93-5; 93-204; 94-104; 96-2; 2009-98; 2018-85; 2019, ch. 12, art. 8; 2020, ch. 14, art. 2; 2022, ch. 5, art. 8
4Abrogé : 2004-134
89-46; 2004-134
5Abrogé : 2004-134
89-46; 93-132; 2004-134
6Abrogé : 2004-134
90-37; 2004-134
7Abrogé : 2004-134
92-103; 2004-134
ANNEXE A
Colonne 1
Colonne 2
Établissements de vente au détail
Groupe correspondant
des établissements
décrits à la
« Classsification
type des industries
de 1980; Industries
du commerce de
détail; Division J »
a)magasins d’alimentation
tout le groupe 601
a.1)Abrogé : 2009-98
b)magasins de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés
tout le groupe 603
c)industries de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés
tout le grand groupe 61
d)industries de détail de meubles de maison, appareils et accessoires d’ameublement
les groupes 6211, 6212, 6221, 6222 et 6239
e)concessionnaires d’automobiles
tout le groupe 631
f)marchands de véhicules de loisirs
tout le groupe 632
g)magasins de fourniture pour la maison et pour l’automobile
le groupe 6341
h)industries des magasins de marchandises diverses
tout le grand groupe 64
i)librairies et papeteries
tout le groupe 651
j)fleuristes
le groupe 6521
k)magasins de quincaillerie, de peinture, de vitre et de papier peint
tout le groupe 653
l)magasins d’articles de sports et de bicyclettes
tout le groupe 654
m)magasins d’instruments de musique et de disques
tout le groupe 655
 
n)bijouteries
le groupe 6561
o)magasin d’appareils et de fournitures photographiques
tout le groupe 657
p)magasin de jouets, d’articles de loisir, d’articles de fantaisie et de souvenirs
tout le groupe 658
p.1)autres magasins au détail
tout le groupe 659
q)Abrogé : 92-103
r)Abrogé : 92-103
s)Abrogé : 92-103
t)Abrogé : 92-103
91-177; 92-103; 94-105; 2009-98
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2022.