Lois et règlements

D-4.2 - Loi sur les jours de repos

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE D-4.2
Loi sur les jours de repos
Sanctionnée le 27 juin 1985
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« commerce au détail » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 7
« commerce de détail » s’entend soit de la location ou de l’offre de location au détail d’objets, de chatels ou de services, soit de leur vente ou de l’offre de leur vente au détail;(retail business)
« commission » Abrogé : 2004, ch. 24, art. 1
« jour de la Famille » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi;(Family Day)
« jour de repos hebdomadaire » désigne le dimanche;(weekly day of rest)
« jour de repos prescrit » désigne(prescribed day of rest)
a) le jour de l’an;
a.1) le jour de la Famille;
b) le vendredi saint;
c) le jour de Victoria;
d) la fête du Canada;
e) la fête du Nouveau-Brunswick;
f) la fête du Travail;
g) le jour de l’action de grâces;
h) le jour du Souvenir;
i) le jour de Noël;
j) le lendemain de Noël; et
k) tout jour déclaré jour férié public dans la province par une loi en vigueur dans la province ou par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur;
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif à qui le lieutenant-gouverneur en conseil confie l’application de la présente loi et s’entend également d’une personne que le ministre désigne en vertu de l’article 3 pour le représenter;(Minister)
« municipalité » Abrogé : 2005, ch. 7, art. 20
« parc national » désigne un parc national créé et entretenu en application de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-13 des Statuts revisés du Canada de 1970;(national park)
« parc provincial » désigne un parc provincial défini dans la Loi sur les parcs;(provincial park)
« pharmacie » désigne une boutique, un magasin ou un établissement de commerce qui est exploité dans le but de préparer et de dispenser des ordonnances et de vendre au détail des médicaments et des remèdes mais ne s’entend pas d’un dispensaire supervisé par un pharmacien dans un hôpital ou une institution de soins prolongés;(drug store)
« pharmacien titulaire de permis » désigne une personne immatriculée à titre de pharmacien auprès de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et qui détient un permis valide délivré en vertu de l’article 31 de la Loi sur la Pharmacie.(licensed pharmacist)
1988, ch. 57, art. 1; 2004, ch. 24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 20; 2017, ch. 38, art. 1; 2019, ch. 12, art. 7; 2021, ch. 16, art. 2
Nécessité des jours de repos
2Il est par la présente loi reconnu et déclaré
a) qu’il est nécessaire d’accorder des jours de repos du travail, et
b) qu’il est souhaitable d’accorder autant que possible des jours de repos uniformes.
Ministre responsable de l’application de la Loi
3Le Ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Activités autorisées ou prohibées par la Loi
4(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ne doit, le jour de repos hebdomadaire
a) louer ou offrir de louer, vendre ou encore offrir de vendre ou d’acheter des services, des objets ou des chatels personnels;
b) exercer ou effectuer pour quelque gain un commerce dans le cadre ordinaire de ses affaires ou qui y est relié; ou
c) exécuter un travail, exercer un commerce ou exécuter un ouvrage pour quelque gain ou employer ou engager une autre personne pour ce faire.
4(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ne doit, un jour de repos prescrit
a) exercer un commerce de détail, ou
b) admettre le public à des lieux où s’exerce un commerce de détail.
4(3)Une personne peut, le jour de repos hebdomadaire ou un jour de repos prescrit exercer des activités prohibées aux paragraphe (1) ou (2) se rapportant
a) au sport, à la récréation, à l’amusement ou au divertissement incluant l’exploitation de cinémas, de lieux de spectacles et d’exposition de caractère éducatif, artistique ou culturel,
a.1) à l’exploitation d’un commerce de détail afférent aux activités mentionnées à l’alinéa a),
b) au transport de personnes et d’objets comprenant l’exploitation de ponts à péage ou de ponts-levis, de traversiers ou de bateaux faisant partie du système normal de transport de la province,
c) à la pêche commerciale et à l’aquiculture,
d) aux activités agricoles comprenant les usines de traitement qui s’y rattachent et la livraison de lait pour usage domestique,
e) aux usines de traitement des produits agricoles ou des produits de la mer,
f) au centre d’approvisionnement d’articles de serre ou de jardin et à l’exploitation d’un étalage saisonnier pour la vente de produits agricoles, de produits laitiers, de poissons ou de fruits de mer ou de produits horticoles,
g) à l’exploitation de restaurants, de cantines et d’autres établissements vendant des repas et des produits alimentaires pour être consommés sur place ou près de ces locaux,
h) à l’exploitation d’hôtels, de motels et d’autres lieux d’hébergement,
i) à l’exploitation de commerces de détail dont le fonctionnement est normalement assuré par trois personnes au plus, y compris le propriétaire, et dont le stock est composé uniquement ou principalement
(i) de produits alimentaires,
(ii) de journaux, revues, périodiques ou autres publications,
(iii) de tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac, ou
(iv) de confiseries,
j) à l’exploitation d’une pharmacie dont la superficie totale utilisée pour servir le public ou encore pour vendre au public ou pour fin d’étalage à l’intention du public constitue moins de huit cent cinquante mètres carrés de l’établissement,
k) à l’exploitation de garages ou stations-services pour véhicules à moteur vendant de l’essence, de l’huile à moteur ou du mazout,
l) à l’activité nécessaire ou habituelle se rapportant au culte religieux,
m) au travail sans l’exécution duquel, il ne saurait être fourni d’une manière continue de courant électrique, de lumière, de chaleur, d’air froid, d’eau ou de produits pétroliers pour des fins légitimes,
n) au travail inévitable dans la préparation de l’édition du matin d’un journal quotidien,
o) à l’exploitation d’établissements hospitaliers et de cliniques médicales et à toute activité nécessaire à la sauvegarde des vies et des biens en cas d’urgence ou quand la propriété est en danger imminent de destruction ou d’avarie grave, y compris les activités du service des incendies, de police, d’ambulance et autres services semblables et pour le soulagement de la maladie et de la souffrance en général,
p) à l’exploitation d’un commerce de détail dans un parc provincial ou national,
q) à l’exploitation minière, aux travaux de concentration et de fusion,
r) au raffinage de l’huile,
s) au raffinage du sucre,
t) à l’exploitation d’établissements de buanderie automatique,
u) à l’exploitation d’une érablière,
v) aux activités de télécommunication,
w) à l’exploitation d’un commerce ou industrie qui est par nécessité en activité continue, et
x) aux activités immobilières, notamment la visite ou la présentation de biens réels, leur location ou l’offre de leur location, leur échange ou encore l’offre de leur vente ou de leur achat.
4(4)Une personne peut, le jour de repos hebdomadaire, que le jour de repos hebdomadaire soit ou non également un jour de repos prescrit, exercer une activité prohibée au paragraphe (1) ou (2) si elle désire le faire ce jour parce qu’elle ne pouvait exercer cette activité l’un des autres jours de la semaine pour raison de conscience ou de religion.
1986, ch. 28, art. 1; 1988, ch. 57, art. 2; 1992, ch. 52, art. 8; 2004, ch. 24, art. 1; 2019, ch. 12, art. 7; 2020, ch. 14, art. 1
Abrogé
5Abrogé : 1988, ch. 57, art. 3
1988, ch. 57, art. 3
Abrogé
6Abrogé : 2004, ch. 24, art. 1
2004, ch. 24, art. 1
Abrogé
7Abrogé : 2004, ch. 24, art. 1
1988, ch. 57, art. 4; 2004, ch. 24, art. 1
Exemption de l’application de la Loi
7.1(1)Nonobstant l’article 4, tous les commerces de détail ou les parties de commerces de détail prescrits par règlement aux fins du présent paragraphe sont exemptés de l’application de la présente loi pendant les jours de repos hebdomadaires prescrits par règlement.
7.1(2)L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas au commerce de détail ou à une partie du commerce de détail qui fait l’objet d’un arrêté pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou d’un permis délivré en vertu de l’article 176.81 de cette même loi.
1992, ch. 28, art. 1; 2004, ch. 24, art. 1; 2017, ch. 20, art. 51; 2019, ch. 12, art. 7; 2021, ch. 44, art. 36
Non-application d’une disposition prévue dans un bail ou dans une entente
7.11Si un commerce de détail est autorisé à ouvrir en entier ou en partie un jour de repos hebdomadaire en vertu de la présente loi, d’un arrêté pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou d’un permis délivré en vertu de l’article 176.81 de cette même loi, que le jour de repos hebdomadaire soit ou non également un jour de repos prescrit, toute disposition prévue dans un bail ou dans une autre entente qui a pour effet d’obliger le commerce de détail à ouvrir en entier ou en partie un jour de repos hebdomadaire est nulle et sans effet, dans la mesure où elle s’applique à ce jour de repos hebdomadaire, que le bail ou l’entente ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
1997, ch. 28, art. 1; 2004, ch. 24, art. 1; 2017, ch. 20, art. 51; 2019, ch. 12, art. 7; 2021, ch. 44, art. 36
Abrogé
7.2Abrogé : 2004, ch. 24, art. 1
1992, ch. 28, art. 1; 2004, ch. 24, art. 1
Infractions et peines
8(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(1) ou 4(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
8(2)Ne contrevient ni n’omet de se conformer au paragraphe 4(1) celui qui est autorisé à exercer une activité prohibée par un arrêté pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou par un permis délivré en vertu de l’article 176.81 de cette même loi.
1990, ch. 61, art. 33; 1992, ch. 28, art. 2; 2004, ch. 24, art. 1; 2017, ch. 20, art. 51; 2021, ch. 44, art. 36
Infraction continue
9Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1990, ch. 61, art. 33
Ordonnances judiciaires
10(1)Le Ministre peut par avis de requête demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une ordonnance enjoignant une personne déclarée coupable d’infraction à la présente loi de cesser cette contravention.
10(2)Le juge à sa discrétion peut rendre cette ordonnance, laquelle peut être exécutée de la même manière qu’une autre ordonnance ou autre jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
2023, ch. 17, art. 56
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 2004, ch. 24, art. 1
b) Abrogé : 2004, ch. 24, art. 1
c) concernant les formules à utiliser en vertu de la présente loi et des règlements,
c.1) Abrogé : 2004, ch. 24, art. 1
c.2) prescrivant les commerces de détail ou les parties de commerces de détail exemptés aux fins du paragraphe 7.1(1);
c.3) prescrivant les jours de repos hebdomadaires aux fins du paragraphe 7.1(1);
c.4) Abrogé : 2004, ch. 24, art. 1
c.5) Abrogé : 2004, ch. 24, art. 1
d) Abrogé : 2004, ch. 24, art. 1
e) prescrivant des activités ou l’exploitation de commerces ou d’industries qui seront exemptées de l’application de la présente loi.
1988, ch. 57, art. 5; 1992, ch. 28, art. 3; 2004, ch. 24, art. 1; 2019, ch. 12, art. 7
Abrogation
12La Loi sur la fermeture des établissements de vente au détail, chapitre C-7 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Entrée en vigueur
13La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 1985.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.