Lois et règlements

84-88 - Fruits et légumes frais

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-88
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
(D.C. 84-348)
Déposé le 9 mai 1984
En vertu de l’article 77 de la Loi sur les produits naturels, la Commission prend le règlement suivant :
2014-56
1Règlement sur les fruits et les légumes frais - Loi sur les produits naturels.
2014-56
2Dans le présent règlement
« appellation » s’entend de toute appellation que prévoit le présent règlement et s’entend également de toute marque, description ou désignation d’une classe;(grade name)
« certificat d’inspection » désigne un certificat établi au moyen de la formule fournie par le Ministre;(inspection certificate)
« consommateur » désigne toute personne qui achète un produit pour son propre usage ou celui de sa famille et non à des fins de revente;(consumer)
« défaut d’état » signifie tout défaut qui peut se développer durant l’entreposage ou en cours de transport;(condition defect)
« détaillant » désigne toute personne qui vend ou étale un produit pour la vente au consommateur;(retailer)
« emballage » désigne une enveloppe ou un récipient, intérieur ou extérieur, servant à contenir, emballer, empaqueter ou recouvrir un produit agricole;(package)
« loi » La Loi sur les produits naturels;(Act)
« lot » désigne les produits qui, pour une raison quelconque, sont considérés séparément des autres pour fins d’inspection;(lot)
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (Department)
« pourriture » S’entend selon la définition que donne de ce mot l’article 2 du Règlement fédéral;(decay)
« produit » s’entend des fruits ou légumes pour lesquels le présent règlement prévoit des classes;(produce)
« Règlement fédéral » S’entend du Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.(Federal Regulations)
2000, ch. 26, art. 218; 2007, ch. 10, art. 62; 2010, ch. 31, art. 91; 2014-56
I
CLASSES ET NORMES
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), les classes, appellations et normes des fruits et légumes frais figurant à l’annexe A sont celles prévues à cette annexe.
3(2)Au moment de l’expédition, du remballage ou de la mise en vente, les exigences qui suivent s’appliquent :
a) les défauts d’état interviennent dans le classement d’un lot de produits prévus à l’annexe A;
b) une tolérance de 5 % en sus de celle prévue à l’annexe A est permise pour les défauts d’état, mais il ne peut y avoir plus de 2 % de pourriture.
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II
CONDITIONNEMENT
4Sous réserve des articles 5 et 6, une appellation ne peut être appliquée à un produit que s’il est emballé
a) dans un emballage dont le type et les dimensions sont conformes à l’annexe B;
b) de façon que sa face ou sa surface apparente reflète bien sa classe, sa dimension, sa maturité, sa couleur et sa variété; et
c) de façon que sa qualité ou sa valeur marchande ne soit pas affectée par la présence d’insectes, de brindilles, de matières végétales, de pierres ou d’autres corps étrangers.
5Le ministère peut autoriser l’emploi à titre expérimental de grosseurs et de types d’emballages non indiqués à l’annexe B, mais lorsqu’une appellation est utilisée pour ces emballages, ceux-ci doivent porter la mention « Emballage expérimental numéro », suivie du numéro attribué par le ministère.
6L’alinéa 4a) ne s’applique pas aux produits qu’un détaillant étale en vrac.
7Les fraises, affectées ou non d’une appellation, doivent être emballées dans des récipients d’une pinte ou d’une chopine, conformément au tableau I de l’annexe B.
8Les bleuets, affectés ou non d’une appellation, doivent être emballés dans des emballages convenables, conformément au tableau I de l’annexe B.
9Les emballages contenant un produit à l’égard duquel une appellation est utilisée ne doivent pas être tachés, souillés, gauchis, brisés ou autrement endommagés au point d’altérer la qualité d’expédition ou la valeur marchande du produit y contenu.
10Les emballages de produits à l’égard desquels une appellation est utilisée doivent,
a) s’ils ont une capacité d’un demi boisseau et plus et contiennent des fruits, être bien fermés d’une manière généralement reconnue pour le genre d’emballage; et
b) s’il s’agit de sacs, être solidement et hermétiquement fermés.
III
MARQUES
11(1)Sous réserve du paragraphe (3), l’appellation ne peut être utilisée pour un produit que si ce dernier, son emballage ou l’étiquette qui y est attachée indique
a) les nom et adresse de l’emballeur ou, si le produit est emballé pour une personne qui le vend sous sa propre marque, les nom et adresse de cette personne;
b) l’appellation du produit, mais pour les produits récoltés ou emballés au Nouveau-Brunswick, la mention « Canada » ou « Nouveau-Brunswick » peut être omise de l’appellation de classe indiquée sur l’emballage;
c) le type de produit, à moins que ce dernier ne soit bien apparent;
d) le nom de la variété, s’il s’agit d’un emballage de pommes;
e) un des écarts de calibres prévus pour les catégories de pommes du Canada s’il s’agit d’un emballage de pommes non étagées, sauf dans le cas d’un emballage transparent ou d’un panier ouvert d’une capacité maximale de onze pintes ou lorsqu’il s’agit de pommes de catégorie Canada Commerciales à cuisson;
f) le nombre de fruits, s’il s’agit d’un emballage contenant des pommes étagées;
g) la mention « Pommes de terre de table », s’il s’agit d’un emballage de pommes de terre;
h) le nombre de pommes contenues dans l’emballage, s’il s’agit d’un emballage non transparent de choux-fleurs;
i) le poids net du contenu, s’il s’agit d’un sac, à moins qu’il ne contienne des choux-fleurs ou de la laitue;
j) le volume, le poids ou la quantité du produit sauf
(i) pour les cas prévus aux alinéas f) et h),
(ii) pour tout produit emballé conformément au tableau I de l’annexe B, et
(iii) pour un produit emballé dans l’emballage désigné pour ce type de produit au tableau II ou V de l’annexe B et dont les dimensions sont prescrites dans l’un ou l’autre de ces tableaux; et
k) s’il s’agit d’un produit transporté au Nouveau-Brunswick et remballé pour la vente dans cette province, la mention « Produit de », suivie du nom du pays ou de la province d’origine du produit.
11(2)Lorsque les emballages de produits portant une appellation sont placés dans un contenant multiple, ce dernier ou l’étiquette y fixée doit indiquer
a) les nom et adresse de l’emballeur ou, si le produit est emballé pour une personne qui le vend sous sa propre marque, les nom et adresse de cette personne;
b) l’appellation du produit; et
c) le type du produit emballé s’il n’est pas facilement visible sans ouvrir l’emballage multiple.
11(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit étalé en vrac par un détaillant, sauf pour les pommes et les légumes prévus au tableau II de l’annexe A, auquel cas l’emballage, la caisse ou le récipient les contenant doit afficher une indication de la classe et de la variété du produit ainsi que la mention « Produit de », suivie du nom du pays ou de la province d’origine du produit.
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12Toutes les marques prescrites par la présente Partie doivent
a) être facilement visibles, indélébiles et de dimensions proportionnées à l’emballage ou à l’étiquette, les caractères devant avoir une hauteur minimale de
(i) 1/8 de pouce dans le cas des étiquettes ou tubes de tomates,
(ii) 3/16 de pouce dans le cas des sacs de moins de dix livres, et
(iii) 1/4 de pouce dans tous les autres cas;
b) être fixées à l’une des extrémités de la boîte, de la caisse ou du cageot;
c) être marquées au pochoir, imprimées ou tissées sur les sacs ou placées sur une étiquette convenable assujettie au sac; et
d) être placées sur le couvercle, la poignée ou l’une des extrémités dans le cas d’emballage non mentionné aux alinéas b) et c).
13(1)Lorsque l’appellation figure sur un emballage, il ne peut y être apposé aucune autre mention ou indication qui puisse sembler faire partie de l’appellation ou être confondue avec celle-ci.
13(2)Nonobstant le paragraphe (1), si les normes applicables aux catégories du Canada exigent l’indication de la dimension du produit sur l’emballage, la déclaration de la dimension doit apparaître immédiatement à côté de l’appellation sans aucune inscription, impression ou graphique entre les deux.
14Nul emballage portant la mention de l’appellation ne doit comporter
a) des marques lisibles sans rapport aucun avec le contenu réel de l’emballage; ni
b) de termes qui soient erronés ou qui induisent en erreur quant au contenu de l’emballage.
15Tout changement, le cas échéant, de la marque apposée sur un emballage doit être effectué de manière à éviter tout risque de confusion avec la marque initiale.
IV
COMMERCE INTRAPROVINCIAL
16(1)Sous réserve de l’article 17, nul ne peut vendre ni mettre en vente un produit qui ne soit conforme au présent règlement quant à sa catégorie, son emballage ou sa marque.
16(2)Un produit peut être transporté au Nouveau-Brunswick dans n’importe quel emballage normalement utilisé pour ce produit en son lieu d’origine, mais ne peut être vendu au détail dans cet emballage que si ce dernier est conforme aux types et dimensions précisés au tableau B.
17L’article 16 ne s’applique pas
a) aux pommes de terre certifiées comme pommes de terre de semence conformément à la Loi relative aux semences, chapitre S-7 des Statuts revisés du Canada de 1970 et son règlement d’application;
b) aux carottes, betteraves et oignons dont les fanes n’ont pas été enlevées;
c) aux bleuets ou aux fraises;
d) aux produits destinés à un établissement de transformation ou vendus pour être classés ou emballés à des fins de revente; ni
e) à toute autre transaction autorisée par le ministère et assortie des conditions qu’il peut prescrire.
18Quiconque annonce des produits au moyen des média d’information doit y préciser l’appellation et l’unité de mesure du produit.
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19Les produits que le détaillant étale en vrac doivent satisfaire aux normes que vise l’annexe A.
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20Sous réserve de l’article 21, il est interdit d’expédier ou de transporter des pommes de terre sous emballage d’un endroit à un autre dans la province à moins
a) qu’elles n’aient été classées et emballées conformément au présent règlement et que leur emballage et les marques y apposées ne soient conformes aux prescriptions du présent règlement; et
b) qu’elles ne soient accompagnées d’un certificat d’inspection daté d’au plus trois jours avant l’expédition et signé par un inspecteur attestant que les pommes de terre et leur emballage sont conformes aux prescriptions du présent article.
21L’alinéa 20b) ne s’applique pas
a) aux pommes de terre certifiées conformément à la Loi relative aux semences, chapitre S-7 des Statuts revisés du Canada de 1970 et son règlement d’application; ni
b) aux expéditions d’emballage de pommes de terre dont le poids total est inférieur à douze mille livres, si ces emballages sont tous expédiés dans un même véhicule ou conteneur.
V
INSPECTION
22Quiconque désire faire inspecter des produits doit
a) donner un préavis de vingt-quatre heures au moins à un inspecteur ou, s’il n’y en a pas dans la région, donner un préavis de quarante-huit heures au moins à l’inspecteur le plus proche;
b) placer les produits de façon qu’ils soient accessibles et que leur qualité et leur état soient bien à la vue; et
c) fournir à l’inspecteur toute l’aide qu’il sollicite.
23L’inspecteur peut prélever et couper des échantillons parmi les produits qu’il inspecte.
24Après avoir inspecté les produits, l’inspecteur peut
a) délivrer un certificat d’inspection à leur égard;
b) délivrer une carte portant sa signature et indiquant que les produits ont été inspectés; ou
c) garder le certificat d’inspection et tout autre document ou renseignement y relatif
(i) s’il a lieu de croire qu’à cause de défauts latents attribuables aux conditions climatiques ou autres, il ne peut déterminer la qualité ou l’état réel des produits,
(ii) afin de faciliter l’application de la loi ou de tout règlement établi sous son régime, ou
(iii) afin de donner suite aux instructions émises par le ministère pour la régie des expéditions de produit à l’intérieur de la province.
25(1)Le ministère peut, à la demande d’une personne ayant des intérêts pécuniaires dans un lot de produits, accorder une inspection en appel à l’égard d’un certificat d’inspection délivré pour le lot en question.
25(2)La demande visée au paragraphe (1) doit indiquer les raisons pour lesquelles le requérant n’est pas satisfait du certificat d’inspection initial.
25(3)Le ministère doit refuser d’accorder une inspection en appel
a) si les produits ne sont pas accessibles pour fins d’inspection;
b) si le lot a perdu son identité; ou
c) si la proportion du lot initial disponible pour fins     d’inspection est inférieure à soixante-quinze pour cent.
25(4)Lorsque le ministère accorde une inspection en appel, l’inspecteur qui y procède doit confirmer le certificat d’inspection initial sauf si les constatations de l’inspection en appel ne corroborent pas le certificat initial à l’égard de tout facteur qui n’aurait pu changer à la suite de l’inspection initiale, auquel cas il doit délivrer un certificat d’inspection en appel rendant le certificat d’inspection initial nul et sans effet.
VI
RÉTENTION
26Tout inspecteur peut retenir des produits conformément à l’article 4 de la loi en tout lieu, aux risques et dépens de leur propriétaire, en attachant une étiquette de rétention fournie par le Ministre, à un endroit bien en vue sur le lot de produits.
27Dans les vingt-quatre heures qui suivent la pose de l’étiquette de rétention mentionnée à l’article 26, l’inspecteur doit remettre ou expédier par courrier à la personne en possession des produits et à leur propriétaire, s’il est connu de l’inspecteur, l’avis de rétention dûment rempli, fourni par le Ministre.
28Nul ne doit altérer, abîmer ni enlever l’étiquette de rétention mentionnée à l’article 26 ni déplacer, vendre ou aliéner autrement un produit ainsi retenu à moins d’en être autorisé par un inspecteur.
29(1)Lorsqu’un inspecteur est convaincu que les produits retenus satisfont aux dispositions du présent règlement, il doit remplir l’avis de congé fourni par le Ministre.
29(2)L’inspecteur doit remettre ou expédier par courrier copie de l’avis de congé à chacune des personnes auxquelles il a envoyé une copie de l’avis de rétention mentionné à l’article 27.
VII
DROITS
30(1)Sous réserve de la présente Partie, les droits payables pour l’inspection de produits sont comme suit :
a) en wagonnées :
(i) cinq dollars par wagonnée pour une inspection effectuée au point d’expédition, et
(ii) dix dollars par wagonnée pour une inspection effectuée en un lieu autre que le point d’expédition; et
b) pour les expéditions autres qu’en wagonnées, les droits déterminés conformément au tableau suivant :
  
Colonne I
 
Quantité de
produits inspectés
Colonne II
 
Droits au
point
d’expédition
Colonne III
 
Droits aux
lieux autres
que le point
d’expédition
  
  
 
5 000 lbs et moins
2 $
  4 $
 
 
 
plus de 5 000 lbs jusqu’à 20 000 lbs
3 $
  6 $
 
plus de 20 000 lbs jusqu’à 40 000 lbs
5 $
10 $
 
plus de 40 000 lbs jusqu’à 60 000 lbs
7 $
13 $
 
plus de 60 000 lbs jusqu’à 80 000 lbs
9 $
16 $
 
plus de 80 000 lbs
9 $ plus 2 $ par tranche de 20 000 lbs ou fraction de ce nombre au-delà de
80 000 lbs
16 $ plus 3 $ par tranche de 20 000 lbs ou fraction de ce nombre au-delà de
80 000 lbs
30(2)Nonobstant le paragraphe (1), les droits d’inspection limitée de produits qui ont été inspectés précédemment et qui se trouvent en entrepôt ou en transit et en wagonnées sont de quatre dollars par wagonnée.
30(3)Pour l’application du paragraphe (2), « inspection limitée » désigne l’inspection de la partie facilement accessible d’une wagonnée, sans déchargement ni déplacement du lot.
30(4)Pour l’application de la présente Partie, les produits sont réputés être en wagonnées si la quantité inspectée dépasse vingt mille livres et s’il peut être définitivement établi qu’elle constitue la totalité ou une partie d’un lot reçu ou devant être expédié dans un camion, une remorque ou un wagon de chemin de fer.
31Les droits d’une inspection en appel mentionnée à l’article 25 correspondent à deux fois le montant des droits autrement payables en vertu de l’article 30; toutefois, aucun droit n’est imposé si l’inspection initiale n’est pas confirmée.
32Les droits afférents aux permis de congé sont les mêmes que pour un certificat d’inspection.
33(1)Lorsqu’une inspection est effectuée pour le compte d’un organisme gouvernemental, le ministère peut renoncer aux droits prescrits par la présente Partie.
33(2)Dans le cas d’inspection de produits pesant plus de quatre-vingt mille livres, le ministère peut indiquer que les droits seront établis en fonction du temps requis pour effectuer l’inspection, à raison de 2,50 $ par heure ou fraction d’heure.
33(3)Dans le cas d’une inspection effectuée à titre de service non lié directement que vise l’annexe A, les droits d’inspection correspondent au plus élevé des montants suivants :
a) 2,50 $ par heure ou fraction d’heure;
b) 5 $ par wagonnée si l’inspection est effectuée au point d’expédition; ou
c) 10 $ par wagonnée si l’inspection est effectuée en un lieu autre que le point d’expédition.
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34Les frais de déplacement, de télégramme, d’appels téléphoniques ou autres engagés à l’égard de l’inspection de produits peuvent être ajoutés au montant des droits prescrits dans la présente Partie.
35La personne qui demande l’inspection doit acquitter les droits prescrits dans la présente Partie
a) au moment de la délivrance du certificat d’inspection;
b) dès réception d’une facture, s’il s’agit de comptes courants autorisés; ou
c) avant l’inspection, si l’inspecteur le demande.
36(1)Deux exemplaires du certificat d’inspection sont remis à l’auteur de la demande d’inspection.
36(2)Sur demande faite au ministère et moyennant paiement d’un droit de deux dollars, toute personne pécuniairement intéressée aux produits visés par un certificat d’inspection peut recevoir au plus quatre copies du certificat.
VIII
POMMES AYANT SÉJOURNÉ EN
ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE
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37Dans la présente Partie
« emballeur » désigne le responsable d’une entreprise d’emballage de pommes qui s’occupe de l’emballage ou du remballage de pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée en vue de la vente;(packer)
« entrepôt à atmosphère contrôlée » désigne les installations et bâtiments construits et équipés pour l’entreposage frigorifique des pommes dans des compartiments hermétiques où la teneur en gaz carbonique ou en oxygène de l’atmosphère, ou les deux, est régularisée artificiellement;(controlled atmosphere storage plant)
« exploitant » désigne le responsable d’un entrepôt à atmosphère contrôlée;(operator)
« pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée » désigne les pommes entreposées dans un compartiment hermétique d’un entrepôt à atmosphère contrôlée.(controlled atmosphere apples)
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38Quiconque emballe, expédie, vend, met en vente ou a en sa possession des pommes emballées pour fin de vente ne doit inscrire « pommes-atmosphère contrôlée » ou « pommes A.C. » sur les emballages que si les pommes ont été entreposées et emballées conformément aux dispositions de la présente Partie.
39(1)Nul ne peut entreprendre ni continuer l’exploitation d’un entrepôt à atmosphère contrôlée s’il n’est titulaire d’un permis d’exploitant.
39(2)Le Ministre peut délivrer un permis d’exploitant à quiconque lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit.
39(3)Le Ministre peut renouveler tout permis délivré en vertu du paragraphe (2) si demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit.
39(4)Le permis d’exploitant expire le 31 août 2000, et un permis délivré ou renouvelé après le 31 août 2000 est valide à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu’au trente et un août de chaque cinquième année suivant l’année 2000.
39(5)Le permis d’exploitant et son renouvellement sont assortis d’un droit de 5,00 $ pour chaque année, ou pour toute partie d’une année, pour laquelle le permis est délivré ou renouvelé, jusqu’à concurrence d’un droit maximal de 25,00 $, et le droit doit accompagner la demande de permis ou de renouvellement du permis.
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40(1)Nul ne peut entreprendre ni continuer l’emballage ou le remballage des pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée afin de les revendre lui-même à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis d’exploitant ou d’emballeur.
40(2)Le Ministre peut délivrer un permis d’emballeur à quiconque lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit.
40(3)Le Ministre peut renouveler tout permis délivré en vertu du paragraphe (2) si demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit.
40(4)Le permis d’emballeur expire le 31 août 2000, et un permis délivré ou renouvelé après le 31 août 2000 est valide à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu’au trente et un août de chaque cinquième année suivant l’année 2000.
40(5)Le permis d’emballeur et son renouvellement sont assortis d’un droit de 5,00 $ pour chaque année, ou pour toute partie d’une année, pour laquelle le permis est délivré ou renouvelé, jusqu’à concurrence d’un droit maximal de 25,00 $, et le droit doit accompagner la demande de permis ou de renouvellement de permis.
40(6)Le titulaire d’un permis d’exploitant est réputé être titulaire d’un permis d’emballeur.
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41Le titulaire d’un permis d’exploitant doit
a) aviser le ministère de la date de fermeture hermétique de chaque compartiment de pommes au plus tard à l’expiration des trois jours qui suivent la fermeture du dernier compartiment devant être fermé hermétiquement à l’entrepôt à atmosphère contrôlée;
a.1) maintenir la température dans chaque compartiment hermétique entre trente-deux degrés Fahrenheit et trente-neuf degrés Fahrenheit, inclusivement;
b) régulariser la teneur en oxygène de l’atmosphère dans un compartiment hermétique où les pommes sont entreposées à cinq pour cent au plus
(i) dans les vingt jours qui suivent la date de fermeture hermétique du compartiment et maintenir la teneur en oxygène à ce niveau pendant quatre-vingt-dix jours au moins, ou
(ii) dans les quatre jours qui suivent la date de fermeture hermétique et maintenir la teneur en oxygène à ce niveau pendant au moins soixante jours;
c) Abrogé : 96-71
d) tenir à proximité de chaque compartiment où sont entreposées des pommes un registre quotidien exact établi en la forme prescrite par le Ministre;
e) tenir un registre des capacités de chaque compartiment, l’identité et la quantité de chaque lot de pommes entreposées;
f) permettre au propriétaire des pommes, à son représentant ou à un inspecteur d’examiner le registre visé à l’alinéa d) à tout moment raisonnable;
g) Abrogé : 96-71
h) inscrire immédiatement le numéro de son permis sur chacun des contenants de pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée, retirés d’un compartiment hermétique en vue de leur expédition chez un emballeur titulaire d’un permis.
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42Lorsque le titulaire d’un permis d’exploitant ou d’emballeur remballe des pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée, il doit immédiatement inscrire sur chaque contenant de pommes, le numéro de son permis.
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43(1)Le Ministre peut refuser de délivrer tout permis visé dans la présente Partie lorsque le requérant omet de se conformer au présent règlement.
43(2)Le Ministre peut suspendre ou, après audience, annuler ou refuser de renouveler un permis visé à la présente Partie en cas de défaut d’observer, d’accomplir ou d’exécuter toute disposition du présent règlement.
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44(1)Seul le titulaire du permis d’exploitant ou d’emballeur peut inscrire ou afficher sur tout contenant de pommes la mention « pommes-atmosphère contrôlée » ou « pommes A.C. » ou toute autre mention ou désignation indiquant qu’il s’agit de pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée.
44(2)Nul titulaire de permis d’exploitant ou d’emballeur ne peut inscrire sur un contenant de pommes la mention « pommes-atmosphère contrôlée » ou « pommes A.C. » à moins que ces pommes n’aient été entreposées conformément aux dispositions de l’article 41.
44(3)Nul titulaire d’un permis d’exploitant ou d’emballeur ne peut ajouter à la mention « pommes-atmosphère contrôlée » figurant sur un contenant de pommes ayant séjourné en atmosphère un numéro autre que son numéro de permis.
45Toutes les marques apposées sur les contenants de pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée doivent
a) être facilement visibles, indélébiles et de dimensions raisonnables proportionnées à l’emballage ou à l’étiquette, les caractères devant avoir une hauteur minimale de
(i) 1/8 de pouce dans le cas des étiquettes,
(ii) de 3/16 de pouce dans le cas des sacs de moins de dix livres, et
(iii) 1/4 de pouce dans tous les autres cas;
b) être fixées à l’une des extrémités de la boîte, de la caisse, du cageot ou du tonneau;
c) être marquées au pochoir, imprimées ou tissées sur les sacs ou placées sur une étiquette convenable assujettie au sac; et
d) être placées sur le couvercle, la poignée ou l’une des extrémités dans le cas d’emballage non mentionné aux alinéas b) et c).
46Est abrogé le règlement 68-111 établi en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels.
ANNEXE A
PARTIE 1
NORMES POUR LES FRUITS FRAIS
1Les catégories, appellations et normes prévues à la partie I de l’annexe I du Règlement férédal s’appliquent aux fruits frais ci-dessous aux fins d’application du présent règlement :
a) pommes;
b) pommettes;
c) poires;
d) canneberges;
e) fraises;
f) bleuets.
PARTIE 2
NORMES POUR LES LÉGUMES FRAIS
2Dans la présente partie, « rutabaga » désigne le légume généralement connu sous le nom de « chou-navet », mais ne comprend pas les plus petites espèces communément appelées « navet d’été ».
3Les catégories, appellations et normes prévues à la partie II de l’annexe I du Règlement fédéral s’appliquent aux légumes frais ci-dessous aux fins d’application du présent règlement :
a) betteraves;
b) carottes;
c) panais;
d) oignons;
e) pommes de terre;
f) choux;
g) choux-fleurs;
h) concombres de grande culture;
i) maïs sucré.
RUTABAGAS
4Sous réserve des articles 5 et 6, les catégories, appellations et normes prévues à la partie II de l’annexe I du Règlement fédéral pour les rutabagas s’appliquent aux fins d’application du présent règlement.
Catégorie Nouveau-Brunswick Utilité
5L’appellation Nouveau-Brunswick Utilité désigne les rutabagas qui satisfont aux normes régissant la catégorie Canada n° 1, à l’exception de ce qui suit :
a) il n’y a aucune grosseur maximale;
b) la moitié supérieure et la moitié inférieure peuvent être soigneusement parées;
c) les gros rutabagas qui sont étalés dans les magasins de détail peuvent être coupés en deux, à condition que la surface de coupe soit recouverte d’une membrane protectrice.
RUTABAGAS PARAFFINÉS
6La mention « paraffiné » peut être ajoutée pour les rutabagas propres et secs qui ont été entièrement submergés dans une solution de paraffine.
TOMATES DE GRANDE CULTURE
7Sous réserve des articles 8 et 9, les catégories, appellations et normes prévues à la partie II de l’annexe I du Règlement fédéral pour les tomates de grande culture s’appliquent aux fins d’application du présent règlement.
Canada n° 1 à mariner
8(1)L’appellation Canada n° 1 à mariner désigne les tomates vertes de grande culture, non complètement développées, qui, à tous autres égards, satisfont aux normes régissant la catégorie Canada n° 1.
8(2)Les tomates de grande culture de catégorie Canada n° 1 à mariner peuvent aussi être désignées sous l’appellation Canada n° 1 à marinade.
Canada n° 2 à mariner
9(1)L’appellation Canada n° 2 à mariner désigne les tomates vertes de grande culture, non complètement développées, qui, à tous autres égards, satisfont aux normes régissant la catégorie Canada n° 2.
9(2)Les tomates de grande culture de catégorie Canada n° 2 à mariner peuvent aussi être désignées sous l'appellation Canada n° 2 à marinade.
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ANNEXE B
EMBALLAGES RÉGULIERS
1Tous les produits peuvent être placés dans les emballages décrits au tableau I.
TABLEAU I
Colonne I
Type
Colonne II
Grosseur ou volume
1.
Chopine
33,6 po3
2.
Pinte
67,2 po3
3.
Panier
2, 4, 6 ou 11 pintes
4.
Manne d’un boisseau
32 pintes
5.
Manne d’un demi-boisseau
16 pintes
6.
Caisse, carton ou cageot d’un boisseau
2 200 à 2 400 po3 au minimum
7.
Caisse, carton ou cageot d’un demi-boisseau
1 100 à 1 200 po3 au minimum
8.
Cageot de 4 paniers
15 3/4″ × 15 3/4″ × 5 1/8″ pour des paniers de 4 1/4″ de
profondeur mesurant
7 1/2″ × 7 1/2″ au sommet
et 6 1/2″ × 6 1/2″ au fond
2Les fruits d’une espèce énumérée dans la colonne I du tableau II peuvent être placés dans les emballages décrits dans les colonnes II et III.
TABLEAU II
Colonne I
Espèce
Colonne II
Type
Colonne III
Grosseur ou poids
1.
Pommes
Caisse normale
18″ × 11 1/2″ ×
10 1/2″
2.
Pommes
Cageot
17″ × 13″ x 11″
3.
Pommes, pommettes
Sac
3, 4, 5, 8 et 10 lbs
4.
Pommes
Contenant cloisonné
Fruits emballés par comptage dans des cases individuelles de la dimension indiquée aux Tableaux III et IV
5.
Pommes, pommettes et poires
Demi-caisse
16 1/8″ × 8 5/8″ ×
7 5/8″
6.
Pommes, pommettes et poires
Carton ou cageot
16 1/8″ × 11 1/2″ avec une tête de 5 3/4″ et un côté de 4 3/4″
7.
Pommes et poires
Carton à plateaux
19 3/4″ × 12″ ×
11 3/4″
8.
Pommettes et poires
Caisse
18″ × 11 1/2″ × 8 1/2″
9.
Poires
Carton
17″ × 10 3/4″ × 5″
10.
Rhubarbe
Carton ou cageot
10, 15, 20, 40 et
50 lbs
3Les cases individuelles visées au tableau II doivent, lorsqu’utilisées pour placer des pommes allongées de variétés telles que Délicieuse, avoir les dimensions arrêtées au tableau III.
TABLEAU III
Nombre dans l’emballage cloisonné
Longueur
(en pouces)
Largeur
(en pouces)
Profondeur
(en pouces)
  1. 60
3 5/8
3 3/8
3 5/8
  2. 72
3 7/16
3 3/16
3 7/16
  3. 80
3 5/16
3 1/16
3 5/16
  4. 96
3 1/16
2 7/8
3 1/8
  5. 120
2 7/8
2 11/16
2 15/16
  6. 140
2 11/16
2 9/16
2 3/4
  7. 160
2 9/16
2 7/16
2 5/8
  8. 175
2 15/32
2 11/32
2 1/2
  9. 200
2 11/32
2 9/32
2 7/16
10. 216
2 7/32
2 7/32
2 3/8
4Les cases individuelles visées au tableau II doivent, lorsqu’utilisées pour placer des pommes du type rond des variétés telles que McIntosh, Spartan, Newton ou Rome, avoir les dimensions arrêtées au tableau IV.
TABLEAU IV
Nombre dans l’emballage cloisonné
Longueur
(en pouces)
Largeur
(en pouces)
Profondeur
(en pouces)
  1. 60
3 9/16
3 1/2
3 3/4
  2. 72
3 7/16
3 1/16
3 9/16
  3. 84
3 1/4
2 3/4
3 5/16
  4. 96
3 3/16
2 11/16
3 1/4
  5. 120
2 15/16
2 1/2
3
  6. 140
2 3/4
2 5/16
2 13/16
  7. 160
2 9/16
2 1/4
2 11/16
  8. 180
2 1/2
2 3/16
2 5/8
  9. 200
2 3/8
2 1/16
2 1/2
10. 216
2 5/16
2
2 7/16
5Les légumes d’une espèce visée dans la colonne I du tableau V peuvent être placés dans les emballages décrits dans les colonnes II et III.
TABLEAU V
Colonne I
Espèce
Colonne II
Type
Colonne III
Grosseur, poids ou nombre
  1.
Betteraves, carottes, oignons, panais, pommes de terre rutabagas
Sac, carton caisse
1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 25, 50, 75, 100 et 110 lbs
  2.
Choux
Sac, carton, caisse ou
cageot
40, 50 et 75 lbs
  3.
Maïs
Sac, carton, caisse ou
cageot
1, 2, 3, 4, 5, 6 1 douzaine et multiples de douzaine
  4.
Concombres
Carton
16 1/2″ × 8 1/2″ ×
6 1/4″ contenant deux douzaines de concombres
  5.
Concombres
Carton
14 1/4″ × 8 1/2″ ×
6 1/4″ contenant deux douzaines de concombres
  6.
Concombres
Carton
13 1/4″ × 8 1/4″ ×
6 1/4″ contenant deux douzaines de concombres
  7.
Concombres
Carton
16″ x 11″ × 9 1/2″
  8.
Concombres
Carton
18″ × 11 3/4″ × 3 5/8″
  9.
Concombres
Carton
20″ × 11 3/4″ × 3 5/8″
10.
Concombres
Cageot
16 1/8″ × 11 1/2″ ×
4 1/2″
11.
Tomates
Cageot
16 1/8″ × 13 1/2″ ×
6 1/2″
12.
Tomates
Carton, caisse ou cageot
8 et 10 lbs et 10 lbs plus multiples de 5 lbs
13.
Tomates
Tube
14 on.
6Les emballages contenant des produits doivent, en plus de satisfaire aux prescriptions des articles 1 à 5, convenir aux produits.
N.B. Le présent règlement est refondu au 12 mai 2014.