2Dans le présent règlement
« boîte » désigne un contenant pouvant contenir quinze douzaines d’oeufs et doté d’un compartiment individuel pour chaque oeuf;(box)
« caisse » désigne un contenant pouvant contenir trente douzaines d’oeufs et doté d’un compartiment individuel pour chaque oeuf;(case)
« carton » désigne un contenant pouvant contenir six, douze, dix-huit, vingt-quatre ou trente oeufs et doté d’un compartiment individuel pour chaque oeuf;(carton)
« classer » signifie classer les oeufs conformément aux normes prescrites par l’article 3;(grade)
« consommateur » désigne une personne qui achète des oeufs pour sa propre utilisation ou celle de sa famille et non pour les revendre;(consumer)
« contenant » désigne une caisse, une boîte, un carton ou tout autre récipient destinés à contenir des oeufs;(container)
« couvoir » désigne tout lieu, établissement ou locaux dotés d’une couveuse et utilisés à des fins d’incubation;(hatchery)
« détaillant » désigne une personne qui vend des oeufs à un consommateur;(retailer)
« grossiste » désigne toute personne, sauf un producteur, qui vend des oeufs
(wholesaler)
b)
à toute autre personne, par quantité d’au moins quinze douzaines pour servir d’aliments ou dans la préparation d’aliments, ou
c)
à un poste de produits d’oeufs;
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la Loi;(inspector)
« Loi » désigne la Loi sur le classement des produits naturels;(Act)
« marque de couleur » désigne une marque faite de coloration d’aliment n’excédant pas 20 mm de diamètre à l’extrémité large d’un oeuf à un poste d’oeufs enregistré ou par un producteur;(dyed mark)
« Ministre » Abrogé : 2000, ch. 26, art. 217
« oeuf » s’entend de l’oeuf produit par une poule domestique, mais ne comprend pas les oeufs en incubation;(egg)
« oeufs classés » désigne des oeufs classés conformément aux normes prescrites par l’article 3;(graded eggs)
« oeufs de casserie » désigne des oeufs, qui ne sont pas impropres à la consommation humaine, destinés à la production immédiate de produits d’oeufs;(breaker eggs)
« oeufs non classés » désigne des oeufs qui n’ont pas été classés conformément aux normes prescrites par l’article 3;(ungraded eggs)
« oeufs non comestibles » désigne des oeufs impropres à la consommation humaine et comprend un oeuf qui
(inedible eggs)
a)
dégage une odeur étrangère à celle d’un oeuf normal,
c)
a séjourné dans un incubateur,
d)
présente un défaut interne autre qu’une tache de chair ou un caillot sanguin ne dépassant pas 3,18 millimètres de diamètre,
« poids » désigne le poids net d’une boîte ou d’une caisse d’oeufs en coquille;(weight)
« poste d’oeufs » désigne un ou plusieurs bâtiments ou pièces qui servent au classement, à l’emballage ou au marquage des oeufs et pour lesquels le ministre de l’Agriculture du Canada a délivré un certificat d’enregistrement en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (Canada);(egg station)
« poste de produits d’oeufs » désigne un ou plusieurs bâtiments ou pièces qui servent à la transformation, à l’emballage et au classement des produits d’oeufs et pour lesquels le ministre de l’Agriculture du Canada a délivré un certificat d’enregistrement en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (Canada);(egg product station)
« poule domestique » désigne la femelle de l’espèce Gallus Domesticus;(domestic hen)
« producteur » désigne une personne qui n’expédie, ne transporte ou ne vend que des oeufs produits dans sa ferme;(producer)
« producteur-classeur » désigne une personne à qui le Ministre a délivré une licence l’autorisant, en vertu de l’article 3, de classer les oeufs produits dans sa ferme;(producer-grader)
« produits d’oeufs » désigne des oeufs congelés, liquides ou séchés ou un mélange de ceux-ci;(egg product)
« rejeté » désigne un oeuf qui ne satisfait pas aux normes prescrites par l’article 3 ou qui séjourné dans un incubateur;(Reject)
« surveillant de district » désigne le surveillant régional de la Division de l’Aviculture d’Agriculture Canada;(Regional Director)
« vendre » comprend mettre en vente et conserver en vue de la vente.(sell)
82-180; 89-88; 96-35; 2000, ch. 26, art. 217