Lois et règlements

82-96 - Oeufs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-96
pris en vertu de la
Loi sur le classement des
produits naturels
(D.C. 82-413)
Déposé le 20 mai 1982
En vertu de l’article 2 de la Loi sur le classement des produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les oeufs - Loi sur le classement des produits naturels.
INTERPRÉTATION
2Dans le présent règlement
« boîte » désigne un contenant pouvant contenir quinze douzaines d’oeufs et doté d’un compartiment individuel pour chaque oeuf;(box)
« caisse » désigne un contenant pouvant contenir trente douzaines d’oeufs et doté d’un compartiment individuel pour chaque oeuf;(case)
« carton » désigne un contenant pouvant contenir six, douze, dix-huit, vingt-quatre ou trente oeufs et doté d’un compartiment individuel pour chaque oeuf;(carton)
« classer » signifie classer les oeufs conformément aux normes prescrites par l’article 3;(grade)
« consommateur » désigne une personne qui achète des oeufs pour sa propre utilisation ou celle de sa famille et non pour les revendre;(consumer)
« contenant » désigne une caisse, une boîte, un carton ou tout autre récipient destinés à contenir des oeufs;(container)
« couvoir » désigne tout lieu, établissement ou locaux dotés d’une couveuse et utilisés à des fins d’incubation;(hatchery)
« détaillant » désigne une personne qui vend des oeufs à un consommateur;(retailer)
« grossiste » désigne toute personne, sauf un producteur, qui vend des oeufs(wholesaler)
a) à un détaillant,
b) à toute autre personne, par quantité d’au moins quinze douzaines pour servir d’aliments ou dans la préparation d’aliments, ou
c) à un poste de produits d’oeufs;
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la Loi;(inspector)
« Loi » désigne la Loi sur le classement des produits naturels;(Act)
« marque de couleur » désigne une marque faite de coloration d’aliment n’excédant pas 20 mm de diamètre à l’extrémité large d’un oeuf à un poste d’oeufs enregistré ou par un producteur;(dyed mark)
« Ministre » Abrogé : 2000, ch. 26, art. 217
« oeuf » s’entend de l’oeuf produit par une poule domestique, mais ne comprend pas les oeufs en incubation;(egg)
« oeufs classés » désigne des oeufs classés conformément aux normes prescrites par l’article 3;(graded eggs)
« oeufs de casserie » désigne des oeufs, qui ne sont pas impropres à la consommation humaine, destinés à la production immédiate de produits d’oeufs;(breaker eggs)
« oeufs non classés » désigne des oeufs qui n’ont pas été classés conformément aux normes prescrites par l’article 3;(ungraded eggs)
« oeufs non comestibles » désigne des oeufs impropres à la consommation humaine et comprend un oeuf qui(inedible eggs)
a) dégage une odeur étrangère à celle d’un oeuf normal,
b) sent le moisi,
c) a séjourné dans un incubateur,
d) présente un défaut interne autre qu’une tache de chair ou un caillot sanguin ne dépassant pas 3,18 millimètres de diamètre,
« poids » désigne le poids net d’une boîte ou d’une caisse d’oeufs en coquille;(weight)
« poste d’oeufs » désigne un ou plusieurs bâtiments ou pièces qui servent au classement, à l’emballage ou au marquage des oeufs et pour lesquels le ministre de l’Agriculture du Canada a délivré un certificat d’enregistrement en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (Canada);(egg station)
« poste de produits d’oeufs » désigne un ou plusieurs bâtiments ou pièces qui servent à la transformation, à l’emballage et au classement des produits d’oeufs et pour lesquels le ministre de l’Agriculture du Canada a délivré un certificat d’enregistrement en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (Canada);(egg product station)
« poule domestique » désigne la femelle de l’espèce Gallus Domesticus;(domestic hen)
« producteur » désigne une personne qui n’expédie, ne transporte ou ne vend que des oeufs produits dans sa ferme;(producer)
« producteur-classeur » désigne une personne à qui le Ministre a délivré une licence l’autorisant, en vertu de l’article 3, de classer les oeufs produits dans sa ferme;(producer-grader)
« produits d’oeufs » désigne des oeufs congelés, liquides ou séchés ou un mélange de ceux-ci;(egg product)
« rejeté » désigne un oeuf qui ne satisfait pas aux normes prescrites par l’article 3 ou qui séjourné dans un incubateur;(Reject)
« surveillant de district » désigne le surveillant régional de la Division de l’Aviculture d’Agriculture Canada;(Regional Director)
« transformation » s’entend de tout travail contribuant à la préparation des produits d’oeufs;(process)
« vendre » comprend mettre en vente et conserver en vue de la vente.(sell)
82-180; 89-88; 96-35; 2000, ch. 26, art. 217
APPLICATION DU RÈGLEMENT
3(1)Les oeufs vendus dans la province doivent être classés conformément aux prescriptions du présent article et emballés, une fois classés, dans des contenants portant une des désignations de classes suivantes indiquant la classe des oeufs qu’ils contiennent :
a) Canada A Extra gros;
b) Canada A Gros;
c) Canada A Moyen;
d) Canada A Petit;
e) Canada A Pee wee;
f) Canada B;
g) Canada C;
h) Fêlé; ou
i) Géant.
3(2)Les normes relatives aux expressions indiquant le classement visées au paragraphe (1), à l’exception des oeufs Fêlés et Géants, sont énoncées dans les règlements concernant le classement, l’emballage, le marquage et le commerce international et interprovincial des oeufs, établi en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, (Canada).
3(3)Sont classés dans la classe des oeufs fêlés les oeufs
a) dont la coquille est fêlée mais dont le contenu ne coule pas, et
b) qui, au mirage, satisfont au moins aux normes de la catégorie Canada C.
3(3.1)Sont classés dans la classe des oeufs Géants les oeufs
a) dont le poids est d’au moins soixante-huit grammes par oeuf, et
b) qui, au mirage, satisfont au moins au normes de la catégorie Canada B.
3(4)Les oeufs classés, emballés dans des contenants non marqués en conformité au paragraphe (1) sont expédiés ou transportés à un poste d’oeufs pour fin de classement.
3(5)Le présent article ne s’applique pas au producteur qui vend, expédie ou transporte, à un consommateur, des oeufs produits dans sa ferme.
3(6)Les contenants d’oeufs portant le nom d’un pays étranger et le nom d’une classe de ce pays sont soustraits à l’application du paragraphe (1) à la condition que les oeufs qu’ils contiennent satisfont aux normes de la classe prescrite au paragraphe (2) correspondant à la désignation de classe que porte le contenant.
3(7)Il est interdit de vendre dans la province, d’expédier ou de transporter d’un lieu à un autre dans la province des oeufs préalablement classés, marqués de couleur ou destinés à un poste de produits d’oeufs, sauf pour y être transformés en produits d’oeufs.
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4Tous les oeufs placés dans les locaux d’un détaillant ou d’un grossiste sont réputés en vente.
LES OEUFS NON CLASSÉS
5Il est interdit
a) de vendre, ou de transformer dans la province ou
b) d’expédier ou de transporter d’un lieu à un autre dans la province
des oeufs non classés sauf
c) ceux qui sont produits à la ferme d’un producteur et que celui-ci expédie ou transporte à un poste d’oeufs aux fins de classement ou à un poste de produits d’oeufs aux fins de transformation; ou
d) les oeufs non classés que reçoit un poste de produits d’oeufs et que celui-ci expédie à ou transporte vers un poste de produits d’oeufs aux fins de transformation.
6(1)L’identité des oeufs non classés de chaque producteur reçus à un poste d’oeufs ou à un poste de produits d’oeufs doit être clairement indiquée.
6(2)Les oeufs de chaque producteur doivent être classés séparément de ceux des autres producteurs; toutefois, l’identité des oeufs provenant des producteurs en quantités inférieures à six douzaines n’a pas à être indiquée séparément ainsi qu’il est prescrit au paragraphe (1) et le versement ou le règlement du prix de ces oeufs aux producteurs peut être effectué compte tenu de l’ensemble du classement des lots non identifiés des oeufs expédiés.
PRODUCTEUR-CLASSEURS
7(1)Il est interdit à un producteur de vendre, de mettre en vente ou de tenir en sa possession en vue de la vente au Nouveau-Brunswick, sans une licence de producteur-classeur délivré par le Ministre, des oeufs dont les contenants portent l’une quelconque des expressions prescrites par l’article 3(1).
7(2)Une demande de licence de producteur-classeur est établie au moyen de la formule fournie par le Ministre.
7(3)La licence d’un producteur-classeur reste en vigueur jusqu’à son annulation, sa suspension ou sa remise.
7(4)Une licence de producteur-classeur autorise son titulaire
a) à classer des oeufs et à apposer sur les contenants les expressions prescrites au paragraphe 3(1), et
b) à vendre, mettre en vente et détenir en sa possession en vue de la vente des contenants d’oeufs portant les expressions prescrites à l’article 3.
7(5)Est annulée la licence d’un producteur-classeur
a) si le titulaire ne classe ni n’emballe ni ne commercialise des oeufs durant une période de douze mois consécutifs, ou
b) fait défaut de se conformer aux dispositions au présent règlement.
8(1)Toute pièce servant au classement et à l’entreposage des oeufs doit être
a) propre, de construction solide et en bon état;
b) distincte de toute pièce susceptible de dégager des odeurs pouvant être nuisibles à la saveur des oeufs;
c) de dimensions suffisantes compte tenu du nombre des oeufs qui y sont classés;
d) construite de matériaux permettant le lavage à fonds des planchers, murs et plafonds;
e) dotée, là où les oeufs sont lavés, d’un approvisionnement suffisant d’eau potable;
f) tenue propre et exempte de souris, de rats ou de vermine;
g) maintenue à une température d’entreposage n’excédant pas 13 °C.
8(2)Les oeufs qui ne peuvent être classés dans une des désignations de classes prescrites par l’article 3 doivent être détruits ou emballés dans des contenants portant les mots « Rejetés-impropres à la consommation humaine ».
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REGISTRES
9(1)L’exploitant d’un poste d’oeufs ou d’un poste de produits d’oeufs est chargé de la tenue de l’ensemble des registres notamment d’un relevé du classement indiquant
a) le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement du poste,
b) le nom et l’adresse du producteur,
c) la date de réception des oeufs,
d) la quantité d’oeufs reçus,
e) la date du classement ou de la transformation,
f) la date du paiement,
g) le montant de tout versement par anticipation,
h) la quantité d’oeufs classés dans chaque classe ou la quantité et le poids des oeufs transformés,
i) le prix de chaque classe ou de la quantité et du poids des oeufs transformés, et
j) la valeur totale des oeufs.
9(2)Tout producteur-classeur doit présenter au surveillant de district un compte rendu hebdomadaire établi au moyen d’une formule prescrite par le Ministre d’Agriculture Canada indiquant le nombre d’oeufs classés pendant la semaine, leurs classes et tous autres renseignements demandés.
9(3)L’exploitant d’un poste d’oeufs doit conserver dans son établissement, pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la date du paiement, une copie de chaque relevé de classement.
GROSSISTES
10(1)Seuls peuvent exercer leurs activités, les grossistes détenteurs d’une licence délivrée par le Ministre.
10(2)Une demande de licence est établie au moyen des formules que fournit le Ministre.
10(3)Une licence ne peut être délivrée à un grossiste en vertu du présent article que s’il possède une pièce de détention pour l’entreposage des oeufs, qui est
a) propre, de construction solide et en bon état;
b) distincte de toute pièce susceptible de dégager des odeurs pouvant être nuisibles à la saveur des oeufs;
c) de dimensions suffisantes compte tenu du nombre des oeufs qui doivent y être entreposés;
d) construite de matériaux permettant le lavage à fond des planchers, murs et plafonds;
e) exempte de souris, de rats et d’autre vermine;
f) maintenue à une température d’entreposage n’excédant pas 13 °C.
10(4)La licence délivrée à un grossiste en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’au trente et un décembre suivant immédiatement la date de délivrance, sauf si elle est annulée, suspendue ou abandonnée plus tôt.
10(5)Le Ministre peut annuler ou suspendre une licence délivrée à un grossiste en vertu du présent article, si le grossiste entrepose des oeufs dans un endroit autre que dans une pièce de détention conforme aux exigences établies au paragraphe (3).
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PUBLICITÉ
11(1)Toute annonce où figure le prix des oeufs doit comporter la désignation de la classe.
11(2)Tout étalage de contenants ou de pancartes, relatifs à des oeufs, placé dans un magasin de détail, est réputé une annonce.
LICENCE RELATIVE AUX OEUFS REJETÉS
12(1)Il est interdit de vendre ou mettre en vente des oeufs rejetés sans être détenteur d’une licence émanant du Ministre.
12(2)Une demande de licence autorisant la vente d’oeufs rejetés est établie au moyen de la formule fournie par le Ministre.
12(3)Une licence autorisant la vente d’oeufs rejetés,
a) n’est délivrée qu’à un producteur, à un exploitant d’un poste d’oeufs ou à un couvoir,
b) n’est pas cessible, et
c) reste en vigueur jusqu’au 31 du mois de décembre qui suit la date de délivrance sauf annulation, suspension ou remise préalable.
13(1)La délivrance d’une licence autorisant la vente d’oeufs rejetés est subordonnée à la condition que :
a) le détenteur établisse un relevé de la vente d’oeufs rejetés indiquant le nom et l’adresse de chaque acheteur ou de chaque lot d’oeufs rejetés vendus, la quantité d’oeufs par lot ainsi que la date de la vente, et
b) le détenteur conserve le relevé établi en conformité du paragraphe a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours à compter de la date de vente.
13(2)Le Ministre peut annuler ou suspendre une licence lors qu’il est établi que
a) le titulaire a fait défaut de se conformer aux conditions de la licence, et
b) le titulaire a fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
14(1)Il est interdit de vendre des oeufs rejetés si ce n’est dans les contenants portant,
a) sur la première ligne, en lettres de 12,7 millimètres de hauteur les mots « Rejetés - impropres à la consommation humaine », et
b) sur la deuxième ligne, en lettres de 6,35 millimètres de hauteur, le nom et l’adresse du poste d’oeufs, du producteur ou du couvoir, selon le cas.
14(2)Les marques que doit porter un contenant doivent y être soit imprimées, estampillées ou faites au pochoir, soit imprimées en noir sur une étiquette brune d’au moins 7,62 centimètres par 15,24 centimètres et fermement fixées sur le contenant.
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15(1)Il est interdit d’acheter ou de se procurer des oeufs rejetés aux fins
a) de revente,
b) de transformation, ou
c) de toute autre utilisation
si la quantité des oeufs achetés ou acquis est supérieure à quinze douzaines par mois sans être détenteur d’une licence délivrée par le Ministre à cette fin.
15(2)Une demande de licence autorisant l’achat d’oeufs rejetés est établie au moyen de la formule fournie par le Ministre.
15(3)Une licence autorisant l’achat d’oeufs rejetés
a) n’est pas cessible et
b) reste en vigueur jusqu’au 31 du mois de décembre suivant la date de la délivrance, sauf annulation, suspension ou remise préalable.
16(1)La délivrance d’une licence autorisant l’achat d’oeufs rejetés est subordonnée à la remise à l’inspecteur, par le détenteur de la licence, au plus tard le quinze de chaque mois, d’un relevé indiquant
a) les quantités d’oeufs rejetés achetés ou acquis pendant le mois civil précédent,
b) le nom et l’adresse de la personne de qui les oeufs rejetés ont été achetés ou acquis et la date de l’achat ou de l’acquisition, et
c) la fin à laquelle les oeufs rejetés ont été achetés ou acquis.
16(2)Le Ministre peut suspendre ou annuler la licence d’un détenteur qui ne se conforme pas au paragraphe (1).
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RÉTENTION
17(1)Un inspecteur peut procéder à la rétention des oeufs qui ne répondent pas aux prescriptions de la Loi ou du présent règlement en fixant, sur au moins un des contenants retenus, une étiquette numérotée appelée ci-après « étiquette de rétention » portant en écriture distincte :
a) les mots « retenus - Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick »,
b) le numéro de rétention donné par l’inspecteur,
c) une brève description du lot retenu,
d) le motif de la rétention,
e) la date de la rétention; et
f) la signature de l’inspecteur,
et sur les autres contenants, l’inspecteur doit apposer une marque indiquant que les oeufs y contenus sont retenus.
17(2)L’inspecteur peut obliger le propriétaire à placer dans un contenant les oeufs qui ne le sont pas et ce contenant doit être marqué conformément au paragraphe (1).
89-88; 96-35; 2000, ch. 26, art. 217; 2007, ch. 10, art. 61; 2010, ch. 31, art. 90
18Après avoir fixé l’étiquette de rétention, l’inspecteur doit immédiatement envoyer par la poste ou remettre au propriétaire des oeufs ou aux personnes qui les ont en leur possession un avis de rétention.
19Un inspecteur peut donner les ordres et les directives qu’il estime nécessaires à la conservation et à la sauvegarde des oeufs ou des produits d’oeufs dont les contenants, marqués conformément à l’article 17, portent une étiquette de rétention; et les personnes à qui s’adressent ces ordres ou directives doivent s’y conformer.
20Sauf autorisation d’un inspecteur, il est interdit de modifier ou d’enlever une étiquette de rétention que porte un contenant ou de modifier les marques faites sur un contenant par un inspecteur conformément à l’article 17.
21Sauf autorisation écrite d’un inspecteur, il est interdit d’enlever ou de vendre des oeufs placés dans un contenant qui porte une étiquette de rétention ou qui est marqué par un inspecteur conformément à l’article 17 ou d’en disposer de toute autre façon.
22(1)Lorsqu’il est convaincu que les oeufs retenus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l’inspecteur remplit un « avis de remise ».
22(2)L’inspecteur remet ou envoie par la poste une des copies de l’avis de remise au propriétaire des oeufs et une autre au propriétaire des locaux où se trouvaient les oeufs.
N.B. Le présent règlement est refondu au 17 décembre 2010.