Lois et règlements

82-92 - Règles de procédure de la Commission du travail et de l’emploi

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-92
pris en vertu de la
Loi sur les relations industrielles
(D.C. 82-431)
Déposé le 20 mai 1982
En vertu de l’article 121 de la Loi sur les relations industrielles, la Commission du travail et de l’emploi prend les règles suivantes :
2008-106
1(1)Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles de procédure de la Commission du travail et de l’emploi - Loi sur les relations industrielles.
1(2)Dans les présentes règles, à moins que le contexte n’en prescrive autrement,
« comité exécutif » désigne le comité exécutif de la Commission et comprend le comité exécutif de la division de la construction;(Executive Committee)
« défendeur » désigne la personne dont le nom figure à titre de défendeur dans une demande ou une plainte ou à qui la Commission donne cette qualité en vertu de l’article 73;(respondent)
« déposer » signifie déposer auprès de la Commission;(file)
« loi » désigne la Loi sur les relations industrielles;(Act)
« personne » comprend une société en nom collectif, un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat et un conseil syndical.(person)
1(3)Lorsque les présentes règles prescrivent un délai en nombre de jours, il faut exclure du calcul les jours fériés et les dimanches.
1(4)Lorsque le délai prescrit par les présentes règles pour toute procédure ou pour tout acte expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, il est prorogé jusqu’au plus prochain jour qui n’est ni un jour férié ni un dimanche.
2008-106
I
DEMANDES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2Dans les cas où une demande est présentée, le chef administratif fixe la date limite pour y former opposition, laquelle date étant, suivant les directives de la Commission, de cinq à douze jours postérieure
a) à la date à laquelle il signifie en mains propres à l’employeur les avis de demande, pour fins d’affichage; ou
b) au jour qui suit immédiatement la date à laquelle il met à la poste les avis de demande, pour fins d’affichage, dans les cas où il les signifie à l’employeur par courrier.
ACCRÉDITATION
3Les demandes d’accréditation comme agent négociateur doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1701 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
4(1)Le chef administratif signifie au requérant, au moyen de la formule 50-1702 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande.
4(2)Le chef administratif signifie au défendeur
a) une copie de la demande;
b) un avis de demande et d’audience ou un avis de demande établi suivant la formule 50-1703 ou 50-1704, selon le cas, que fournit la Commission; et
c) le nombre voulu d’avis de demande établis au moyen des formules 50-1705, 50-1706 ou 50-1707, selon le cas, que fournit la Commission, pour fins d’affichage.
2023, ch. 17, art. 111
5(1)Dans les cas où un requérant ou un intervenant sollicite la tenue d’un vote préliminaire de représentation ainsi que l’autorisation de présenter sa demande avant la date autorisée et que le chef administratif reçoit une déclaration d’intention de former opposition à la présentation de la demande avant la date autorisée ou qu’une réponse ou une intervention s’oppose à la présentation de la demande avant la date autorisée ou encore que la Commission l’ordonne, le chef administratif doit signifier au requérant, au défendeur, à l’intervenant et au salarié ou au représentant du groupe de salariés nommément désigné dans la déclaration d’intention un avis d’audition de la demande d’autorisation, établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission.
5(2)Dans les cas où un requérant sollicite la tenue d’un vote préliminaire de représentation ainsi que l’autorisation de présenter sa demande avant la date autorisée et que la Commission acquiesce à sa demande, le chef administratif
a) fixe une date pour la présentation de la demande aux fins du paragraphe 8 de la formule 50-1704 que fournit la Commission, si aucune date n’a été fixée, ou en fixe une nouvelle si une date a déjà été fixée;
b) signifie au requérant, au défendeur et à l’intervenant, s’il y a lieu, un avis de fixation de la date, établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission; et
c) signifie au défendeur le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-1706 que fournit la Commission, pour fins d’affichage.
2023, ch. 17, art. 111
6En cas de rejet, par la Commission, d’une demande de tenue d’un vote préliminaire de représentation, le chef administratif
a) fixe une nouvelle date limite pour former opposition à la demande aux fins de l’article 66;
b) signifie au requérant, au moyen de la formule 50-1702 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande;
c) signifie au défendeur et à l’intervenant, s’il y a lieu, un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission; et
d) signifie au défendeur le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-1705 que fournit la Commission, pour fins d’affichage.
2023, ch. 17, art. 111
7(1)Le requérant doit, au moyen de la formule 50-1709 que fournit la Commission, déposer une déclaration concernant les documents d’adhésion au syndicat dans les deux jours qui suivent la date limite fixée pour former opposition à la demande.
7(2)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à l’issue d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (1) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 2.
7(3)Une déclaration visée au paragraphe (1) doit être faite par une personne ou des personnes représentant le requérant.
88-226; 2023, ch. 17, art. 111
8(1)Le défendeur doit, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande, déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1710 que fournit la Commission, accompagnée d’un exemplaire de toute convention collective en vigueur ou qui vient d’expirer et qui le lie ou le liait récemment à l’unité de négociation que lui-même ou le requérant prétend habile à négocier collectivement.
8(2)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à l’issue d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (1) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 2.
8(3)L’attestation de l’authenticité de la liste des salariés doit être signée en conformité avec l’article 135 de la loi.
2023, ch. 17, art. 111
9(1)Le chef administratif signifie une copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1711 que fournit la Commission, à tout syndicat ou conseil syndical nommément désigné dans la demande ou la réponse comme prétendant être l’agent négociateur ou le représentant de salariés susceptibles d’être touchés par la demande ou qui, à sa connaissance, a une telle prétention.
9(2)Le chef administratif signifie une copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1711 que fournit la Commission, à toute organisation d’employeurs nommément désignée dans la demande ou la réponse comme prétendant représenter tout employeur susceptible d’être touché par la demande ou qui, à sa connaissance, a une telle prétention.
9(3)L’avis de demande établi suivant la formule 50-1711 que fournit la Commission, doit contenir une demande d’autorisation de présenter une demande avant la date autorisée, une demande de vote préliminaire de représentation, un avis d’audience pour entendre la demande d’autorisation visée plus haut, un avis de dépôt de documents dans les cas où le requérant est un conseil syndical et un avis d’intervention, selon le cas.
2023, ch. 17, art. 111
10(1)Le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs qui reçoit signification d’un avis de demande ou qui prétend être l’agent négociateur de salariés ou représenter un employeur, selon le cas, susceptibles d’être touchés par la demande doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1712 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande; à défaut, la Commission peut juger qu’il a renoncé à toute prétention de représenter tout salarié ou employeur, selon le cas, susceptible d’être touché par la demande.
10(2)Le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs visé au paragraphe (1), qui est ou était récemment partie à une convention de reconnaissance ou une convention collective ayant un effet sur la demande ou l’intervention ou qui est ou était récemment lié par l’une ou l’autre doit, outre son intervention, en déposer simultanément un exemplaire.
10(3)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à l’issue d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (1) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 2.
2023, ch. 17, art. 111
11(1)Le syndicat ou conseil syndical qui désire être accrédité comme agent négociateur de salariés susceptibles d’être touchés par la demande doit déposer une demande d’accréditation en qualité d’intervenant, établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1713 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande et accompagnée d’une déclaration concernant les documents d’adhésion au syndicat, établie suivant la formule 50-1709 que fournit la Commission.
11(2)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à l’issue d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (1) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 2.
11(3)L’article 2 ne s’applique pas aux demandes présentées par un intervenant.
11(4)Lorsque la Commission l’ordonne, le chef administratif doit signifier à l’employeur, pour fins d’affichage, des avis de la demande présentée par l’intervenant.
2023, ch. 17, art. 111
12(1)Dans les cas où le requérant ou l’intervenant qui dépose une demande d’accréditation est un conseil syndical, il doit déposer auprès du chef administratif, lors du dépôt de la demande ou de l’intervention, les documents dont il entend se servir pour convaincre la Commission que chacun des syndicats le constituant lui a conféré l’autorité nécessaire pour lui permettre d’agir en qualité d’agent négociateur.
12(2)Dans les cas où l’intervenant qui dépose une demande d’accréditation est une organisation d’employeurs, il doit déposer auprès du chef administratif, lors du dépôt de l’intervention, les documents dont il entend se servir pour convaincre la Commission qu’il représente un employeur touché par la demande ou qu’il a un intérêt dans cette demande.
AUTORISATION DE VISITE
13(1)Les demandes d’autorisation de visite prévue au paragraphe 4(3) de la loi doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1714 que fournit la Commission.
13(2)L’article 2 ne s’applique pas aux demandes faites en vertu du paragraphe (1).
13(3)La déclaration faite au moment de la demande visée au paragraphe (1) peut émaner de tout dirigeant du requérant conformément à la formule de déclaration.
2023, ch. 17, art. 111
14Le chef administratif signifie au défendeur
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1715 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
15(1)Le défendeur doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1716 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie en mains propres l’avis de demande; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis de demande, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
15(2)Dans les cas où un requérant ou un défendeur sollicite la tenue d’une audience relativement à la demande ou que la Commission l’ordonne, le chef administratif doit signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
RÉSILIATION DES DROITS DE NÉGOCIATION
16Les demandes de déclaration portant résiliation des droits de négociation ou du droit de représenter les salariés doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1717 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
17(1)Le chef administratif signifie au requérant, au moyen de la formule 50-1702 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande.
17(2)Le chef administratif signifie au défendeur
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1718 que fournit la Commission.
17(3)Le chef administratif doit signifier à l’employeur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-1719 que fournit la Commission.
17(4)Le chef administratif doit signifier une copie de la demande ainsi qu’un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1718 que fournit la Commission, à toute organisation d’employeurs nommément désignée dans la demande ou dans la réponse comme prétendant représenter tout employeur susceptible d’être touché par la demande.
2023, ch. 17, art. 111
18Le défendeur doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1720 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
2023, ch. 17, art. 111
19(1)Dans les cas où la demande visée à l’article 16 est faite par une personne autre que l’employeur, le chef administratif doit signifier à ce dernier une copie de la demande ainsi qu’un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1721 que fournit la Commission.
19(2)L’employeur qui reçoit signification d’une copie de la demande ainsi que d’un avis de demande et d’audience doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1712 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
19(3)L’organisation d’employeurs qui reçoit signification d’une copie de la demande ainsi que d’un avis de demande et d’audience doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1712 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
2023, ch. 17, art. 111
20(1)Le défendeur et l’intervenant doivent déposer avec la réponse ou l’intervention un exemplaire de toute convention de reconnaissance ou convention collective en vigueur ou qui vient d’expirer et qui le lie ou le liait récemment, touchant ainsi les salariés de l’unité de négociation.
20(2)Dans le cas d’une demande présentée sous le régime de l’article 29 de la loi, le défendeur doit accompagner sa réponse d’une déclaration établie au moyen de la formule 50-1722 que fournit la Commission, concernant le droit de représenter les salariés de l’unité de négociation.
20(3)Dans le cas d’une demande présentée sous le régime de l’article 29 de la loi, l’employeur doit déposer avec son intervention ou lorsque la Commission l’ordonne, une déclaration concernant les salariés de l’unité de négociation en conformité avec la formule 50-1722 que fournit la Commission.
20(4)Dans le cas d’une demande présentée sous le régime des paragraphes 23(1) ou (2) ou des articles 24 ou 25 de la loi, le chef administratif doit, suivant les directives de la Commission, signifier au défendeur ou à un employeur requérant ou à l’un et l’autre, un avis établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission, prescrivant la date de remise des listes de membres ou de salariés, selon le cas, et des détails y requis.
20(5)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs à qui un avis de demande est signifié omet de déposer une réponse ou une intervention, selon le cas, la Commission peut juger qu’il a renoncé à toute prétention de représenter tout salarié ou tout employeur, selon le cas, touché par la demande et elle peut statuer sur la demande sans plus amples formalités.
20(6)Dans les cas où le défendeur ou l’employeur qui reçoit signification de l’avis prévu au paragraphe (4) ne remet pas les documents prescrits par ce paragraphe, la Commission peut statuer sur toute demande présentée sous le régime des articles 24 ou 25 de la loi sur la foi des éléments de preuve dont elle dispose, sans plus amples formalités.
2023, ch. 17, art. 111
DROITS DU SUCCESSEUR
21Les demandes de déclaration relative au statut du syndicat ou conseil syndical successeur doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1723 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
22(1)Le chef administratif signifie une copie de la demande ainsi qu’un avis y afférent établi suivant la formule 50-1724 que fournit la Commission,
a) au défendeur;
b) au syndicat nommément désigné dans la demande comme étant le syndicat ou le conseil syndical prédécesseur;
c) à l’employeur, lorsque le défendeur nommément désigné dans la demande n’est pas l’employeur; et
d) à l’organisation d’employeurs nommément désignée dans la demande ou la réponse.
22(2)Le chef administratif doit signifier à l’employeur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-1725 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
23Le défendeur, le syndicat, le conseil syndical, l’employeur ou l’organisation d’employeurs qui reçoit signification d’un avis de demande en application de l’article 22 doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1726 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
2023, ch. 17, art. 111
24(1)Dans les cas où une partie sollicite la tenue d’une audience devant la Commission pour examiner une demande présentée sous le régime de l’article 21, elle doit inclure dans sa demande ou sa réponse, selon le cas, une brève déclaration quant
a) aux faits pertinents sur lesquels elle entend s’appuyer à l’audience;
b) au redressement auquel elle prétend avoir droit en raison de ces faits; et
c) aux observations qu’elle entend faire à l’appui de la demande de redressement.
24(2)Tout salarié ou groupe de salariés touché par une demande présentée en application de l’article 21, qui désire y former opposition, doit déposer la déclaration d’intention prescrite par la formule 50-1725 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
24(3)La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune réponse n’est déposée conformément à l’article 23 et qu’aucune déclaration d’intention d’y former opposition n’est déposée en la forme et de la façon prescrites au paragraphe (2) ou lorsque ni l’une ni l’autre n’indique qu’une partie, un salarié ou un représentant d’un groupe de salariés, un syndicat ou un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs souhaite la tenue d’une audience.
24(4)Lorsqu’une partie, un salarié, le représentant d’un groupe de salariés, d’un syndicat ou d’un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs sollicite la tenue d’une audience ou que la Commission ordonne qu’elle ait lieu, le chef administratif doit signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission, à chacune des parties et au salarié ou au représentant du groupe de salariés.
2023, ch. 17, art. 111
DROITS DE SUCCESSEUR - VENTE D’ENTREPRISE
25Sous réserve des dispositions de l’article 34 des présentes règles, les demandes prévues à l’article 60 de la loi doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1727 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
26(1)Le chef administratif signifie au défendeur, à tout syndicat, conseil syndical ou employeur ou toute organisation d’employeurs nommément désigné dans la demande comme étant touché par celle-ci et à l’employeur qui a présumément vendu son entreprise
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1728 que fournit la Commission.
26(2)Le chef administratif doit signifier à la personne à qui l’entreprise a présumément été vendue, le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-1729 que fournit la Commission, pour fins d’affichage.
26(3)Le chef administratif signifie au requérant un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
27(1)Le défendeur doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1730 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
27(2)Tout autre syndicat, conseil syndical, employeur, organisation d’employeurs ou toute autre personne qui reçoit signification d’un avis de demande et d’audience en vertu de l’article 26 doit déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1731 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
27(3)La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des éléments de preuve dont elle dispose, sans plus amples formalités, lorsqu’aucune réponse ni intervention n’est déposée conformément au présent article.
2023, ch. 17, art. 111
28(1)Tout salarié ou groupe de salariés touché par une demande présentée sous le régime de l’article 25, qui désire présenter des observations au sujet de celle-ci doit déposer une déclaration d’intention
a) établie par écrit et signée par son auteur ou son représentant;
b) indiquant le nom des parties à la demande;
c) indiquant l’adresse postale de l’expéditeur; et
d) contenant un bref résumé des observations formulées.
28(2)En l’absence de déclaration d’intention de présenter des observations, déposée en la forme et de la façon prescrites au paragraphe (1), la Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose, sans plus amples formalités.
DÉCLARATION D’ILLÉGALITÉ D’UNE GRÈVE OU D’UN LOCK-OUT
29(1)Les demandes de déclaration d’illégalité de grève doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1732 que fournit la Commission.
29(2)Les demandes de déclaration d’illégalité de lock-out doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1733 que fournit la Commission.
29(3)L’article 2 ne s’applique pas aux demandes présentées sous le régime des paragraphes (1) ou (2).
2023, ch. 17, art. 111
30(1)Le chef administratif signifie à chaque défendeur
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1734 que fournit la Commission.
30(2)Le chef administratif signifie à tout employeur ou à toute organisation d’employeurs nommément désigné dans la demande ou à tout syndicat ou conseil syndical qui, à sa connaissance, prétend être intéressé par la demande,
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1734 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
31Le défendeur ou toute personne ou partie visée à l’article 30 peut répondre ou intervenir en déposant une réponse ou une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1735 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif signifie au défendeur en mains propres l’avis de demande; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis de demande, dans les cas où il est signifié au défendeur par courrier.
2023, ch. 17, art. 111
AUTORISATION D’ENGAGER DES POURSUITES
32(1)Les demandes d’autorisation d’engager des poursuites en vertu de l’article 113 de la loi doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1736 que fournit la Commission.
32(2)L’article 2 ne s’applique pas aux demandes présentées sous le régime du paragraphe (1).
32(3)Le chef administratif signifie à chaque défendeur
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1737 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
33Le défendeur peut répondre en déposant une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1738 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie en mains propres l’avis de demande; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis de demande, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
2023, ch. 17, art. 111
AUTRES DEMANDES
34(1)Les demandes présentées sous le régime du paragraphe 21(4), de l’article 22 ou du paragraphe 23(9), 33(3), 35(4), 52(3), 55(4), 57(5), 59(1), 60(13), 107(3) ou 143(3) de la loi doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1739 que fournit la Commission.
34(2)L’article 2 ne s’applique pas aux demandes présentées sous le régime du paragraphe (1).
34(3)Le chef administratif signifie une copie de la demande ainsi qu’un avis y afférent établi suivant la formule 50-1740 que fournit la Commission, à l’employeur et à toute personne nommément désignée dans la demande comme étant touchée par celle-ci.
34(4)Le chef administratif doit fournir à l’employeur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-1741 que fournit la Commission.
88-226; 2023, ch. 17, art. 111
35(1)Quiconque reçoit signification d’une copie de la demande et d’un avis y afférent conformément au paragraphe 34(3) ou prétend être touché par la demande, doit, s’il y a lieu, déposer une réponse ou une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1742 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande; à défaut, la Commission peut juger qu’il a renoncé à son intérêt dans la demande.
35(2)Le syndicat, le conseil syndical, l’employeur ou l’organisation d’employeurs visé par le paragraphe 34(1) qui prétend être partie à une convention de reconnaissance ou une convention collective en vigueur ou qui vient d’expirer et qui a un effet sur la demande ou prétend être lié par l’une ou l’autre doit en déposer un exemplaire avec sa demande, sa réponse ou son intervention.
35(3)Le chef administratif signifie un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission, à tout requérant, défendeur, intervenant, salarié ou représentant d’un groupe de salariés qui sollicite la tenue d’une audience dans une demande, une réponse, une intervention ou une déclaration d’intention, selon le cas, déposée au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande en la forme et de la manière prescrites ou lorsque la Commission l’ordonne.
2023, ch. 17, art. 111
PLAINTES
ÉTATS FINANCIERS
36(1)Les plaintes portant sur l’omission d’un syndicat de faire parvenir à un membre, à sa demande, une copie de l’état financier vérifié de ses affaires, conformément à l’article 139 de la loi, doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1743 que fournit la Commission.
36(2)L’article 2 ne s’applique pas aux plaintes adressées sous le régime du paragraphe (1).
36(3)Le chef administratif signifie au syndicat une copie de la plainte ainsi qu’un avis y afférent, établi suivant la formule 50-1744 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
37Le syndicat doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1745 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui a signifié en mains propres l’avis de la plainte; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis de la plainte, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
2023, ch. 17, art. 111
38Dans les cas où, à l’expiration du délai de réponse fixé à l’article 37, le plaignant notifie à la Commission le défaut du syndicat de lui remettre copie de l’état financier ou lorsque le syndicat prétend dans sa réponse que le requérant n’y avait pas droit, le chef administratif doit signifier à chacune des parties un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
PLAINTE POUR PRATIQUE INJUSTE
39Les plaintes faites sous le régime de l’article 106 de la loi, sauf le paragraphe (8), doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1746 ou 50-1747, selon le cas que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
40(1)Lorsqu’une plainte est déposée en vertu de l’article 39, le chef administratif peut la renvoyer à la Commission ou faire procéder à une enquête en application du paragraphe 106(2) de la loi.
40(2)L’article 2 ne s’applique pas aux plaintes faites sous le régime de l’article 39.
40(3)Dans les cas où la plainte est renvoyée à la Commission ou qu’il est fait procéder à une enquête, le chef administratif doit remettre une copie de la plainte et signifier un avis y afférent établi suivant la formule 50-1748 que fournit la Commission,
a) à la personne qui en fait l’objet;
b) à chacun des intéressés nommément désignés dans la plainte; et
c) aux autres personnes que la Commission peut désigner.
40(4)Dans les cas où une personne est nommée pour procéder à une enquête, avis de son nom ainsi que de la date et du lieu de l’enquête est signifié au moyen de la formule 50-1748 que fournit la Commission, aux personnes visées au paragraphe (3).
40(5)Dans les cas où l’enquête est menée par le chef administratif, avis de la date et du lieu en est signifié au moyen de la formule 50-1748 que fournit la Commission, aux personnes visées au paragraphe (3).
40(6)Dans les cas où la plainte est renvoyée à la Commission en application du paragraphe (1), le chef administratif doit signifier au plaignant et à chacune des personnes visées au paragraphe (3) un avis d’audience établi suivant les formules 50-1708 et 50-1748 respectivement que fournit la Commission.
40(7)Dans les cas où l’enquête est menée par le chef administratif ou par la personne qu’il désigne, le chef administratif doit signifier au plaignant au moyen de la formule 50-1748 que fournit la Commission, les détails mentionnés au paragraphe (4) ou (5), le cas échéant.
2023, ch. 17, art. 111
41(1)La personne faisant l’objet de la plainte doit, s’il y a lieu, déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1749 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie en mains propres l’avis d’audience ou d’enquête; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis d’audience ou d’enquête, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
41(2)Toute personne, autre que celle qui fait l’objet de la plainte, qui reçoit signification d’une copie de la plainte et d’un avis d’audience doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1750 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie en mains propres l’avis d’audience ou d’enquête; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis d’audience ou d’enquête, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
41(3)Le chef administratif communique une copie de la réponse ou de l’intervention faite sous le régime du paragraphe (1) ou (2) à la personne autorisée à faire enquête.
2023, ch. 17, art. 111
42(1)Le chef administratif signifie au plaignant et à quiconque reçoit signification de l’avis de plainte une copie du rapport relatif à l’enquête menée en application du paragraphe 40(7) ainsi qu’un avis de rapport d’enquête établi suivant la formule 50-1751 que fournit la Commission.
42(2)Dans les cas où le rapport d’enquête visé au paragraphe (1) fait état d’un règlement de la question en litige et que la Commission décide qu’il est inutile de procéder à une enquête devant elle, le chef administratif doit signifier au plaignant et à chacune des personnes qui reçoit signification de l’avis de plainte une copie du rapport d’enquête ainsi qu’un avis établi suivant la formule 50-1751 que fournit la Commission, indiquant que la Commission a l’intention de mettre fin à l’enquête.
42(3)Quiconque reçoit signification d’un avis de rapport d’enquête et désire présenter des observations au sujet du rapport ou des suites proposées doit, au moyen de la formule 50-1752 que fournit la Commission, déposer une déclaration d’intention dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie en mains propres l’avis de rapport; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis de rapport, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
42(4)Dans les cas où il reçoit une déclaration d’intention de présenter des observations en la forme et de la manière prescrites par le présent article ou lorsque la Commission l’ordonne, le chef administratif doit, au moyen de la formule 50-1708 que fournit la Commission, signifier un avis d’audience au plaignant et à chacune des personnes qui ont reçu signification de l’avis de plainte.
2023, ch. 17, art. 111
43(1)Dans les cas où la Commission ordonne une enquête ou un supplément d’enquête conformément au paragraphe 106(2) ou (3) de la loi, le chef administratif en notifie le plaignant et toute personne visée au paragraphe 40(3) au moyen de la formule 50-1748 que fournit la Commission.
43(2)Les paragraphes 40(4) à 40(7) inclusivement et l’article 41 s’appliquent dans la mesure du possible à un ordre ou une enquête visé au paragraphe (1).
2023, ch. 17, art. 111
AUTRES PLAINTES
44L’avis donné à la Commission en application du paragraphe 106(8) de la loi peut être établi au moyen de la formule 50-1753 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
45(1)Le renvoi d’une plainte à la Commission en vertu de l’article 107 de la loi peut être effectué au moyen de la formule 50-1754 que fournit la Commission.
45(2)Dans les cas où une plainte visée au paragraphe (1) est renvoyée à la Commission, le chef administratif doit signifier une copie de la plainte et un avis de renvoi établi suivant la formule 50-1755 que fournit la Commission,
a) au plaignant;
b) à la personne qui fait l’objet de la plainte;
c) à chacun des intéressés nommément désignés dans la plainte; et
d) aux autres personnes que désigne la Commission.
45(3)Quiconque reçoit signification d’un avis de renvoi établi suivant la formule 50-1755 que fournit la Commission, doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1756 que fournit la Commission.
45(4)Dans les cas où il reçoit une demande d’audience à l’égard du renvoi ou que la Commission l’ordonne, le chef administratif doit signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission, à quiconque dépose une réponse en conformité avec le paragraphe (3) et, si la Commission l’ordonne, à quiconque reçoit signification d’un avis de renvoi.
45(5)L’article 2 ne s’applique pas aux renvois effectués sous le régime du présent article.
2023, ch. 17, art. 111
46La Commission peut, en vertu du paragraphe 113(5) de la loi et au moyen la formule 50-1757 que fournit la Commission, renvoyer au procureur général toute allégation d’infraction.
2006, ch. 16, art. 90; 2023, ch. 17, art. 111
CONFLITS DE COMPÉTENCE ET QUESTIONS CONNEXES
47(1)Les plaintes présentées à la Commission en vertu de l’article 83 de la loi doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1758 que fournit la Commission, et indiquer le redressement sollicité en vertu de l’article 83, 84, 85, 86, 87 ou 89 de la loi.
47(2)Dans les cas où nul redressement n’est sollicité en vertu du paragraphe (1), les demandes présentées à la Commission en vertu du paragraphe 87(3) de la loi doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1759 que fournit la Commission.
47(3)Les demandes présentées à la Commission en vertu de l’article 89 de la loi doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1758 que fournit la Commission.
47(4)Les demandes de modification, de changement ou de révocation d’une ordonnance, d’une ordonnance provisoire ou d’une directive, adressées à la Commission en vertu du paragraphe 87(1) ou 88(3) de la loi, doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1758 que fournit la Commission.
47(5)L’article 2 ne s’applique pas aux plaintes ou demandes faites sous le régime du présent article.
2023, ch. 17, art. 111
48(1)Dans les cas où le plaignant sollicite le renvoi d’une plainte à un représentant attitré en matière de compétence ou à un tribunal en vertu du paragraphe 84(1) ou 85(1) de la loi, ou lorsque cette plainte doit faire l’objet d’un renvoi en application d’une disposition de la loi, le chef administratif ou la personne qu’il désigne doit, par téléphone ou télégramme, notifier sans retard au représentant attitré ou au tribunal le dépôt de la plainte et leur signifier un avis y afférent établi suivant la formule 50-1760 que fournit la Commission.
48(2)En cas du renvoi de la plainte visée au paragraphe (1) à des représentants attitrés en matière de compétence ou à un tribunal, le chef administratif doit signifier une copie de la plainte et un avis du renvoi établi suivant la formule 50-1760 que fournit la Commission, à chacune des personnes nommément désignées dans la plainte comme étant touchées par celle-ci, ledit avis devant aussi être signifié au plaignant.
2023, ch. 17, art. 111
49(1)Dans les cas où la plainte n’est pas renvoyée à des représentants attitrés en matière de compétence ni à un tribunal, le chef administratif doit signifier une copie de la plainte et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1760 que fournit la Commission, au défendeur et à toute personne nommément désignée dans la plainte comme étant touchée par celle-ci.
49(2)Un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission, doit être signifié au plaignant.
2023, ch. 17, art. 111
50(1)Dans les cas où une demande est présentée à la Commission sous le régime du paragraphe 47(3), le chef administratif doit signifier au défendeur et à toute personne nommément désignée dans la demande comme étant touchée par celle-ci une copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1760 que fournit la Commission.
50(2)Dans les cas où une demande est présentée à la Commission sous le régime du paragraphe 47(4), le chef administratif doit signifier au défendeur et à toute personne nommément désignée dans la demande comme étant touchée par celle-ci une copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1760 que fournit la Commission.
50(3)Un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission, doit être signifié au requérant.
2023, ch. 17, art. 111
51(1)Dans les cas où le plaignant ou une personne touchée par une distribution des tâches prie la Commission de rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 87(1) de la loi, le chef administratif doit en donner avis par télégramme ou par signification en mains propres au plaignant, au défendeur et à toute personne nommément désignée dans la plainte ou dans la requête comme étant touchée par l’une ou l’autre, ledit avis devant fixer la date à laquelle la Commission consultera les personnes qui, à son avis, sont visées par la requête, laquelle date, selon les directives de la Commission, étant de deux à douze jours postérieure à la date de signification de l’avis.
51(2)Dans les cas où l’avis prévu au paragraphe (1) est donné par télégramme, les détails y contenus doivent être signifiés par la suite au moyen de la formule 50-1781 que fournit la Commission.
51(3)Dans les cas où le destinataire de l’avis donné par le chef administratif par télégramme ou par signification en mains propres conformément au présent article omet de comparaître devant la Commission à la date et à l’heure y fixées, celle-ci peut statuer sur la demande d’ordonnance provisoire sans plus amples formalités.
2023, ch. 17, art. 111
52(1)Dans les cas où une demande est présentée sous le régime du paragraphe 47(2), le chef administratif doit signifier par télégramme ou en mains propres au requérant, au défendeur et à toute personne nommément désignée par le requérant comme étant touchée par la demande, un avis de présentation de la demande fixant sa date d’audition, laquelle date, selon les directives de la Commission, étant de deux à douze jours postérieure à la date de signification de l’avis.
52(2)Le chef administratif signifie une copie de la demande au défendeur et à quiconque reçoit signification de l’avis de demande prescrit au paragraphe (1).
52(3)Dans les cas où l’avis prescrit au paragraphe (1) est donné par télégramme, les détails y contenus doivent être signifiés par la suite au moyen de la formule 50-1781 que fournit la Commission.
52(4)Dans les cas où le destinataire de l’avis donné par le chef administratif par télégramme ou par signification en mains propres conformément au présent article omet de comparaître devant la Commission à la date et à l’heure y fixées, celle-ci peut statuer sur la demande d’ordonnance provisoire sans plus amples formalités.
2023, ch. 17, art. 111
53(1)Dans les cas où une grève est imminente ou a lieu en raison de conditions posées quant à la distribution des tâches ou à cause de celle-ci, une demande d’ordonnance provisoire relativement à la distribution des tâches ou une demande de directives portant qu’il soit mis fin et que l’on renonce à toute action tendant ou de nature à mettre obstacle aux dispositions de l’ordonnance provisoire ou de la directive peut être présentée à la Commission par télégramme, auquel cas la plainte ou la demande établie suivant la formule 50-1758 ou 50-1759, selon le cas, que fournit la Commission, doit être expédiée à la Commission par courrier recommandé le jour de l’expédition du télégramme ou à la date autorisée par la Commission.
53(2)Le défaut de conformité avec les prescriptions de l’article 47 ou des formules 50-1758 ou 50-1759 que fournit la Commission, n’invalide pas une demande présentée en vertu du paragraphe (1), mais la Commission peut prescrire les mesures qu’elle juge nécessaires avant d’y donner suite.
2023, ch. 17, art. 111
54(1)Quiconque reçoit signification d’un avis de plainte ou de demande conformément à l’article 49 ou 50 doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1761 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie cet avis en mains propres; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste cet avis, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
54(2)Toute personne, autre qu’une personne visée au paragraphe (1), qui reçoit signification d’un avis de plainte doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1761 que fournit la Commission, dans le délai que fixe le chef administratif ou que peut prescrire la Commission, ce délai étant de deux jours au moins.
54(3)Quiconque reçoit signification d’un avis de demande conformément à l’article 52 doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1761 que fournit la Commission, dans le délai que fixe le chef administratif ou que peut prescrire la Commission, ce délai étant de deux jours au moins.
2023, ch. 17, art. 111
55Le plaignant ou le requérant et quiconque reçoit signification d’un avis de plainte ou de demande doit, outre sa plainte, sa demande ou sa réponse, selon le cas, déposer simultanément
a) tous statuts du syndicat;
b) toute convention collective;
c) tout accord ou toute entente intervenu entre syndicats quant à leurs compétences respectives en matière de distribution des tâches;
d) tout accord ou toute entente intervenu entre un syndicat et un employeur quant à la distribution des tâches;
e) toute décision judiciaire relative à la distribution des tâches; et
f) tout autre document
relatifs aux travaux en litige, qui sont en sa possession et sur lesquels il entend appuyer le redressement sollicité ou sa demande de refus du redressement sollicité, selon le cas, une déclaration quant aux domaines ou règles de l’art pertinents ainsi que des photographies, diagrammes ou dessins de ces travaux.
56(1)Sur réception d’un règlement relatif à une distribution des tâches remis conformément au paragraphe 84(4) ou à l’article 88 de la loi, la Commission peut consulter les représentants attitrés en matière de compétence ou le tribunal par téléphone ou télégramme et notification de toute précision que peut prescrire le rapport peut leur être donnée au moyen de la formule 50-1762 que fournit la Commission.
56(2)Le chef administratif signifie un avis de réception du rapport de règlement, par télégramme ou en mains propres, au plaignant, au défendeur et à toute personne nommément désignée par le plaignant comme étant touchée par le règlement et fixe, selon les directives de la Commission, la date limite pour déposer une réponse qui doit contenir les précisions requises, laquelle date étant de quatre à six jours postérieure à la date d’envoi du télégramme ou de la signification en mains propres, selon le cas.
56(3)Le chef administratif signifie à chacune des personnes visées au paragraphe (2) une copie du rapport de règlement relatif à la distribution des tâches et un avis de clarification établi au moyen de la formule 50-1762 que fournit la Commission.
56(4)La réponse à l’avis donné en application du présent article doit être déposée au plus tard à la date limite fixée pour former opposition et établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1763 que fournit la Commission.
56(5)Dans les cas où le destinataire d’un avis donné par télégramme ou en mains propres par le chef administratif conformément au présent article omet de déposer une réponse dans les délais y fixés, la Commission peut statuer sur la question sans plus amples formalités.
56(6)Dans les cas où une audience est sollicitée dans une réponse déposée conformément au présent article ou lorsque la Commission l’ordonne, le chef administratif doit signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission, à quiconque dépose une réponse dans les délais impartis.
2023, ch. 17, art. 111
RENVOIS
57(1)Tout renvoi à la Commission en vertu des paragraphes 94(4) ou (5) ou 95(6), (7) ou (8) de la loi doit être établi en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1764 que fournit la Commission.
57(2)Le chef administratif signifie une copie du renvoi et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1765 que fournit la Commission, à toute personne nommément désignée dans le renvoi comme étant touchée par celui-ci.
57(3)Le chef administratif doit signifier à l’employeur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de renvoi établis suivant la formule 50-1766 que fournit la Commission.
57(4)Quiconque reçoit signification d’un avis conformément au paragraphe (2) doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1767 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition au renvoi.
57(5)La Commission peut statuer sur le renvoi sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune réponse n’est déposée conformément au paragraphe (4) et qu’aucune déclaration d’intention de présenter des observations n’est déposée en la forme et de la façon prescrites au paragraphe (3) ou lorsque ni l’une ni l’autre n’indique que la partie, le salarié ou le représentant d’un groupe de salariés souhaite la tenue d’une audience devant elle.
57(6)Lorsqu’une partie, un salarié ou le représentant d’un groupe de salariés sollicite la tenue d’une audience ou que la Commission ordonne qu’elle ait lieu, le chef administratif doit leur signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission.
57(7)L’article 2 ne s’applique pas aux renvois effectués sous le régime du présent article.
2023, ch. 17, art. 111
58(1)Toute question prévue à l’article 129 de la loi peut être renvoyée à la Commission au moyen de la formule 50-1768 que fournit la Commission.
58(2)Le chef administratif signifie une copie du renvoi et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1755 que fournit la Commission, à toute personne nommément désignée dans le renvoi comme étant touchée par celui-ci.
58(3)Quiconque reçoit signification d’un avis conformément au paragraphe (2) doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1756 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition au renvoi.
58(4)La Commission peut statuer sur la question dont elle est saisie sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune réponse n’est déposée conformément au paragraphe (3) ou que la réponse déposée n’indique pas que son auteur sollicite la tenue d’une audience devant elle.
58(5)Lorsqu’une partie sollicite la tenue d’une audience ou que la Commission ordonne qu’elle ait lieu, le chef administratif doit signifier à chacune des parties un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission.
58(6)L’article 2 ne s’applique pas aux renvois effectués sous le régime du présent article.
2023, ch. 17, art. 111
INSPECTEURS
59(1)Dans le présent article
« inspecteur » désigne une personne que la Commission autorise à faire tout ce qu’un inspecteur peut accomplir en vertu de l’article 125 de la loi et s’entend également d’une personne qu’elle autorise à faire enquête et rapport sur toute question découlant d’une procédure entamée devant la Commission, sauf si l’enquête est menée sous le régime de l’article 40.
59(2)L’inspecteur dépose son rapport dès qu’il est terminé et, lorsque la Commission l’ordonne, le chef administratif doit en signifier copie et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1769 que fournit la Commission, à chacune des parties en cause et à tout salarié ou représentant d’un groupe de salariés qui comparaît lors du déroulement de la procédure.
59(3)Quiconque reçoit signification d’un avis du rapport et désire présenter des observations à l’égard de celui-ci doit déposer une déclaration d’intention en conformité avec la formule 50-1769 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie cet avis en mains propres; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste cet avis, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
59(4)La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune déclaration d’intention de présenter des observations n’est déposée en la forme et de la façon prescrites au paragraphe (3) ou lorsque la déclaration déposée n’indique pas qu’une partie, un salarié ou un représentant d’un groupe de salariés souhaite la tenue d’une audience devant elle.
59(5)Sur réception d’une déclaration d’intention de présenter des observations, déposée en la forme et de la façon prescrites par le présent article et dans laquelle l’auteur sollicite la tenue d’une audience ou lorsque la Commission l’ordonne, le chef administratif doit signifier aux parties aux procédures un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
VOTE DE REPRÉSENTATION
60Lorsque la Commission ordonne la tenue d’un vote de représentation et en saisit le chef administratif, ce dernier peut, sous réserve des dispositions du renvoi,
a) établir la liste des salariés pour les besoins du vote;
b) arrêter le modèle du bulletin de vote;
c) établir la date et l’heure du scrutin;
d) fixer le nombre de bureaux de scrutin et leur emplacement;
e) préparer les avis de scrutin établis au moyen de la formule 50-1770 que fournit la Commission, ou suivant ce modèle et ordonner à l’employeur de les afficher dans ses locaux;
f) agir en qualité de directeur du scrutin ou en nommer un;
g) nommer les sous-directeurs du scrutin et scrutateurs qu’il juge nécessaires;
h) donner les directives qu’il juge nécessaires sur la façon de disposer des bulletins de vote incorrectement remplis et de ceux des personnes dont le droit de vote est contesté par une partie en cause ou pose un doute et notamment, pour le bon déroulement du scrutin;
i) procéder à la tenue du vote par scrutin secret dans les locaux de l’employeur pendant les heures de travail si possible, sinon, de toute autre façon ou à tout autre endroit agréé par la Commission; et
j) ordonner aux intéressés de s’abstenir ou cesser de faire toute publicité et propagande électorales durant les soixante-douze heures qui précèdent la date du scrutin et le jour même du scrutin.
2023, ch. 17, art. 111
61(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du scrutin doit, à l’issue du scrutin,
a) en dresser le rapport;
b) signifier à chacune des parties une copie du rapport et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1771, 50-1772 ou 50-1773, selon le cas, que fournit la Commission;
c) signifier à l’employeur le nombre voulu de copies du rapport et de l’avis; et
d) déposer une copie du rapport.
61(2)Sur ordre de la Commission ou du chef administratif, l’urne contenant les suffrages exprimés est scellée et les bulletins de vote ne sont pas comptés avant l’émission de directives expresses de la Commission, auquel cas le directeur du scrutin doit, après le dépouillement,
a) en dresser le rapport;
b) signifier à chacune des parties une copie du rapport et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1774 que fournit la Commission;
c) signifier à l’employeur le nombre voulu de copies du rapport et de l’avis; et
d) déposer une copie du rapport.
61(3)L’employeur doit afficher copies du rapport et de l’avis dès leur réception et les garder affichées pendant six jours complets après la date de leur signification par le directeur du scrutin dans ses locaux à des endroits bien en vue où elles sont le plus susceptibles d’attirer l’attention de tous les salariés qui peuvent être touchés par la demande.
61(4)L’employeur doit déposer un rapport d’affichage établi suivant la formule 50-1775 que fournit la Commission, dès après avoir affiché copie du rapport et de l’avis conformément au paragraphe (3).
2023, ch. 17, art. 111
62(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un vote de représentation a lieu après l’audition d’une demande,
a) toute partie; ou
b) tout salarié ou représentant d’un groupe de salariés
qui désire présenter des observations sur toute question liée au vote, sur l’exactitude du rapport du directeur du scrutin ou sur les conclusions que la Commission devrait en tirer, doit déposer une déclaration d’intention conforme à la formule 50-1771 ou 50-1773, selon le cas, que fournit la Commission, au plus tard à l’expiration du délai d’affichage des copies du rapport et de l’avis prescrit au paragraphe 61(3).
62(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’a lieu un vote préliminaire de représentation,
a) toute partie; ou
b) tout salarié ou représentant d’un groupe de salariés
qui désire présenter des observations sur la demande, sur toute question liée au vote, sur l’exactitude du rapport du directeur du scrutin ou sur les conclusions que la Commission devrait en tirer, doit déposer une déclaration d’intention conforme à la formule 50-1772 ou 50-1773, selon le cas, que fournit la Commission, au plus tard à l’expiration du délai d’affichage des copies du rapport et de l’avis prescrit au paragraphe 61(3).
62(3)Dans les cas où est émise une directive portant que l’urne contenant les suffrages exprimés lors d’un vote de représentation soit scellée et que la Commission en ordonne par la suite le dépouillement,
a) toute partie; ou
b) tout salarié ou représentant d’un groupe de salariés
qui désire présenter des observations sur l’exactitude du rapport du directeur du scrutin à l’égard du dépouillement ou sur les conclusions que la Commission devrait en tirer, doit déposer une déclaration d’intention conformément à la formule 50-1774 que fournit la Commission, au plus tard à l’expiration du délai d’affichage des copies du rapport et de l’avis prescrit au paragraphe 61(3).
62(4)Sur réception d’une déclaration d’intention de présenter des observations, en la forme et de la façon prescrites par le présent article, dans laquelle il est indiqué qu’une partie, un salarié ou un représentant d’un groupe de salariés sollicite la tenue d’une audience devant la Commission ou lorsque celle-ci ordonne qu’elle ait lieu, le chef administratif doit signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-1708 que fournit la Commission, à chacune des parties aux procédures et à quiconque dépose une déclaration d’intention.
62(5)La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune déclaration d’intention de présenter des observations n’est déposée en la forme et de la façon prescrites par le présent article ou lorsque la déclaration déposée n’indique pas qu’une partie, un salarié ou un représentant d’un groupe de salariés souhaite la tenue d’une audience devant elle.
2023, ch. 17, art. 111
REJET SANS AUDIENCE
63(1)Lorsque la Commission est d’avis qu’une demande ou une plainte n’établit pas prima facie le bien-fondé du recours demandé, elle peut la rejeter sans audience et doit en indiquer le motif dans sa décision.
63(2)Le requérant ou le plaignant peut, au moyen de la formule 50-1739 que fournit la Commission, dans les dix jours qui suivent la signification de la décision rendue par la Commission sous le régime du paragraphe (1), lui demander de reconsidérer sa décision.
63(3)Les demandes de reconsidération prévues au présent article doivent contenir un bref énoncé des faits et motifs sur lesquels se fonde le requérant.
63(4)La Commission peut, sur dépôt d’une demande de reconsidération,
a) ordonner que la demande ou la plainte soit reconsidérée et qu’il y soit donné suite selon les dispositions applicables en l’espèce;
b) ordonner au chef administratif de signifier au requérant et à toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, peut être touchée par la demande ou la plainte, un avis d’audience établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission, le priant de faire valoir les motifs de reconsidération; ou
c) confirmer le rejet de la demande ou de la plainte.
83-204; 2023, ch. 17, art. 111
RECONSIDÉRATION D’UNE DÉCISION
64(1)Les demandes présentées sous le régime de l’article 131 de la loi, sauf celles visées au paragraphe 47(4) ou à l’article 63 des présentes règles, doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1739 que fournit la Commission.
64(2)La Commission peut, sur dépôt d’une demande en vertu du paragraphe (1),
a) ordonner au chef administratif de signifier au requérant et à toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, peut être touchée par la demande, un avis d’audience établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission, le priant de faire valoir les motifs de reconsidération;
b) ordonner que la question soit traitée de la façon et dans les formes prescrites aux articles 34 et 35, dans la mesure ou leurs dispositions lui sont applicables;
c) ordonner que la question soit reconsidérée et qu’il y soit donné suite selon les dispositions applicables en l’espèce; ou
d) confirmer le rejet de la demande.
2023, ch. 17, art. 111
PRÉCISIONS
65(1)Quiconque entend alléguer, lors de l’audition d’une demande ou d’une plainte, qu’une personne s’est conduite de façon répréhensible ou irrégulière, doit
a) inclure dans la demande ou la plainte; ou
b) déposer un avis d’intention renfermant
un bref exposé des faits pertinents, omissions ou actes sur lesquels il entend se baser pour établir l’existence d’une telle conduite, y compris les dates, heures et lieux où ils se sont produits et le nom des intéressés ou des personnes qui s’en sont rendus coupables, mais non des éléments qui serviront à en faire la preuve et, lorsqu’il allègue qu’elle constitue une infraction à la loi, il doit indiquer l’article ou les articles en question.
65(2)Lorsque la Commission estime que l’avis d’intention n’a pas été déposé dès après la découverte de l’existence alléguée d’une conduite répréhensible ou irrégulière, l’auteur ne peut, lors de l’audition de la demande, en faire la preuve qu’avec l’agrément de la Commission, lequel agrément, le cas échéant, peut être assorti des modalités qu’elle juge à propos.
65(3)Dans les cas où une déclaration contenue dans une demande, une plainte ou un document y relatif déposé en application des présentes règles est imprécise ou incomplète au point de gêner tout intéressé dans la préparation de sa cause, la Commission peut, lorsque celui-ci lui en fait promptement la requête après réception de la demande, de la plainte ou du document, ordonner, au moyen de la formule 50-1781 que fournit la Commission, que les renseignements donnés soient précisés ou complétés, à défaut de quoi elle peut rayer la déclaration en question.
65(4)Nul ne peut, lors de l’audition d’une demande ou d’une plainte, produire des éléments de preuve relatifs à un fait pertinent qui n’a pas été mentionné dans la demande, la plainte ou tout document y relatif déposé en application des présentes règles sauf avec l’agrément de la Commission, lequel agrément peut, le cas échéant, être assorti des modalités qu’elle juge à propos.
2023, ch. 17, art. 111
PREUVE RELATIVE À LA REPRÉSENTATION
66(1)Nulle preuve d’adhésion à un syndicat, d’opposition des salariés vis-à-vis de l’accréditation d’un syndicat ou conseil syndical ou d’indication des salariés portant qu’ils ne désirent plus être représentés par un syndicat ou un conseil syndical ne peut être reçue par la Commission à l’égard d’une demande d’accréditation ou de déclaration portant résiliation des droits de négociation à moins qu’elle ne soit consignée par écrit et signée par le salarié ou les membres d’un groupe de salariés, selon le cas, et qu’elle ne
a) soit accompagnée
(i) de l’adresse postale de l’expéditeur, et
(ii) du nom de l’employeur; et
b) soit déposée au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
66(2)Nulle preuve orale d’adhésion à un syndicat, d’opposition des salariés vis-à-vis de l’accréditation d’un syndicat ou conseil syndical ni d’indication des salariés portant qu’ils ne désirent plus être représentés par un syndicat ou conseil syndical ne peut être reçue par la Commission si ce n’est pour établir et confirmer les éléments de preuve écrits mentionnés au paragraphe (1).
66(3)Tout salarié ou groupe de salariés touché par une demande d’accréditation ou par une déclaration portant résiliation des droits de négociation, qui désire y former opposition devant la Commission peut déposer une déclaration d’intention écrite à cet effet en la forme prescrite au paragraphe (1) au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande, mais le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la Commission acquiesce à une demande de vote préliminaire de représentation.
66(4)Tout salarié ou groupe de salariés qui dépose une déclaration d’intention en la forme et de la façon prescrites au présent article peut comparaître et être entendu à l’audience en personne ou par voie de représentant ou, s’il s’agit d’une demande à laquelle s’appliquent les articles 82 à 102 inclusivement, à toute audience ordonnée par la Commission.
66(5)La Commission peut statuer sur la demande sans tenir compte de la déclaration d’intention de tout salarié qui ne se présente pas en personne ou par voie de représentant à l’audience pour y produire des éléments de preuve, y compris des témoignages de personnes attestant qu’elles ont une connaissance personnelle
a) des circonstances entourant l’origine de la déclaration d’intention; et
b) de la manière dont les signatures qui figurent sur la déclaration d’intention ont été obtenues.
SIGNIFICATION
67(1)La signification des avis d’audience établis suivant la formule 50-1708 ou 50-1781 que fournit la Commission, doit être effectuée deux jours au moins avant la date fixée pour l’audience.
67(2)Dans les cas où la personne qui reçoit signification d’un avis d’audience omet d’assister à l’audience ou à l’audience remise, la Commission peut poursuivre malgré son absence.
2023, ch. 17, art. 111
68(1)Le dépôt de documents que prescrivent les présentes règles est réputé avoir été effectué
a) au moment de leur réception par la Commission; ou
b) à la date de mise à la poste, lorsqu’ils sont expédiés par courrier recommandé au bureau de la Commission situé au 435, rue King, pièce 200, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, E3B lE5.
68(2)La signification d’un document que prescrivent les présentes règles peut être effectuée selon les dispositions expresses de la loi.
68(3)Le défaut d’une partie ou d’une personne d’indiquer l’adresse d’une autre partie ou d’une autre personne pour les fins de signification au moment de remplir toute formule prescrite par les présentes règles ne constitue pas un vice de forme si cette adresse lui est inconnue; il suffit, en l’occurrence, d’indiquer l’adresse habituelle pour satisfaire aux prescriptions de la formule.
68(4)Dans les cas où une formule prescrite par les présentes règles prévoit la fourniture de copies supplémentaires de documents, la satisfaction ou non satisfaction de cette disposition est laissée à la discrétion de la Commission et n’est pas réputée constituer une formalité obligatoire.
2008-106
69(1)Le chef administratif signifie à chacune des parties aux procédures copie de chaque réponse, intervention, demande d’accréditation d’un intervenant, déclaration d’intention de présenter des observations ou avis d’intention d’alléguer une conduite répréhensible ou irrégulière, déposé dans le cadre de la procédure.
69(2)Sur réception d’une déclaration faisant part de l’intention d’un salarié ou d’un groupe de salariés de former opposition à une demande présentée en vertu des présentes règles, le chef administratif informe par écrit le requérant, le défendeur et l’intervenant, s’il y a lieu, de la nature de cette déclaration, au moyen de la formule 50-1781 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
70(1)L’employeur doit afficher dès leur réception les avis de demande que lui signifie le chef administratif pour fins d’affichage et les garder affichés dans ses locaux à des endroits bien en vue où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention de tous les salariés qui peuvent être touchés par la demande jusqu’à l’expiration de la date limite fixée pour former opposition à la demande.
70(2)L’employeur doit déposer un rapport d’affichage au moyen de la formule 50-1775 que fournit la Commission, dès après avoir affiché les avis conformément au paragraphe (1).
2023, ch. 17, art. 111
71(1)Lorsqu’il a été déterminé par la Commission lors d’une procédure antérieure entamée devant elle en vertu de la loi que le syndicat ou conseil syndical qui présente une demande d’accréditation ou de déclaration portant sur le statut de syndicat ou conseil syndical successeur ou qui dépose une intervention n’est pas un syndicat ou un conseil syndical au sens du paragraphe 1(1) de la loi, le chef administratif en signifie avis au moyen de la formule 50-1781 que fournit la Commission, aux parties à la demande et à tout syndicat ou conseil syndical auquel il est tenu de donner signification en application des paragraphes 9(1) ou 91(1), ledit avis devant, comme l’ordonne la Commission, être joint à tous avis informant les salariés d’une demande et qu’un employeur est tenu d’afficher en application des articles 4, 5, 6, 11, 22, 26, 86, 89 ou 93 et à tout autre avis informant les salariés d’une demande.
71(2)Lorsqu’il a été déterminé par la Commission lors d’une procédure antérieure entamée devant elle en vertu de la loi qu’une organisation d’employeurs qui est partie à une procédure n’est pas une organisation d’employeurs au sens du paragraphe 1(1) de la loi, le chef administratif en signifie avis au moyen de la formule 50-1781 que fournit la Commission, aux parties à la demande et à toute organisation d’employeurs à laquelle il est tenu de donner signification en application des paragraphes 9(2) ou 91(2), ledit avis devant, comme l’ordonne la Commission, être joint à tout avis informant les salariés d’une demande et qu’un employeur est tenu d’afficher en application des présentes règles.
2023, ch. 17, art. 111
RAPPORTS, AVIS ET CITATIONS
72(1)Les avis prescrivant le dépôt d’un document en application des paragraphes 31(3), 34(6), 37(3) ou 37(4) de la loi peuvent être établis au moyen de la formule 50-1776 que fournit la Commission.
72(2)Le dépôt de documents prescrit aux paragraphes 31(3), 34(6), 37(3), 37(4), 99(3), 134(2), 134(4) ou 139(3) de la loi est effectué au moyen de la formule 50-1777 que fournit la Commission.
72(3)Les déclarations visées au paragraphe 1(4) de la loi sont déposées au moyen de la formule 50-1778 que fournit la Commission.
72(4)Les avis de désignation effectuée en vertu de l’article 82 de la loi sont déposés au moyen de la formule 50-1779 que fournit la Commission.
72(5)Les avis de désignation effectuée en vertu de l’article 134 de la loi sont déposés au moyen de la formule 50-1780 que fournit la Commission.
72(6)Lorsqu’aucune formule particulière n’est prescrite, les notifications faites par la Commission peuvent être établies au moyen de la formule 50-1781 que fournit la Commission.
72(7)Les citations sont établies au moyen de la formule 50-1782 ou 50-1783, selon le cas, que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
73La Commission peut, si elle le juge utile, ordonner l’adjonction d’une personne comme partie à une procédure ou ordonner qu’il lui soit signifié tout document.
74Sauf indications expresses des présentes règles, le chef administratif, selon les directives de la Commission, fixe la date dans le cas où elle doit être indiquée dans la formule d’avis qu’il est tenu de donné; il fixe également celle de toute procédure dont les présentes prescrivent notification ainsi que la date limite pour former opposition lorsque les présentes l’exigent.
75(1)La Commission peut statuer sur une demande ou une plainte sans en informer davantage les personnes qui omettent de déposer un document relativement à la procédure en la forme et de la façon prescrites ou prévues par les présentes règles.
75(2)La Commission peut statuer sur la demande ou la plainte sans plus amples formalités et sans tenir compte de toute déclaration déposée par une personne à qui le chef administratif signifie un avis d’audience ou qui est informée de la tenue d’une audience par voie d’affichage et qui ne s’y présente pas.
76Lorsqu’elle le juge nécessaire ou à propos, la Commission peut à tout moment ordonner la jonction des différentes étapes d’une procédure en instance devant elle ou la jonction de cette dernière avec toute autre procédure devant elle et donner les directives qu’elle estime souhaitables pour la conduite de cette procédure.
77(1)La Commission peut, si elle le juge dans l’intérêt de la justice, ajourner une audience à la date, à l’endroit et selon les modalités qu’elle estime souhaitables.
77(2)Si elle le juge opportun, la Commission peut, au moyen de la formule 50-1781 que fournit la Commission, ou en modifiant toute autre formule prescrite par les présentes règles, ordonner qu’une audience soit tenue non dans sa salle de réunion, mais à l’endroit dans la province qu’elle juge approprié.
77(3)La Commission peut, selon les modalités qu’elle juge opportunes et même si une demande en ce sens n’ait faite qu’après l’expiration des délais impartis, proroger les délais prescrits par les présentes règles ou en application de celles-ci pour faire toute chose, signifier tout avis, déposer tout rapport, document ou pièce ou entamer toute procédure.
77(4)Lorsqu’elle est convaincue qu’il est nécessaire ou à propos de le faire, la Commission peut abréger les délais prescrits par les présentes règles ou en application de celles-ci pour faire toute chose, signifier tout avis, déposer tout rapport, document ou pièce ou entamer toute procédure.
77(5)Lorsqu’il est convaincu qu’il est nécessaire ou à propos de le faire, le chef administratif peut ou doit, si la Commission le lui ordonne, reporter la tenue d’une audience en le signifiant aux intéressés par télégramme ou au moyen de la formule 50-1781 que fournit la Commission.
77(6)Lorsqu’il n’est prescrit ni prévu aucun avis d’audience pour toute question assujettie aux présentes règles et que survient la nécessité d’un tel avis, le chef administratif peut, selon les directives de la Commission, le cas échéant, le faire au moyen de la formule 50-1708 ou 50-1781 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
78Les demandes, réponses, interventions, plaintes, déclarations d’intention de présenter des observations ou avis peuvent être modifiés avant ou pendant l’audience avec l’autorisation de la Commission et selon les modalités qu’elle juge souhaitables.
79(1)Aucun vice de forme ou de procédure ne peut invalider une procédure engagée en vertu des présentes règles.
79(2)Est réputé constituer un vice de forme au sens du paragraphe (1) le défaut de remplir en entier les formules prescrites par les présentes règles pour leur application ou de rayer les dispositions qui ne s’appliquent pas en l’occurence, ces formules pouvant être modifiées avant ou pendant l’audience, soit par la Commission de son propre chef, soit avec son consentement et selon les modalités qu’elle estime souhaitables.
79(3)Tout astérisque imprimé en marge ou dans le texte d’une disposition d’une formule prescrite par les présentes règles est réputé n’avoir été inséré que pour des raisons de commodité et la Commission peut, à son gré, le rayer ou l’ajouter.
79(4)Le chef administratif, conformément aux directives de la Commission ou de l’une de ses divisions, peut retrancher d’une formule prescrite par les présentes règles toute mention portant qu’elle est réservée à l’industrie de la construction et qu’elle ne peut être traitée que par la division de la construction de la Commission et dans tous les cas où l’usage exclusif requis n’est pas indiqué, le chef administratif, conformément aux directives de la Commission ou de l’une de ses divisions, peut modifier la formule en y ajoutant la mention voulue, sous réserve que, dans l’un et l’autre cas, la modification opérée par l’adjonction ou le retranchement n’est réputée être qu’une modification de forme, la formule ainsi modifiée n’étant pas de ce fait invalidée si elle se conforme, dans l’ensemble, aux dispositions de la loi et des présentes règles applicables en l’espèce.
80Le président ou un vice-président signe au nom de la Commission les décisions, déclarations, arrêts, directives et ordres de celle-ci.
81À défaut de règles précises, il faut faire intervenir, par analogie, les présentes règles.
II
INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
82(1)Les articles 82 à 97 inclusivement s’appliquent aux procédures d’accréditation dans l’industrie de la construction régies par les articles 38 à 43 inclusivement de la loi, mais, sauf indications contraires, les articles 2 à 12 inclusivement, le paragraphe 59(5) et l’article 62 ne s’y appliquent pas.
82(2)L’article 65 s’applique aux procédures de résiliation des droits de négociation dans l’industrie de la construction régies par les articles 38 à 43 inclusivement de la loi, mais, sauf indications contraires, l’article 2 ne s’y applique pas.
82(3)Les articles 98 à 102 inclusivement s’appliquent aux procédures de résiliation des droits de négociation dans l’industrie de la construction régies par les articles 38 à 43 inclusivement de la loi, mais, sauf indications contraires, les articles 16 à 20 inclusivement ne s’y appliquent pas.
82(4)Lorsqu’il est déterminé dans une procédure engagée devant la division de la construction que la procédure ou la question n’a pas trait à l’industrie de la construction, la division doit renvoyer la procédure ou la question à la Commission ou à une autre de ses divisions.
82(5)Lorsqu’il est déterminé dans une procédure engagée devant la Commission ou l’une de ses divisions que la procédure ou la question a trait à l’industrie de la construction, la Commission ou sa division peut écarter sa compétence et renvoyer la procédure à la division de la construction.
82(6)L’auteur d’un renvoi effectué en vertu du paragraphe (4) ou (5) peut l’assortir des modalités qu’il estime utiles et la Commission ou la division qui est saisie de la procédure ou de la question peut, à cet égard, émettre les directives qu’elle juge nécessaires ou utiles à son règlement, y compris des directives quant à la date limite pour former opposition, au dépôt de tout document et à toutes choses jugées nécessaires au déroulement de la procédure ou de la question ou les directives qu’elle juge souhaitables pour rendre le transfert aussi efficace que si elle en avait été saisie dès l’origine.
82(7)Les articles 103 à 123 inclusivement s’appliquent aux procédures d’agrément et de révocation d’agrément comme agent négociateur dans l’industrie de la construction, mais l’article 2 ne s’y applique pas.
83En cas de contradiction entre toute disposition des articles 82 à 123 inclusivement et celles des articles 1 à 81 inclusivement, les dispositions des articles 82 à 123 l’emportent.
84Dans les cas où une demande est présentée, le chef administratif fixe la date limite pour y former opposition, conformément aux directives de la Commission, laquelle date étant de quatre à six jours postérieure
a) à la date à laquelle il signifie en mains propres à l’employeur les avis de demande, pour fins d’affichage; ou
b) au jour qui suit immédiatement la date à laquelle il met à la poste les avis de demande, pour fins d’affichage, dans les cas où ils sont signifiés à l’employeur par courrier.
ACCRÉDITATION
85Les demandes d’accréditation comme agent négociateur doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1784 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
86(1)Le chef administratif signifie au requérant, au moyen de la formule 50-1785 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande.
86(2)Le chef administratif signifie au défendeur
a) une copie de la demande;
b) un avis de demande établi suivant la formule 50-1786 ou 50-1787, selon le cas, que fournit la Commission; et
c) le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-1788 ou 50-1789, selon le cas, que fournit la Commission, pour fins d’affichage.
2023, ch. 17, art. 111
87(1)Le requérant doit, au moyen de la formule 50-1791 que fournit la Commission, déposer une déclaration concernant les documents d’adhésion au syndicat au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
87(2)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à l’issue d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (1) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 86.
87(3)Une déclaration visée au paragraphe (1) doit être faite par une personne ou des personnes représentant le requérant.
88-226; 2023, ch. 17, art. 111
88(1)Dans les cas où un requérant ou un intervenant sollicite la tenue d’un vote préliminaire de représentation ainsi que l’autorisation de présenter sa demande avant la date autorisée et qu’un salarié ou le représentant d’un groupe de salariés s’y oppose par l’entremise d’une réponse, d’une intervention ou d’une déclaration d’intention de présenter des observations, le chef administratif doit, lorsque la Commission ordonne la tenue d’une audience, signifier au requérant, au défendeur, à l’intervenant et au salarié ou au représentant du groupe de salariés nommément désigné dans la déclaration d’intention un avis d’audition de la demande d’autorisation, établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission.
88(2)Dans les cas où un requérant sollicite la tenue d’un vote préliminaire de représentation ainsi que l’autorisation de présenter sa demande avant la date autorisée et que la Commission y acquiesce, le chef administratif
a) fixe une date pour la présentation de la demande aux fins du paragraphe 8 de la formule 50-1787 que fournit la Commission, si aucune date n’a été fixée ou, si oui, en fixe une nouvelle;
b) signifie au requérant, au défendeur et à l’intervenant, s’il y a lieu, un avis de fixation de la date, établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission; et
c) signifie au salarié ou au représentant d’un groupe de salariés qui dépose une déclaration d’intention de la façon et en la forme prescrites, un avis établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission, indiquant que la Commission a donné son autorisation.
2023, ch. 17, art. 111
89En cas de rejet, par la Commission, d’une demande de tenue d’un vote préliminaire de représentation, le chef administratif
a) fixe une nouvelle date limite pour former opposition à la demande aux fins de l’article 66;
b) signifie au requérant, au défendeur et à l’intervenant, s’il y a lieu, un avis fixant délai pour former opposition, établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission; et
c) signifie au défendeur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-1788 que fournit la Commission, lorsque avis de demande est signifié préalablement au moyen de la formule 50-1789 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
90(1)Le défendeur doit, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande, déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1792 que fournit la Commission, accompagnée d’un exemplaire de toute convention de reconnaissance ou convention collective en vigueur ou qui vient d’expirer et qui lie ou liait récemment le défendeur ou ses salariés à l’unité de négociation que lui-même ou le requérant prétend habile à négocier collectivement.
90(2)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à l’issue d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (1) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 86.
90(3)L’attestation de l’authenticité de la liste des salariés doit être signée en conformité avec l’article 135 de la loi.
2023, ch. 17, art. 111
91(1)Le chef administratif doit, sans retard, notifier par télégramme à tout syndicat ou conseil syndical nommément désigné dans une demande ou une réponse comme prétendant être l’agent négociateur ou le représentant de salariés susceptibles d’être touchés par la demande ou qui, à sa connaissance, a une telle prétention, qu’une demande relative à ces salariés a été faite et lui en signifier une copie ainsi qu’un avis y afférent, établi suivant la formule 50-1793 que fournit la Commission.
91(2)Le chef administratif doit, sans retard, notifier par télégramme à toute organisation d’employeurs nommément désignée dans la demande ou la réponse comme prétendant représenter tout employeur susceptible d’être touché par la demande ou qui, à sa connaissance, a une telle prétention, qu’une demande relative à ces salariés a été faite et lui en signifier une copie ainsi qu’un avis y afférent, établi suivant la formule 50-1793 que fournit la Commission.
91(3)L’avis de demande établi suivant la formule 50-1793 que fournit la Commission, doit contenir une demande d’autorisation de présenter une demande avant la date autorisée, une demande de vote préliminaire de représentation, un avis d’audience pour entendre la demande d’autorisation visée plus haut, un avis de dépôt de documents dans les cas où le requérant est un conseil syndical et un avis d’intervention, selon le cas.
2023, ch. 17, art. 111
92(1)Le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs qui reçoit notification d’une demande en conformité avec l’article 91 doit notifier au chef administratif par télégramme sa prétention et son intention d’intervenir dans les procédures.
92(2)Le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs qui reçoit signification d’un avis de demande ou qui prétend être touché par une demande doit notifier sans retard au chef administratif par télégramme sa prétention ou son intention d’intervenir dans les procédures et, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1794 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande; à défaut, la Commission peut juger qu’il a renoncé à toute prétention de représenter tout salarié ou employeur, selon le cas, susceptible d’être touché par la demande.
92(3)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à l’issue d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (2) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 86.
92(4)Le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs visé au paragraphe (2), qui est ou était récemment partie à une convention de reconnaissance ou une convention collective ayant un effet sur la demande ou l’intervention ou qui est ou était récemment lié par l’une ou l’autre doit en déposer un exemplaire avec son intervention.
2023, ch. 17, art. 111
93(1)Le syndicat ou conseil syndical qui désire être accrédité comme agent négociateur ou les salariés susceptibles d’être touchés par la demande doivent déposer une demande d’accréditation en qualité d’intervenant, établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1795 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande, accompagnée d’une déclaration concernant les documents d’adhésion au syndicat, établie suivant la formule 50-1791 que fournit la Commission.
93(2)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à l’issue d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (1) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 86.
93(3)L’article 84 ne s’applique pas aux demandes présentées par un intervenant.
93(4)Lorsque la Commission l’ordonne, le chef administratif doit signifier à l’employeur, pour fins d’affichage, avis de la demande présentée par l’intervenant.
2023, ch. 17, art. 111
94(1)Dans les cas où une partie sollicite la tenue d’une audience devant la Commission pour examiner la demande, elle doit inclure dans sa demande, sa réponse ou son intervention, selon le cas, une brève déclaration quant
a) aux faits pertinents sur lesquels elle entend s’appuyer à l’audience;
b) au redressement auquel elle prétend avoir droit en raison de ces faits; et
c) aux observations qu’elle entend faire à l’appui de la demande de redressement.
94(2)Lorsqu’un requérant ou un intervenant demande l’accréditation sans avis ou sans audience en vertu du paragraphe 40(5) de la loi, il doit inclure dans sa demande ou son intervention, selon le cas, un bref exposé des observations faites à l’appui de la demande.
95(1)Lorsque la Commission ordonne la tenue d’une audience pour enquêter sur les questions soulevées dans une demande, une réponse, une intervention ou une déclaration d’intention déposée par un salarié ou un groupe de salariés dans les délais impartis et de la façon prescrite par les présentes règles, le chef administratif doit signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-1781 ou 50-1790, selon le cas, que fournit la Commission, à chacune des parties et au salarié ou au représentant du groupe de salariés en question.
95(2)Lorsque la Commission ordonne la tenue d’une audience relative à une demande d’autorisation de présenter une demande avant la date autorisée, le paragraphe 88(1) s’applique.
95(3)Lorsque la Commission rejette une demande d’accréditation présentée en vertu du paragraphe 40(5) de la loi et qu’une demande d’audience est présentée en vertu du paragraphe 40(11) de la loi, le chef administratif doit signifier au requérant et à quiconque dépose une réponse ou une intervention un avis d’audience établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission.
95(4)Lorsque la Commission accrédite un syndicat ou un conseil syndical à l’issue d’une demande d’accréditation présentée en vertu du paragraphe 40(5) de la loi sans en donner avis ou sans audience et qu’un défendeur ou un intervenant, selon le cas, sollicite une audience par l’entremise d’une réponse ou d’une intervention en vertu du paragraphe 40(11) de la loi, le chef administratif doit signifier à l’auteur de la demande d’accréditation, à l’auteur de la demande d’audience et à quiconque dépose une intervention, un avis d’audience établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission.
95(5)Les demandes faites sous le régime du présent article doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1739 que fournit la Commission, mais les articles 34 et 35 ne s’y appliquent pas.
95(6)La Commission peut émettre les directives qu’elle juge souhaitables relativement à une procédure ou à une question visée au paragraphe (3) ou (4).
2023, ch. 17, art. 111
96(1)Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la Commission ordonne la tenue d’un vote de représentation sans audition de la demande,
a) toute partie; ou
b) tout salarié ou représentant d’un groupe de salariés
qui désire présenter des observations sur toute question liée au vote, sur l’exactitude du rapport du directeur du scrutin ou sur les conclusions que la Commission devrait en tirer, doit déposer une déclaration d’intention conforme à la formule 50-1771 ou 50-1773, selon le cas, que fournit la Commission, au plus tard à l’expiration du délai d’affichage des copies du rapport et de l’avis prescrit au paragraphe 61(3).
96(2)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un vote de représentation a lieu après audition d’une demande,
a) toute partie; ou
b) tout salarié ou représentant d’un groupe salariés
qui désire présenter des observations sur toute question liée au vote, sur l’exactitude du rapport du directeur du scrutin ou sur les conclusions que la Commission devrait en tirer, doit déposer une déclaration d’intention conforme à la formule 50-1771 ou 50-1773, selon le cas, que fournit la Commission, au plus tard à l’expiration du délai d’affichage des copies du rapport et de l’avis prescrit au paragraphe 61(3).
96(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’a lieu un vote préliminaire de représentation,
a) toute partie; ou
b) tout salarié ou représentant d’un groupe de salariés
qui désire présenter des observations sur la demande, sur toute question liée au vote, sur l’exactitude du rapport du directeur du scrutin ou sur les conclusions que la Commission devrait en tirer, doit déposer une déclaration d’intention conforme à la formule 50-1772 ou 50-1773, selon le cas, que fournit la Commission, au plus tard à l’expiration du délai d’affichage des copies du rapport et de l’avis prescrit au paragraphe 61(3).
96(4)Dans les cas où est émise une directive portant que l’urne contenant les suffrages exprimés lors d’un vote de représentation soit scellée et que la Commission en ordonne par la suite le dépouillement,
a) toute partie; ou
b) tout salarié ou représentant d’un groupe de salariés
qui désire présenter des observations sur l’exactitude du rapport du directeur du scrutin sur le dépouillement ou sur les conclusions que la Commission devrait en tirer, doit déposer une déclaration d’intention conforme à la formule 50-1774 que fournit la Commission, au plus tard à l’expiration du délai d’affichage des copies du rapport et de l’avis prescrit au paragraphe 61(3).
96(5)La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune déclaration d’intention de présenter des observations n’est déposée en la forme et de la façon prescrites aux paragraphes (1) à (4) inclusivement ou lorsque la déclaration déposée n’indique pas qu’une partie, un salarié ou un représentant d’un groupe de salariés souhaite la tenue d’une audience devant elle.
96(6)Lorsqu’une déclaration d’intention de présenter des observations est déposée en la forme et de la façon prescrites aux paragraphes (1) à (4) inclusivement et que la Commission ordonne la tenue d’une audience, le chef administratif doit signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-1790 que fournit la Commission, à chacune des parties aux procédures et à tout salarié ou représentant d’un groupe de salariés qui dépose une déclaration d’intention.
96(7)Lorsque, à la suite du dépôt du rapport d’un inspecteur il reçoit une déclaration d’intention de présenter des observations déposée en la forme et de la façon prescrites à l’article 59 et que la Commission ordonne la tenue d’une audience, le chef administratif doit signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-1790 que fournit la Commission, à chacune des parties aux procédures.
96(8)Dans les cas où la Commission rejette la demande ou accorde l’accréditation sans audience et qu’une déclaration d’intention est déposée en vertu du présent article, sollicitant la tenue d’une audience devant elle, le rejet ou l’accréditation est soumis aux dispositions des paragraphes 95(3) à 95(5) inclusivement, relatives à la tenue d’une audience.
2023, ch. 17, art. 111
97(1)Dans les cas où le requérant ou l’intervenant qui dépose une demande d’accréditation est un conseil syndical, il doit déposer auprès du chef administratif, lors du dépôt de la demande ou de l’intervention, les documents dont il entend se servir pour convaincre la Commission que chacun des syndicats le constituant lui a conféré l’autorité nécessaire pour lui permettre d’agir en qualité d’agent négociateur.
97(2)Dans les cas où l’intervenant qui dépose une demande d’accréditation est une organisation d’employeurs, il doit déposer auprès du chef administratif, lors du dépôt de l’intervention, les documents dont il entend se servir pour convaincre la Commission qu’il représente un employeur touché par la demande ou qu’il a un intérêt dans cette demande.
RÉSILIATION DES DROITS DE NÉGOCIATION
98Les demandes de déclaration portant résiliation des droits de négociation doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1796 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
99(1)Le chef administratif signifie au requérant, au moyen de la formule 50-1785 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande.
99(2)Le chef administratif signifie au défendeur
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1797 que fournit la Commission.
99(3)Le chef administratif doit signifier à l’employeur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-1798 que fournit la Commission.
99(4)Le chef administratif signifie une copie de la demande ainsi qu’un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1797 que fournit la Commission, à toute organisation d’employeurs nommément désignée dans la demande ou la réponse comme prétendant représenter tout employeur susceptible d’être touché par la demande ou qui, à sa connaissance, a une telle prétention.
2023, ch. 17, art. 111
100Le défendeur doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1800 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
2023, ch. 17, art. 111
101(1)Dans les cas où la demande est faite par une personne autre que l’employeur, le chef administratif doit signifier à ce dernier une copie de la demande ainsi qu’un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1799 que fournit la Commission.
101(2)L’employeur qui reçoit signification d’une copie de la demande ainsi que d’un avis de demande et d’audience doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1712 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
101(3)L’organisation d’employeurs qui reçoit signification d’une copie de la demande ainsi que d’un avis de demande et d’audience doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1712 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
2023, ch. 17, art. 111
102(1)Le défendeur et l’intervenant doivent déposer avec la réponse ou l’intervention un exemplaire de toute convention de reconnaissance ou convention collective en vigueur ou qui vient d’expirer et qui le lie ou le liait récemment, touchant ainsi les salariés de l’unité de négociation.
102(2)Dans le cas d’une demande présentée sous le régime de l’article 29 de la loi, le défendeur doit accompagner sa réponse d’une déclaration établie suivant la formule 50-1722 que fournit la Commission, concernant le droit de représenter les salariés de l’unité de négociation.
102(3)Dans le cas d’une demande présentée sous le régime de l’article 29 de la loi, l’employeur doit déposer avec son intervention ou lorsque la Commission l’ordonne, une déclaration concernant les salariés de l’unité de négociation en conformité avec la formule 50-1722 que fournit la Commission.
102(4)Dans le cas d’une demande présentée sous le régime des paragraphes 23(1) ou (2) ou des articles 24, 25 ou 42 de la loi, le chef administratif doit, suivant les directives de la Commission, signifier au défendeur ou à un employeur requérant ou à l’un et l’autre, un avis établi suivant la formule 50-1781 que fournit la Commission, prescrivant la date de remise des listes de membres ou de salariés, selon le cas, et des détails y requis.
102(5)Dans les cas où le défendeur ou l’employeur qui reçoit signification de l’avis prévu au paragraphe (4) ne remet pas les documents prescrits par ce paragraphe, la Commission peut statuer sur toute demande présentée sous le régime des articles 24 ou 25 de la loi sur la foi des éléments de preuve dont elle dispose, sans plus amples formalités.
102(6)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs à qui un avis de demande est signifié omet de déposer une réponse ou une intervention, selon le cas, la Commission peut juger qu’il a renoncé à toute prétention de représenter des salariés ou des employeurs, selon le cas, touchés par la demande ainsi qu’à son intérêt dans la demande et elle peut statuer sur celle-ci sans plus amples formalités.
2023, ch. 17, art. 111
DEMANDE D’AGRÉMENT ET DE RÉVOCATION D’AGRÉMENT
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
103Dans les cas où une demande d’agrément ou de révocation d’agrément est présentée, le chef administratif fixe la date limite pour y former opposition, laquelle date étant de cinq à dix jours ou de tout autre nombre de jours que la Commission peut déterminer, postérieure
a) à la date à laquelle il signifie l’avis de demande au défendeur en mains propres; ou
b) au jour qui suit immédiatement la date à laquelle il met à la poste l’avis de demande, dans les cas où il est signifié au défendeur par courrier.
104Au moment que peut déterminer la Commission après la date limite fixée pour former opposition, le chef administratif fixe une date limite avant laquelle un employeur peut s’opposer à une demande prévue à l’article 103, laquelle date étant de cinq à dix jours ou de tout autre nombre de jours que la Commission peut déterminer, postérieure
a) à la date à laquelle il signifie aux employeurs les avis de demande et d’audience en main propres; ou
b) au jour qui suit immédiatement la date à laquelle il met à la poste l’avis de demande et d’audience dans les cas où il est signifié aux employeurs par courrier.
AGRÉMENT
105Les demandes d’agrément comme agent négociateur doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1801 que fournit la Commission, et accompagnées d’un exemplaire de la charte, des statuts ou des règlements administratifs du requérant, selon le cas.
2023, ch. 17, art. 111
106(1)Le chef administratif signifie au requérant, au moyen de la formule 50-1802 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande.
106(2)Le chef administratif signifie au défendeur une copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1803 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
107(1)Le requérant doit, au moyen de la formule 50-1804 que fournit la Commission, déposer une déclaration concernant les documents de représentation au plus tard dans les deux jours qui suivent la date limite fixée pour former opposition à la demande.
107(2)La déclaration peut être signée par un dirigeant du requérant comme le prescrit la formule 50-1804 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
108(1)Le défendeur doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1805 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
108(2)L’attestation de l’authenticité de la liste des employeurs peut être signée par un dirigeant du défendeur comme le prescrit la formule 50-1803 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
109Le chef administratif signifie un avis de demande établi suivant la formule 50-1806 que fournit la Commission, à toute organisation d’employeurs, tout syndicat ou tout conseil syndical nommément désigné dans la demande ou la réponse comme prétendant avoir un intérêt dans la demande ou qui, à sa connaissance, a une telle prétention.
2023, ch. 17, art. 111
110Le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs qui reçoit signification d’un avis de demande ou qui prétend avoir un intérêt dans la demande doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1807 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande; à défaut, la Commission peut juger qu’il a renoncé à sa prétention.
2023, ch. 17, art. 111
111Le requérant doit, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition, déposer les documents dont il entend se servir pour convaincre la Commission que chacun des employeurs qu’il représente lui a conféré l’autorité nécessaire pour lui permettre d’agir en qualité d’agent négociateur agréé.
112Après fixation de la date limite avant laquelle un employeur peut former opposition, le chef administratif doit, au moyen de la formule 50-1808 que fournit la Commission, signifier un avis d’audience au requérant, au défendeur et à tout intervenant.
2023, ch. 17, art. 111
113Le chef administratif signifie un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-1809 que fournit la Commission, aux employeurs que désigne la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
114(1)L’employeur qui reçoit signification d’un avis de demande et d’audience doit déposer une intervention établie suivant la formule 50-1810 que fournit la Commission, accompagnée de l’annexe « H » y jointe, au plus tard à la date limite avant laquelle il peut former opposition.
114(2)L’attestation de l’authenticité de la liste des salariés peut être signée par l’employeur ou l’un de ses dirigeants conformément aux prescriptions de la formule 50-1809 que fournit la Commission.
114(3)Lorsqu’un employeur propose une date de paye hebdomadaire différente, il doit remplir l’annexe « H » pour ce qui a trait à la date de paye prévue à la formule 50-1809 que fournit la Commission, et peut, à cet effet, déposer une annexe de la façon prescrite.
114(4)Tout employeur qui dépose une intervention peut comparaître à l’audience.
114(5)Lorsque l’intervention de l’employeur indique qu’il a l’intention de lui présenter des observations au sujet de la demande, la Commission peut statuer sur la demande sans autre avis et sans tenir compte de cette déclaration si l’employeur ne se présente pas à l’audience.
2023, ch. 17, art.  111
RÉVOCATION
115Les demandes de déclaration portant révocation de l’agrément doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1811 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
116(1)Le chef administratif signifie au requérant, au moyen de la formule 50-1802 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande.
116(2)Le chef administratif signifie au défendeur copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1812 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
117(1)Le défendeur doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1813 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
117(2)L’attestation de l’authenticité de la liste d’employeurs peut être signée par un dirigeant du défendeur conformément aux prescriptions de la formule 50-1812 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
118Dans les cas où le syndicat ou le conseil syndical n’est pas le requérant, le chef administratif doit signifier à l’un ou à l’autre, selon le cas, une copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-1814 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 111
119Le syndicat ou le conseil syndical à qui signification est donnée conformément à l’article 118 doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1807 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition.
2023, ch. 17, art. 111
120Après fixation de la date limite avant laquelle l’employeur peut former opposition, le chef administratif doit, au moyen de la formule 50-1808 que fournit la Commission, signifier un avis d’audience au requérant, au défendeur et à tout intervenant.
2023, ch. 17, art. 111
121Après fixation de la date limite avant laquelle l’employeur peut former opposition, le chef administratif doit, au moyen de la formule 50-1815 que fournit la Commission, signifier un avis de demande et d’audience aux employeurs que la Commission peut désigner.
2023, ch. 17, art. 111
122(1)L’employeur qui reçoit signification d’un avis de demande et d’audience doit déposer une intervention établie suivant la formule 50-1816 que fournit la Commission, accompagnée de l’annexe « H » y jointe, au plus tard à la date limite avant laquelle il peut former opposition.
122(2)L’attestation de l’authenticité de la liste des salariés peut être signée par l’employeur ou l’un de ses dirigeants, conformément aux prescriptions de la formule 50-1815 que fournit la Commission.
122(3)Lorsqu’un employeur propose une date de paye hebdomadaire différente, il doit remplir l’annexe « H » pour ce qui a trait à la date de paye prévue à la formule 50-1815 que fournit la Commission, et peut, à cet effet, déposer une annexe de la façon prescrite.
122(4)Tout employeur qui dépose une intervention peut comparaître à l’audience.
122(5)Lorsque l’intervention de l’employeur indique qu’il a l’intention de lui présenter des observations au sujet de la demande, la Commission peut statuer sur la demande sans autre avis et sans tenir compte de cette déclaration si l’employeur ne se présente pas à l’audience.
2023, ch. 17, art. 111
PREUVE RELATIVE À LA REPRÉSENTATION
123(1)Nulle preuve de représentation d’un employeur par une organisation d’employeurs, d’opposition des employeurs à l’agrément d’une organisation d’employeurs ou à la révocation de l’agrément ou d’indication des employeurs portant qu’ils ne désirent plus être représentés par l’organisation d’employeurs agréée ne peut être reçue par la Commission à l’égard d’une demande d’agrément ou de déclaration portant révocation de l’agrément d’un agent négociateur à moins qu’elle ne soit consignée par écrit et signée par l’employeur ou les membres du groupe d’employeurs, selon le cas, et qu’elle ne soit accompagnée de l’adresse postale de l’expéditeur, et
a) dans le cas d’un élément de preuve de représentation ou d’indication, qu’il ne renferme le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’employeur, le nom et le numéro de téléphone de la personne à qui doivent être adressés les appels téléphoniques ou autres demandes de renseignements et qu’il ne soit déposé au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande; ou
b) dans le cas d’un élément de preuve d’opposition, qu’il ne renferme le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des employeurs qui s’opposent ainsi que le nom de l’organisation d’employeurs et qu’il ne soit déposé au plus tard à la date limite avant laquelle l’employeur peut présenter une intervention.
123(2)Nulle preuve orale de représentation par une organisation d’employeurs, d’opposition des employeurs à l’agrément ou à la révocation de l’agrément d’une organisation d’employeurs ni d’indication des employeurs portant qu’ils ne désirent plus être représentés par l’organisation d’employeurs agréée ne peut être reçue par la Commission si ce n’est pour établir et confirmer les éléments de preuve écrits mentionnés au paragraphe (1).
123(3)Tout employeur ou groupe d’employeurs touché par une demande d’agrément ou par une demande de déclaration portant révocation de l’agrément d’un agent négociateur qui désire y former opposition devant la Commission peut déposer une déclaration d’intention écrite à cet effet en la forme prescrite au paragraphe (1) au plus tard à la date limite avant laquelle un employeur peut former opposition à la demande.
123(4)L’employeur ou le groupe d’employeurs qui dépose une déclaration d’intention en la forme et de la façon prescrites au présent article peut comparaître à l’audience.
123(5)La Commission peut statuer sur la demande sans tenir compte de la déclaration d’intention d’un employeur ou groupe d’employeurs qui ne se présente pas en personne ou par voie de représentant à l’audience pour y produire des éléments de preuve, y compris des témoignages de personnes attestant qu’elles ont une connaissance personnelle
a) des circonstances entourant l’origine de la déclaration d’intention; et
b) de la manière dont les signatures qui figurent sur la déclaration d’intention ont été obtenues.
DIRECTIVES
124Lors d’une demande d’agrément ou de révocation d’agrément, la Commission peut, en tout temps, en sus des autres dispositions prévues par les présentes règles, émettre les directives qu’elle juge nécessaires relativement à la fixation d’une date limite, au dépôt de tout document et à toute autre question nécessaire ou utile au traitement ou au déroulement d’une demande.
CONTRÔLE OU DIRECTION COMMUN
2008-106
124.1La demande de déclaration de contrôle ou direction commun prévue à l’article 51.01 de la Loi est établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1817 publiée par la Commission.
2008-106
124.2(1)Le chef administratif signifie au défendeur et à tout syndicat, conseil syndical, employeur ou organisation d’employeurs ou à toute autre personne nommément désignée dans la demande comme étant y visée :
a) copie de la demande;
b) un avis de demande et d’audience établi au moyen de la formule 50-1818 publiée par la Commission.
124.2(2)Le chef administratif signifie au défendeur le nombre nécessaire d’avis de demande établis au moyen de la formule 50-1819 publiée par la Commission, aux fins d’affichage.
2008-106
124.3(1)Le défendeur dépose une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1820 publiée par la Commission au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
124.3(2)Tout autre syndicat, conseil syndical, employeur ou organisation d’employeurs ou toute autre personne qui reçoit signification d’un avis de demande et d’audience conformément à l’article 124.2 dépose une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-1821 publiée par la Commission au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
124.3(3)Si aucune réponse ni intervention n’est déposée conformément au présent article, la Commission peut statuer d’office sur la demande sur la seule foi des éléments de preuve dont elle dispose.
2008-106
124.4(1)Le salarié ou le groupe de salariés visé par une demande présentée conformément à l’article 124.1 qui entend présenter des observations pertinentes dépose, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande, une déclaration d’intention :
a) établie par écrit et signée par son auteur ou par son représentant;
b) indiquant les noms des parties à la demande;
c) indiquant l’adresse postale de l’expéditeur;
d) résumant brièvement les observations formulées.
124.4(2)À défaut de déclaration d’intention déposée conformément au paragraphe (1), la Commission peut statuer d’office sur la demande sur la seule foi des documents dont elle dispose.
2008-106
III
MEMBRES EN RÈGLE
125(1)Pour l’application de l’article 16 de la loi, la Commission doit considérer comme étant membre en règle d’un syndicat toute personne qui, à son avis, est membre du syndicat à la date de la demande d’accréditation et
a) a payé, en son propre nom, au moins un mois de cotisation pour ou dans la période commençant le premier jour du troisième mois qui précède le mois civil où la demande a été faite et finissant à la date de la présentation de la demande; ou
b) a payé, en son propre nom, lorsqu’elle a adhéré au syndicat dans la période visée à l’alinéa a), des droits d’admission d’un montant au moins égal à un mois de cotisation syndicale.
125(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la Commission est convaincue qu’un syndicat visé au paragraphe (1) a l’habitude d’admettre des personnes en qualité de membres sans tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans sa charte, ses statuts ou ses règlements administratifs, elle ne peut considérer ces conditions d’admissibilité dans l’application du paragraphe (1).
125(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la Commission est convaincue qu’un salarié a présenté une demande écrite d’adhésion à un syndicat visé au paragraphe (1), l’expression « membre en règle », aux fins de la loi, comprend une personne qui a payé au syndicat, en son propre nom, la somme de un dollar au moins pour les droits d’admission ou pour les cotisations mensuelles ou les autres droits périodiques du syndicat.
125(4)Lorsque, dans toute autre procédure entamée devant la Commission, se pose la question de savoir si une personne est ou était membre en règle d’un syndicat, les règles applicables en l’occurence sont établies par analogie avec les règles énoncées aux paragraphes (1) à (3) inclusivement, dans la mesure où la Commission le juge utile.
IV
COMITÉS EXÉCUTIFS
126Dans la mesure où elles leur sont applicables, les dispositions des présentes règles s’appliquent mutatis mutandis à un comité exécutif constitué en vertu de l’article 124 de la loi et aux pouvoirs que lui confère l’article 125 de la loi, à l’exception du paragraphe (4) de cet article.
V
SIGNATURE
126.1Les demandes adressées à la Commission, les avis donnés et les conventions conclues sont suffisants aux fins de la présente Loi ou de ses règlements d’application, y compris les présentes règles, s’ils sont signés par une ou plusieurs personnes représentant un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs sauf lorsque la Loi ou ses règlements d’application, y compris les présentes règles, exige la signature d’une personne déterminée.
83-204
ENTRÉE EN VIGUEUR
127Les présentes règles entrent en vigueur le 1er juin 1982.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.