Lois et règlements

2021-79 - Titulaires de licence de jeu de bienfaisance

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-79
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des jeux
(D.C. 2021-250)
Déposé le 15 octobre 2021
En vertu de l’article 86 de la Loi sur la réglementation des jeux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les titulaires de licence de jeu de bienfaisance – Loi sur la réglementation des jeux.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« appareil de bingo » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les fournisseurs inscrits de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux.(bingo equipment)
« appareil de jeu électronique » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les fournisseurs inscrits de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux.(electronic gaming equipment)
« fins religieuses ou de bienfaisance » Toute fin ou tout objet qui, notamment :(charitable or religious object or purpose)
a) favorise le soulagement de la pauvreté;
b) favorise l’avancement de la religion ou de l’éducation;
c) est de nature religieuse ou de bienfaisance.
« fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les fournisseurs inscrits de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux.(registered charitable gaming supplier)
« organisme religieux ou de bienfaisance » Tout organisme situé dans la province qui n’exerce aucune activité commerciale ou autre en vue d’obtenir pour ses membres, même indirectement, un gain pécuniaire et dont les fins sont exclusivement ou principalement des fins religieuses ou de bienfaisance, y compris :(charitable or religious organization)
a) toute œuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) tout club ou toute association de pêche ainsi que tout club sportif ou littéraire constitué en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies;
c) toute compagnie constituée en corporation à des fins religieuses ou charitables en vertu de la Loi sur les compagnies;
d) tout organisme, toute association et tout groupe sans personnalité morale formé à une fin religieuse, de bienfaisance ou de charité.
« tirage au sort » Loterie autorisée, qu’elle soit progressive ou non, prévoyant la vente de billets dans la province pour la chance de gagner un prix à l’occasion d’un tirage unique ou de tirages multiples.(raffle)
« tirage au sort électronique » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les fournisseurs inscrits de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux.(electronic raffle)
Demandes de licence
3La demande de licence est présentée au registraire au moins trente jours avant la tenue ou la gestion d’une loterie et est accompagnée de ce qui suit :
a) une description de la loterie, y compris les jeux de hasard et les prix qui seront offerts;
b) une description de la manière dont l’auteur de la demande prévoit tenir et gérer la loterie;
c) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, démontrant qu’à la fois :
(i) l’auteur de la demande est un organisme religieux ou de bienfaisance,
(ii) la loterie sera tenue et gérée à des fins religieuses ou de bienfaisance.
Âge minimal
4Seul un individu âgé d’au moins 19 ans peut présenter une demande de licence au nom d’un organisme religieux ou de bienfaisance.
Droits de demande
5Les droits de licence ou de renouvellement de licence sont les suivants :
a) s’agissant d’une licence de tirage au sort :
(i) si le montant ou la valeur global des prix offerts au titre de la licence est de 500 $ ou moins, 20 $,
(ii) si le montant ou la valeur global des prix offerts au titre de la licence excède 500 $, 50 $;
b) s’agissant d’une licence de chasse à l’as, 50 $;
c) s’agissant d’une licence de bingo :
(i) si le montant ou la valeur global des prix offerts au titre de la licence est de 500 $ ou moins, 20 $,
(ii) si le montant ou la valeur global des prix offerts au titre de la licence excède 500 $, 50 $;
d) s’agissant d’une licence de bingo géant, 50 $;
e) s’agissant d’une licence de billets à languettes, 20 $;
f) s’agissant d’une licence de billets à languettes pour activité de bingo, 20 $;
g) s’agissant d’une licence d’activité de type Monte-Carlo :
(i) si le montant ou la valeur global des prix offerts au titre de la licence est de 500 $ ou moins, 20 $,
(ii) si le montant ou la valeur global des prix offerts au titre de la licence excède 500 $, 50 $;
h) s’agissant d’une licence de poker Texas Hold’em, 100 $.
Rapports sur les loteries
6(1)Si le montant ou la valeur global des prix offerts au titre d’une licence excède 500 $, le titulaire de licence présente au registraire, au moyen de la formule qu’il fournit, un rapport renfermant les renseignements suivants :
a) les recettes brutes de la loterie;
b) le montant ou la valeur global des prix offerts;
c) les frais administratifs liés à la tenue et à la gestion de la loterie;
d) les recettes nettes de celle-ci;
e) tout autre renseignement qu’il exige.
6(2)Le rapport est présenté :
a) s’agissant d’une licence qui se rapporte à une seule activité de jeu, dans les trente jours qui suivent la date de celle-ci;
b) s’agissant d’une licence qui se rapporte à plus d’une activité de jeu :
(i) au moins trente jours avant son expiration ou son annulation à la demande du titulaire,
(ii) dans les trente jours qui suivent sa révocation, le cas échéant.
Affectation minimale à des fins religieuses ou de bienfaisance
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), les frais administratifs qu’approuve le registraire pour la tenue et la gestion d’une loterie ainsi que le coût des prix offerts lors de celle-ci son déduits de ses recettes brutes, le solde étant affecté aux fins religieuses ou de bienfaisance indiquées dans la demande de licence.
7(2) Au moins 15 % des recettes brutes de la loterie est affecté aux fins religieuses ou de bienfaisance indiquées dans la demande de licence.
Joueurs
8Il est interdit au titulaire de licence de permettre à un joueur qui n’est pas résident de la province de jouer à un jeu de hasard offert en vertu de sa licence, à moins que ce joueur soit physiquement présent dans la province lorsqu’il y joue.
Prix – interdictions
9Il est interdit au titulaire de licence d’offrir ce qui suit comme prix dans une loterie :
a) des boissons alcooliques;
b) du cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada) ou des produits du cannabis et de ses dérivés;
c) des animaux vivants.
Règles de jeu
10(1)Le registraire peut établir les règles régissant tout jeu de hasard offert en vertu d’une licence, sauf celui avec des billets à languettes ou des billets à languettes pour activité de bingo.
10(2)Si le registraire n’établit pas les règles de jeu prévues au paragraphe (1), le titulaire de licence peut, avec son approbation, les établir pour les jeux de hasard offerts en vertu de sa licence, sauf ceux avec des billets à languettes ou des billets à languettes pour activité de bingo.
10(3)Le titulaire de licence veille à ce que le jeu de hasard offert en vertu de sa licence se déroule conformément aux règles de jeu qu’établit ou qu’approuve le registraire.
Renseignements à fournir aux joueurs
11Sur demande, le titulaire de licence fournit aux joueurs les renseignements suivants :
a) une description de la loterie qu’autorise sa licence;
b) les règles régissant tout jeu de hasard offert en vertu de celle-ci;
c) le montant ou la valeur global des prix offerts.
Interdiction d’avances de fonds et d’encaissement de chèques
12Il est interdit au titulaire de licence d’avancer des fonds à un joueur ou de lui permettre d’encaisser ses chèques personnels ou ceux d’un tiers afin de participer à une loterie.
Affichage de licence
13Le titulaire de licence affiche bien en vue sa licence, ou une copie de celle-ci, dans le lieu réservé au jeu qui y est indiqué, ou, dans le cas d’une licence de tirage au sort électronique, à l’adresse aux fins de signification qu’elle indique.
LICENCE DE TIRAGE AU SORT
Autorisation
14(1)La licence de tirage au sort autorise son titulaire à tenir et à gérer :
a) soit un tirage au sort avec des billets papier, à l’exception d’un tirage au sort de type chasse à l’as;
b) soit un tirage au sort électronique.
14(2)Le montant ou la valeur global des prix offerts au titre d’une licence de tirage au sort ne peux excéder 150 000 $ par tirage.
Durée
15Lorsqu’elle se rapporte à un tirage au sort par calendrier, la licence de tirage au sort est valide pour une durée maximale de dix-huit mois à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
Utilisation des appareils de jeu électronique
16(1)Il est interdit au titulaire de licence de tenir et de gérer un tirage au sort électronique au moyen d’un appareil de jeu électronique que le registraire n’a pas approuvé et qui n’est pas conforme aux exigences et aux normes qu’établit ce dernier pour ce genre d’appareil.
16(2)Il est interdit au titulaire de licence d’installer, de déplacer, d’entretenir, de modifier ou de réparer l’appareil de jeu électronique visé au paragraphe (1) sans l’approbation du registraire.
Altération des appareils de jeu électronique
17Il est interdit au titulaire de licence de permettre à un joueur de participer à un tirage au sort électronique au moyen d’un appareil de jeu électronique qui a été altéré de telle sorte à pouvoir porter atteinte :
a) ou bien au caractère sécuritaire de celui-ci ou à son intégrité, à sa sûreté ou à sa capacité de production de rapports;
b) ou bien au résultat du tirage au sort électronique ou au paiement des prix offerts dans le cadre de celui-ci.
LICENCE DE CHASSE À L’AS
Autorisation
18La licence de chasse à l’as autorise son titulaire à tenir et à gérer un tirage au sort progressif à tirages multiples dans le cadre duquel les joueurs achètent des billets pour courir la chance de remporter à la fois :
a) un pourcentage des recettes de la vente des billets;
b) le droit de tirer une carte dans un jeu standard de 52 cartes en vue de remporter le gros lot progressif, et, si une carte autre que celle recherchée est pigée, elle est retirée du jeu et la partie des recettes de la vente des billets de ce tirage réservée au prix progressif est ajoutée au gros lot progressif du prochain tirage, lors duquel le gagnant tire une carte parmi celles qui restent, et ainsi de suite.
Durée de la licence
19La licence de chasse à l’as est valide jusqu’à ce que la carte gagnante soit pigée, dans la limite d’un an à compter de la date de sa délivrance.
Cautionnement ou autre forme de garantie
20L’auteur d’une demande de licence de chasse à l’as qui désire fournir un montant de départ pour le gros lot qui sera offert au titre de sa licence fournit au registraire un cautionnement ou toute autre forme de garantie que ce dernier estime acceptable et dont les modalités, les conditions et le montant lui sont satisfaisants.
Rapports hebdomadaires
21Chaque semaine, le titulaire d’une licence de chasse à l’as remplit, au moyen de la formule que fournit le registraire, un rapport sur la tenue et la gestion de la loterie qu’autorise sa licence et lui présente celui-ci en même temps que celui visé à l’article 6.
LICENCE DE BINGO
Autorisation
22 La licence de bingo autorise son titulaire à tenir et à gérer :
a) soit une seule activité de bingo lors de laquelle le montant ou la valeur global des prix offerts n’excède pas 20 000 $;
b) soit des activités de bingo périodiques dont la fréquence ne dépasse pas deux fois par semaine et lors desquelles le montant ou la valeur global des prix offerts n’excède pas 20 000 $ pour chacune.
Appareils de bingo
23(1)Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence de bingo est tenu d’acheter ses appareils de bingo d’un fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance.
23(2)Le registraire peut permettre au titulaire d’une licence de bingo ou à l’organisme religieux ou de bienfaisance dont la licence de bingo n’est plus valide de donner ses appareils de bingo à tout autre titulaire d’une telle licence ou d’une licence de bingo géant.
23(3)Le titulaire d’une licence de bingo ou l’organisme religieux ou de bienfaisance qui donne des appareils de bingo en vertu du paragraphe (2) fournit au registraire une confirmation écrite de ce don et, si celui-ci comprend des cartes de bingo, le numéro de série de chacune.
LICENCE DE BINGO GÉANT
Autorisation
24La licence de bingo géant autorise son titulaire à tenir et à gérer une activité de bingo lors de laquelle le montant ou la valeur global des prix offerts excède 20 000 $.
Appareils de bingo
25(1)Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence de bingo géant est tenu d’acheter ses appareils de bingo d’un fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance.
25(2)Le registraire peut permettre au titulaire d’une licence de bingo géant ou à l’organisme religieux ou de bienfaisance dont la licence de bingo géant n’est plus valide de donner ses appareils de bingo à tout autre titulaire d’une telle licence ou d’une licence de bingo.
25(3)Le titulaire d’une licence de bingo géant ou l’organisme religieux ou de bienfaisance qui donne des appareils de bingo en vertu du paragraphe (2) fournit au registraire une confirmation écrite de ce don et, si celui-ci comprend des cartes de bingo, le numéro de série de chacune.
Cautionnement ou autre forme de garantie
26L’auteur d’une demande de licence de bingo géant fournit au registraire un cautionnement ou toute autre forme de garantie que ce dernier estime acceptable et dont les modalités, les conditions et le montant lui sont satisfaisants.
LICENCE DE BILLETS À LANGUETTES
Autorisation
27La licence de billets à languettes autorise son titulaire à tenir et à gérer une loterie dans le cadre de laquelle il vend des billets à languettes.
Billets à languettes
28Le titulaire d’une licence de billets à languettes est tenu d’acheter ses billets à languettes d’un fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance ou de la SLA.
LICENCE DE BILLETS À LANGUETTES
POUR ACTIVITÉ DE BINGO
Admissibilité
29La licence de billets à languettes pour activité de bingo peut seulement être délivrée au titulaire d’une licence de bingo ou d’une licence de bingo géant.
Autorisation
30La licence de billets à languettes pour activité de bingo autorise son titulaire à tenir et à gérer une loterie dans le cadre de laquelle il vend aux joueurs d’une activité de bingo tenue et gérée en vertu de sa licence de bingo ou de sa licence de bingo géant, selon le cas, des billets à languettes pour activité de bingo pour la chance de remporter un prix, y compris un prix progressif.
Durée
31La durée de la licence de billets à languettes pour activité de bingo est la même que celle qui est indiquée sur la licence de bingo ou la licence de bingo géant, selon le cas, de son titulaire.
Billets à languettes pour activité de bingo
32Le titulaire d’une licence de billets à languettes pour activité de bingo est tenu d’acheter ses billets pour activité de bingo d’un fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance.
LICENCE D’ACTIVITÉ
DE TYPE MONTE-CARLO
Autorisation
33(1)La licence d’activité de type Monte-Carlo autorise son titulaire à tenir et à gérer une loterie dans le cadre de laquelle les jeux de hasard ci-après peuvent être offerts :
a) la roue de fortune;
b) le black-jack;
c) le jeu de dés crown and anchor;
d) le plinko;
e) tout autre jeu qu’autorise le registraire.
33(2)Il est interdit au titulaire d’une licence d’activité de type Monte-Carlo d’offrir un prix en argent comptant dans le cadre de la loterie qu’autorise sa licence.
33(3)Un organisme religieux ou de bienfaisance peut présenter jusqu’à deux demandes de licence d’activité de type Monte-Carlo par période de douze mois.
LICENCE DE POKER TEXAS HOLD’EM
Autorisation
34(1)La licence de poker Texas Hold’em autorise son titulaire à tenir et à gérer une loterie hebdomadaire dans le cadre de laquelle le jeu de cartes Texas Hold’em est joué sous forme de tournoi.
34(2)Il est interdit au titulaire d’une licence de poker Texas Hold’em d’offrir comme prix dans le cadre de la loterie qu’autorise sa licence les droits d’entrée à un autre tournoi que lui ou un autre titulaire d’une licence de poker Texas Hold’em tient et gère.
Personnes mineures
35(1)Il est interdit à une personne de moins de 19 ans :
a) d’entrer dans le lieu réservé au jeu où se tient et est géré un tournoi de poker Texas Hold’em;
b) de participer à un tel tournoi.
35(2)Le titulaire d’une licence de poker Texas Hold’em veille à ce qu’aucune personne de moins de 19 ans :
a) n’entre dans le lieu réservé au jeu où se tient et est géré le tournoi qu’autorise sa licence;
b) ne participe au tournoi qu’autorise sa licence.
Loyer
36(1)Il est interdit au titulaire d’une licence de poker Texas Hold’em qui tient et gère un tournoi de poker Texas Hold’em dans son propre lieu réservé au jeu d’inclure son loyer dans les frais administratifs liés à la tenue et à la gestion du tournoi.
36(2)Il est interdit au titulaire d’une licence de poker Texas Hold’em qui loue un lieu réservé au jeu pour y tenir et y gérer un tournoi de poker Texas Hold’em de le louer d’une personne morale à but lucratif, et ce titulaire est tenu de verser pour ce loyer une somme qui est déterminée avant la tenue du tournoi, celle-ci ne pouvant représenter une proportion des recettes brutes du tournoi.
Affectation des recettes brutes du tournoi
37(1)Un maximum de 20 % des recettes brutes du tournoi de poker Texas Hold’em peut être affecté au paiement des frais administratifs liés à la tenue et à la gestion du tournoi qu’approuvent le registraire.
37(2)Un maximum de 65 % des recettes brutes du tournoi de poker Texas Hold’em peut être affecté au paiement des prix offerts dans celui-ci.
Publicité
38Toute publicité pour un tournoi de poker Texas Hold’em contient les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire de licence;
b) les date, heure et lieu du tournoi;
c) les droits d’entrée au tournoi;
d) une indication à savoir si le tournoi sera tenu en français ou en anglais;
e) tout autre renseignement qu’exige le registraire.
Entrée en vigueur
39Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 octobre 2021.