2Dans le présent règlement
« borne » désigne un dispositif posé par un arpenteur;
« chemin » désigne tout chemin public, espace réservé à la construction de chemin ou emprise autre qu’une route;
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage nommé en application de l’article 3 de la Loi sur l’arpentage;
« équipement géophysique » désigne tout équipement servant à préparer ou à effectuer la prospection géophysique ou s’y rapportant;
« ingénieur régional des transports » désigne l’ingénieur responsable d’un district routier établi en application de l’article 14 de la Loi sur la voirie;
« Loi » désigne la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;
« municipalité » comprend une communauté rurale;
« permis de travaux géophysiques » désigne un permis accordé par le Ministre en vertu de l’article 13 pour l’exploitation d’un équipement géophysique;
« route » désigne une route au sens de la Loi sur la voirie;
« système de quadrillage de référence pour le pétrole et le gaz naturel » désigne le système de quadrillage de référence établi en vertu du Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel.