Lois et règlements

86-191 - Loi sur le pétrole et le gaz naturel

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 86-191
pris en vertu de la
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
(D.C. 86-1026)
Déposé le 19 décembre 1986
En vertu de l’article 59 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la prospection géophysique - Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
2Dans le présent règlement
« borne » désigne un dispositif posé par un arpenteur;
« chemin » désigne tout chemin public, espace réservé à la construction de chemin ou emprise autre qu’une route;
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage nommé en application de l’article 3 de la Loi sur l’arpentage;
« équipement géophysique » désigne tout équipement servant à préparer ou à effectuer la prospection géophysique ou s’y rapportant;
« ingénieur régional des transports » désigne l’ingénieur responsable d’un district routier établi en application de l’article 14 de la Loi sur la voirie;
« Loi » désigne la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;
« municipalité » comprend une communauté rurale;
« permis de travaux géophysiques » désigne un permis accordé par le Ministre en vertu de l’article 13 pour l’exploitation d’un équipement géophysique;
« route » désigne une route au sens de la Loi sur la voirie;
« système de quadrillage de référence pour le pétrole et le gaz naturel » désigne le système de quadrillage de référence établi en vertu du Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
2005-75
LICENCE DE PROSPECTION GÉOPHYSIQUE
3(1)Doivent être joints à une demande de licence de prospection géophysique faite au moyen d’une formule fournie par le Ministre :
a) un plan préliminaire, en double exemplaire, de la prospection géophysique proposée pour approbation du Ministre;
b) les droits indiqués à l’annexe A;
c) le dépôt de garantie indiqué à l’annexe B;
d) un exposé des coûts estimés du programme de prospection géophysique proposé; et
e) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger.
3(2)Le plan préliminaire visé au paragraphe (1) doit
a) être d’une échelle d’au moins 1:50 000;
b) donner l’aperçu de la zone où la prospection géophysique sera entreprise et montrer son emplacement conformément au système de quadrillage de référence pour le pétrole et le gaz naturel; et
c) montrer l’emplacement approximatif
(i) des chemins et routes existants qui seront utilisés pour avoir accès à la zone de prospection,
(ii) des alignements et pistes existants qui seront utilisés,
(iii) des alignements et pistes proposés qui seront déblayés ou nivelés, et
(iv) des campements et des pistes d’atterrissage proposés, au besoin.
3(3)Lorsque le Ministre est d’avis que la prospection géophysique proposée aboutira au déblaiement ou au nivellement de nouveaux alignements et pistes qui ne seront pas nécessaires à la prospection géophysique, le Ministre peut, en donnant avis au requérant, assujettir son approbation du plan préliminaire aux conditions suivantes :
a) une augmentation du montant du dépôt de garantie; et
b) la totalité ou une partie des alignements et pistes proposés dans le plan préliminaire, telle qu’indiquée par le Ministre, ne sera pas nivelée ou déblayée.
4Le Ministre peut octroyer une licence de prospection géophysique pour une durée d’un an à compter de la date d’octroi dès que les conditions de l’article 3 sont remplies.
5Aux fins de renouvellement d’une licence de prospection géophysique, doivent être soumis au Ministre trente jours avant l’expiration de cette licence,
a) une demande faite au moyen d’une formule fournie par le Ministre;
b) les droits indiqués à l’annexe A;
c) le dépôt de garantie indiqué à l’annexe B;
d) un relevé de la totalité des dépenses que le titulaire de la licence de prospection géophysique a faites durant la période de validité de la licence alors en cours;
e) une copie du rapport final en application du paragraphe 12(1);
f) la preuve satisfaisante selon le Ministre de l’observation des dispositions de la Loi et des règlements;
g) un relevé des coûts projetés du programme de prospection géophysique; et
h) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger.
6Le Ministre peut, dès que les conditions de l’article 5 sont remplies, renouveler une licence de prospection géophysique pour un an à compter de la date d’octroi et ce, plusieurs fois de suite.
7Les conditions attachées à toute licence de prospection géophysique qu’accorde le Ministre sont les suivantes :
a) lorsque le titulaire d’une licence de prospection géophysique met fin à sa licence ou cesse de faire des affaires dans la province, ou étant une corporation, cesse d’exister à ce titre dans la province, tous les rapports, plans, données et cartes fournis deviennent la propriété de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick et le Ministre peut les rendre disponibles au public une année après l’expiration de la licence;
b) le titulaire d’une licence de prospection géophysique est responsable des coûts de réparation des dommages causés par un titulaire de permis de travaux géophysiques qui entreprend ces travaux pour son compte;
c) le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit suivre le plan préliminaire conditionnellement ou autrement approuvé par le Ministre, et il ne doit pas niveler ou déblayer les alignements et pistes que le Ministre lui a expressément interdit de niveler ou de déblayer; et
d) le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit se conformer à la Loi et au présent règlement et s’assurer que les personnes qui agissent pour son compte s’y conforment également.
8(1)Avant de recommencer une prospection géophysique qui a été interrompue ou qui a cessé depuis plus d’un mois, le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit, conformément au paragraphe 3(2), soumettre au Ministre un nouveau plan préliminaire pour approbation.
8(2)Le nouveau plan préliminaire que soumet le titulaire d’une licence de prospection géophysique en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir l’approbation du Ministre au onzième jour de sa date de réception par le dernier, à moins qu’entretemps celui-ci ne donne un avis écrit au requérant précisant que
a) le plan n’est pas conforme au paragraphe 3(2),
b) le Ministre a donné son approbation conditionnelle en vertu du paragraphe 3(3), ou
c) le Ministre exige de plus amples renseignements.
9(1)Tout titulaire de licence de prospection géophysique doit permettre au Ministre, ou à tout représentant qu’il désigne à cette fin, d’examiner à tout moment raisonnable dans les locaux d’affaires du titulaire les données ou rapports de terrain que le titulaire de licence ou son représentant a obtenus au cours des opérations.
9(2)À la demande du Ministre ou de tout représentant qu’il désigne à cette fin, tout titulaire de licence de prospection géophysique doit, sans avis, produire immédiatement pour examen au Nouveau-Brunswick, toutes données ou rapports de terrain que le titulaire de licence ou son représentant a obtenus au cours des opérations.
10Tout titulaire de licence de prospection géophysique et ses représentants doivent prêter l’assistance nécessaire au Ministre ou à toute personne qu’il désigne, pour faciliter leur examen des données ou rapports de terrain.
RAPPORTS DES TRAVAUX EN COURS
11(1)Le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit aviser le Ministre
a) de l’emplacement du bureau principal de chaque équipe travaillant sous le régime de la licence; et
b) de tout changement d’adresse de ce bureau dans les meilleurs délais.
11(2)Avant le dernier jour de chaque mois, le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit déposer en double exemplaire auprès du Ministre, un plan montrant
a) l’emplacement de tous les alignements ou pistes qu’il a établis ou construits en vertu de sa licence;
b) l’emplacement des chemins, routes, alignements ou pistes qu’il a utilisés en vertu de sa licence; et
c) le numéro d’identification et l’emplacement de chaque forage sismique ou de chaque forage d’essai effectué durant le mois précédent par lui-même ou par un titulaire de permis qui a dirigé les travaux de prospection géophysique en son nom.
11(3)Le plan qu’impose le paragraphe (2) doit être préparé conformément aux exigences du paragraphe 3(2).
11(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’une série de forages sismiques ou de forages d’essai est effectuée suivant un agencement géométrique et que l’emplacement de chaque forage ne peut être convenablement indiqué sur le plan, l’emplacement des forages peut l’être sur un encart.
11(5)Trente jours au plus après avoir complété la prospection géophysique, le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit en aviser le Ministre par écrit.
RAPPORT FINAL ET PLAN FINAL
12(1)Le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit, au plus tard, dans les trente jours après avoir complété une prospection géophysique, déposer auprès du Ministre un rapport final en double exemplaire selon la formule 1, attesté par un géologue, un arpenteur-géomètre immatriculé ou un ingénieur immatriculé.
12(2)Le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit, au plus tard, dans les trois mois après avoir complété une prospection géophysique, déposer auprès du Ministre, un plan final en double exemplaire montrant en détail
a) l’emplacement de tous les nouveaux alignements et pistes établis ou construits en vertu de la licence;
b) l’emplacement des chemins, routes, alignements et pistes existants qui ont été utilisés en vertu de la licence; et
c) le numéro d’identification et l’emplacement de chaque forage sismique ou forage d’essai effectué au cours de la prospection géophysique.
12(3)Le plan final déposé en application du paragraphe (2) doit, en plus des conditions prévues dans ce paragraphe,
a) comprendre les emplacements établis conformément au système de quadrillage de référence pour le pétrole et le gaz naturel, attestés par un géologue, un arpenteur-géomètre immatriculé ou un ingénieur immatriculé;
b) être d’une échelle d’au moins 1:50,000;
c) indiquer le nom et le numéro de la licence du titulaire de licence de prospection géophysique qui soumet le plan; et
d) comprendre le nom, le numéro du permis et l’adresse pour signification de tout titulaire de permis qui a dirigé les travaux géophysiques au nom du titulaire de licence de prospection géophysique.
12(4)Le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit joindre les diagraphies de chaque forage d’essai au plan final déposé auprès du Ministre en application du paragraphe (2), afin de fournir tous les renseignements disponibles sur
a) les matières rencontrées au cours du forage; et
b) l’état du forage d’essai, qu’il soit sec, en écoulement ou stable.
12(5)Après le dépôt du rapport final en application du paragraphe (1), le titulaire d’une licence de prospection géophysique doit, à la demande du Ministre, mettre à sa disposition pour fins d’enquête et d’inspection, tous les renseignements et données géophysiques obtenus à la fin de chaque étude sismique.
12(6)Doit être jointe au rapport final déposé par le titulaire d’une licence de prospection géophysique en application du paragraphe (1), une copie du diagramme de sommation par ordinateur pour chaque ligne comprise dans la prospection géophysique.
PERMIS DE TRAVAUX GÉOPHYSIQUES
13(1)Quiconque exploite un équipement géophysique doit être
a) titulaire d’un permis de travaux géophysiques; et
b) titulaire d’une licence de prospection géophysique ou doit travailler pour le compte du titulaire d’une licence de prospection géophysique.
13(2)Une demande de permis de travaux géophysiques doit être
a) faite au moyen d’une formule fournie par le Ministre; et
b) accompagnée des droits indiqués à l’annexe A.
13(3)Le Ministre peut octroyer un permis de travaux géophysiques pour un an à partir de la date d’octroi dès que les conditions du paragraphe (2) sont remplies.
14(1)Pour renouveler un permis de travaux géophysiques, doit être présentée au Ministre trente jours au moins avant l’expiration du permis, une demande de renouvellement
a) faite au moyen d’une formule fournie par celui-ci; et
b) accompagnée des droits indiqués à l’annexe A.
14(2)Le Ministre peut, dès que les conditions du paragraphe (1) sont remplies, renouveler un permis de travaux géophysiques pour un an à compter de la date de renouvellement et ce, plusieurs fois de suite.
15Le Ministre peut annuler un permis de travaux géophysiques dès que son titulaire n’observe pas l’une des dispositions de la Loi ou du présent règlement.
16(1)Le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit, au moyen de lettres et chiffres voyants de dix centimètres de hauteur au moins, marquer l’abréviation « PTG No » suivie du numéro de son permis sur les deux côtés de chaque unité de l’équipement automoteur utilisé dans ses opérations.
16(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules de tourisme qu’utilise le personnel de surveillance.
16(3)Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques d’utiliser une unité d’équipement automoteur marquée de plus d’un numéro de permis.
PROSPECTION GÉOPHYSIQUE
17(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de travaux géophysiques d’exécuter des travaux
a) dans les limites d’une municipalité, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit de l’autorité municipale; ou
b) à l’intérieur d’une emprise de route, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit de l’ingénieur régional des transports.
17(2)Dès qu’un titulaire de permis de travaux géophysiques a obtenu le consentement écrit prévu au paragraphe (1) pour effectuer la prospection géophysique, il doit
a) à la demande du Ministre, mettre des copies du consentement à la disposition de celui-ci; et
b) à la cessation des travaux, en aviser immédiatement l’ingénieur régional des transports et l’autorité municipale.
18Aucune disposition du présent règlement ou de la Loi n’a pour effet de dispenser le titulaire d’un permis de travaux géophysiques de l’application des dispositions de la Loi sur les incendies de forêt et de la Loi sur la prévention des incendies.
19(1)Le titulaire d’une licence de prospection géophysique est responsable des pertes ou dommages provenant d’un incendie causé directement ou indirectement par
a) sa négligence personnelle,
b) la négligence d’un titulaire de permis agissant en son nom, et
c) la négligence de tout autre représentant ou employé,
survenu aux terrains, ou à leurs environs, où des travaux de prospection géophysique sont effectués par lui même ou en son nom.
19(2)Dès le début d’un incendie ou dès qu’un incendie menace les terrains ou aménagements où se déroule la prospection géophysique, le titulaire d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de travaux géophysiques et leurs représentants et employés doivent apporter sans frais leurs concours à la lutte contre l’incendie.
BORNES D’ARPENTAGE
20(1)Avant de commencer des travaux de déblaiement, d’excavation ou de nivellement, le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit
a) s’assurer auprès du directeur de l’arpentage de l’emplacement des bornes à proximité de la prospection géophysique proposée;
b) marquer visiblement l’emplacement de chaque borne par un drapeau attaché au sommet d’un poteau d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre au-dessus du sol; et
c) prendre d’autres précautions nécessaires pour s’assurer qu’aucune borne n’est mutilée, détériorée, déplacée, dérangée ou endommagée au cours de la prospection géophysique.
20(2)Dès qu’une borne est trouvée dans un état endommagé ou dérangé, le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit en aviser immédiatement le directeur de l’arpentage.
20(3)Le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit, s’il a détruit, déplacé ou endommagé une borne,
a) en aviser immédiatement le directeur de l’arpentage; et
b) rembourser les frais de remise en état de cette borne selon les indications du directeur de l’arpentage.
20(4)La remise en état d’une borne doit être faite par un arpenteur-géomètre immatriculé selon les instructions du directeur de l’arpentage.
USAGE DES TERRAINS, ROUTES ET CHEMINS
21(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de travaux géophysiques de déblayer les terrains à moins d’un mètre des limites d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin, sauf en cas d’enlèvement de la neige, d’excavation ou de nivellement.
21(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de travaux géophysiques peut déblayer les terrains à moins d’un mètre des limites d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin lorsqu’une entrée ou sortie passant par l’emprise de route ou l’emprise de chemin est requise.
22Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques de faire au cours de ses travaux quelque chose qui pourrait entraver le drainage naturel des terrains.
23Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques d’enfoncer un clou, une pointe ou un autre objet pointu dans la fondation d’une route au cours de ses travaux, sauf s’il a obtenu la permission de l’ingénieur régional des transports.
24Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques de
a) laisser des buissons, arbres, débris, déchets ou autres matières dans les limites d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin;
b) laisser une emprise de route ou une emprise de chemin dans un état endommagé ou sillonnée d’ornières; ou
c) laisser de la boue ou des déblais accumulés dans les limites d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin, ou encore laisser de la neige sur une route ou un chemin.
25Au cours de ses travaux, le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit prendre des précautions pour maintenir autant que possible la circulation routière libre et ininterrompue.
26Lorsque les circonstances sont telles qu’une emprise de route ou une emprise de chemin est endommagée ou pourrait être endommagée par l’utilisation d’un équipement lourd, le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit suspendre ses travaux, à moins qu’il
a) n’accepte pleine responsabilité pour tout dommage causé à l’emprise de route ou l’emprise de chemin, et
b) ne donne à l’autorité municipale ou à l’ingénieur régional des transports un engagement écrit et, au besoin, une caution financière adéquate et satisfaisante selon l’autorité concernée pour garantir les réparations immédiates en cas de dommage.
27Les dommages causés à une emprise de route ou à une emprise de chemin doivent être réparés à la satisfaction du propriétaire de l’emprise.
28Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques d’effectuer des travaux d’exploration géophysique sur un tronçon de route ou de chemin qui est en cours de construction avant d’avoir obtenu à ce sujet la permission de la personne réellement responsable de la construction, et dans le cas d’une route, de l’ingénieur régional des transports.
29Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques d’effectuer des travaux sur une section d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin en cours de construction, avant d’avoir obtenu la permission de l’ingénieur régional des transports.
30Lorsque le titulaire d’un permis de travaux géophysiques construit un chemin comme voie d’accès à la zone où la prospection géophysique se déroule, ses travaux doivent être faits conformément aux bonnes pratiques de la construction routière et il doit assumer les frais qui en résultent.
31(1)Le Ministre peut enquêter sur le déblaiement des terrains ou la perturbation du sol, ainsi que sur les travaux ou remises en état relatifs au drainage, à l’évacuation des déchets ou sur toute autre matière se rapportant à la prospection géophysique qui peuvent influer sur l’utilisation présente ou future
a) des terrains; ou
b) d’une emprise de route ou d’une emprise de chemin.
31(2)Une enquête en application du paragraphe (1) doit être menée par le titulaire d’un permis de travaux géophysiques conformément aux instructions écrites du Ministre ou d’un ingénieur régional des transports.
32(1)Le titulaire d’une licence de prospection géophysique et le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doivent autoriser les gens à circuler sans frais à pied ou sur des véhicules tirés par des chevaux ou à moteur, sur les pistes ou chemins
a) qu’ils ont construits ou qui ont été construits pour leur compte, ou
b) qu’ils ont entretenus à l’occasion de leur prospection géophysique,
toutefois, ces gens ne doivent entraver en aucune façon l’utilisation de ces pistes ou chemins par le titulaire de licence de prospection géophysique ou le titulaire de permis de travaux géophysiques.
32(2)Le titulaire de licence de prospection géophysique ou le titulaire de permis de travaux géophysiques qui veut utiliser à l’occasion de sa prospection géophysique, un chemin construit par un autre titulaire de licence de prospection géophysique ou de permis de travaux géophysiques peut le faire en supportant une part proportionnelle
a) des frais initiaux de la construction de ce chemin moins l’amortissement annuel; et
b) des frais d’entretien de ce chemin proportionnellement à l’utilisation de ce chemin par les différents utilisateurs.
32(3)Lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur leur part de frais proportionnels fixés conformément au paragraphe (2), la question doit être soumise au Ministre et sa décision prise à ce sujet est définitive et lie toutes les parties.
FORAGES SISMIQUES ET FORAGES D’ESSAI
33(1)Le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit marquer chaque forage d’essai ou forage sismique d’une étiquette métallique sur laquelle sont inscrits le numéro du forage d’essai ou du forage sismique et le numéro de son permis.
33(2)L’étiquette métallique visée au paragraphe (1) doit être
a) d’au moins sept centimètres et demi en largeur et quinze centimètres en longueur;
b) de couleur voyante;
c) reliée avec du fil métallique ou clouée à un poteau ou un arbre;
d) attachée de façon à la maintenir dans les dix mètres du forage et à y faire face; et
e) du même côté de l’emprise, lorsque le forage se fait sur une emprise de route ou une emprise de chemin.
34Il est interdit à un titulaire de permis de travaux géophysiques d’effectuer un forage d’essai ou un forage sismique dans les
a) trente-cinq mètres d’un gazoduc, oléoduc ou aqueduc, d’un câble ou d’une ligne de transmission ou de toute autre utilité enfouie;
b) cent-vingt mètres d’un puits d’eau;
c) quinze mètres d’une borne;
d) quinze mètres d’une voie d’entrée ou d’une barrière; ou
e) cent-cinquante mètres d’une habitation, école, église, autre bâtiment ou d’un cimetière.
35Si l’exécution d’un tir déplace le bouchon d’un forage sismique ou d’un forage d’essai antérieurement abandonné, le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit refaire l’obturation de ce forage sismique ou de ce forage d’essai antérieurement abandonné conformément au présent règlement.
36Le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit répandre tout surplus de terre ou d’autre matière enlevée au cours d’un forage sismique ou d’un forage d’essai de façon à éviter tout obstacle au drainage et à permettre l’accès aux propriétés adjacentes.
37(1)Si pendant les travaux, l’eau souterraine libérée d’un forage sismique ou d’un forage d’essai remonte à la surface, le titulaire de permis de travaux géophysiques doit
a) cesser les opérations de forage;
b) obturer le trou pour empêcher l’écoulement de l’eau; et
c) faire rapport immédiatement au Ministre sur l’emplacement du forage sismique ou du forage d’essai.
37(2)Nonobstant le paragraphe (1), le forage sismique ou le forage d’essai visé au paragraphe (1) peut être complété comme un puits d’eau lorsque
a) l’écoulement de l’eau est convenablement contrôlé;
b) des arrangements ont été faits antérieurement avec le propriétaire de surface et l’occupant légal du terrain;
c) la complétion du forage sismique ou du forage d’essai n’endommagera pas d’autres terrains ou propriétés, ni ne portera atteinte aux droits des tiers; et
d) le forage sismique ou le forage d’essai ne se trouve pas sur une emprise de route.
38(1)Le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit obturer un forage d’essai de la façon suivante :
a) un bouchon d’au moins un mètre de longueur doit être solidement encastré dans le trou de telle façon que son sommet reste à 0,5 mètre au-dessous de la surface, et
(i) si le bouchon est en ciment ou en béton, le trou doit être rempli, puis convenablement pilonné, ou
(ii) si le bouchon est en bois, au moins quinze centimètres de ciment sec doit être placé au sommet du bouchon pour remplir le trou, puis le trou doit être convenablement pilonné; et
b) la boue de forage et toute matière provenant du trou doit y être retournée pour le remplir, et tout ce qui en reste doit être répandu sur le sol de telle façon que la surface du sol soit rendue autant que possible à son état d’origine.
38(2)Le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit obturer solidement un forage sismique avec un bouchon en bois, ciment ou autre matière d’un diamètre égal au moins à celui du forage et d’une longueur d’au moins 0,5 mètre et
a) le bouchon doit être enfoncé dans le trou de telle façon que son sommet soit à 0,5 mètre au-dessous de la surface du sol, puis il doit être rempli et convenablement pilonné; et
b) la boue de forage et toute autre matière provenant du trou doit y être retournée pour le remplir.
38(3)Si les conditions de l’hiver empêchent l’encastrement ou le pilonnage convenable d’un bouchon, le titulaire d’un permis de travaux géophysiques peut temporairement encastrer un bouchon au niveau de la surface; toutefois, dès que les conditions le permettent, il doit achever l’obturation du forage sismique ou du forage d’essai conformément au présent règlement.
REMISE EN ÉTAT
39(1)S’il résulte des opérations d’un titulaire de permis de travaux géophysiques un dommage quelconque, que ce soit
a) par l’éboulement des parois d’un trou,
b) par l’entrave au drainage,
c) par la libération de l’eau souterraine, ou
d) par tout autre moyen,
le titulaire de permis de travaux géophysiques doit prendre des mesures immédiates pour réparer ce dommage à ses frais et l’empêcher de se reproduire.
39(2)S’il résulte des opérations d’un titulaire de permis de travaux géophysiques qu’un bien est endommagé, le titulaire du permis doit immédiatement remettre le bien en un état qui se rapproche le plus possible de son état d’origine.
39(3)Nonobstant le paragraphe (2), s’il n’est pas possible de faire immédiatement les réparations, le titulaire du permis de travaux géophysiques doit prendre des mesures nécessaires pour limiter les dommages et faire les réparations dans les meilleurs délais.
40Lorsqu’un titulaire de permis de travaux géophysiques est informé des dommages causés par ses opérations mais omet de prendre des mesures immédiates pour les réparer, le Ministre peut
a) faire réparer les dommages; et
b) ordonner que le titulaire de la licence de prospection géophysique qui emploie les services du titulaire de permis de travaux géophysiques subisse les frais de réparation nécessaires, en plus de toute autre pénalité qu’il peut encourir.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
41(1)Le Ministre peut, s’il est d’avis qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement, ordonner à toute équipe travaillant sous les ordres d’un titulaire de licence de prospection géophysique, ou d’un titulaire de permis de travaux géophysiques agissant pour son compte, de cesser toute opération.
41(2)Le Ministre peut autoriser l’équipe à reprendre les travaux aux conditions qu’il estime opportunes.
42L’avis que donne le Ministre par courrier postal en application de la Loi ou du présent règlement est réputé avoir été donné le troisième jour de la date de mise à la poste.
43Dans tous les cas où la Loi ou le présent règlement exige que le Ministre donne un avis, cet avis est réputé être donné dès qu’il est remis personnellement par écrit à la personne responsable des opérations pour le compte ou au nom du titulaire de licence de prospection géophysique ou du titulaire de permis de travaux géophysiques.
44Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
ANNEXE A
Droits
a)Licence de prospection géophysique
250,00 $
 
b)Renouvellement de licence de prospection géophysique
25,00 $
 
c)Permis de travaux géophysiques
50,00 $
 
d)Renouvellement de permis de travaux géophysiques
25,00 $
ANNEXE B
Dépôt de garantie
Le dépôt de garantie doit être de dix pour cent des frais projetés du programme de prospection géophysique jusqu’à concurrence d’un maximum de 50 000 $ par programme.
FORMULE 1
RAPPORT FINAL
Titulaire de licence de prospection géophysique
Licence de prospection géophysique no
Adresse
Date de début du programme
Date d’achèvement
Titulaire de permis de travaux géophysiques
Permis de travaux géophysiques noPartie no
Adresse
Date de début d’enregistrement
Date de fin d’enregistrementModèle
Marque de l’amplificateur
Nombre de traces __________________
2448autre
Source interneRécepteur interne
Genre de la source
Nombre de kilomètres de la couverture souterraine
Crédit demandé (en dollars)
Je soussigné, certifie que j’ai les compétences requises pour faire rapport sur ce programme; de plus, je connais et j’atteste l’exactitude du rapport sus-mentionné.
 
Signature du géologue,
Date
de l’arpenteur-géomètre
immatriculé ou de l’ingénieur
immatriculé
(Remarque : Une ou plusieurs cartes d’une échelle d’au moins 1:50 000 indiquant l’emplacement des données enregistrées doivent être jointes au rapport. De plus, un rapport final doit être fait pour chaque programme.)
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 juillet 2005.