Accueil
English
Lois et règlements
82-62
- Loi sur la prévention des incendies
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-62
pris en vertu de la
Loi sur la prévention des incendies
(D.C. 82-312)
Déposé le 15 avril 1982
En vertu de l’article 30 de la
Loi sur la prévention des incendies
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les permis de vendeurs d’extincteurs - Loi sur la prévention des incendies
.
2
Dans le présent règlement
« conseil municipal »
comprend un conseil d’une communauté rurale;
« loi »
désigne la
Loi sur la prévention des incendies
.
2005-58
3
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le prévôt des incendies peut délivrer un permis de vendeur d’extincteurs pour la vente d’extincteurs qu’il approuve conformément à l’article 6, si
a
)
l’intéressé en fait la demande au moyen de la formule 50-1657, publiée par l’Imprimeur de la Reine, et paye les droits prescrits à l’article 4; et
b
)
le prévôt des incendies est convaincu de la véracité des renseignements contenus dans la demande.
3
(2)
Ne sont pas admissibles à l’obtention d’un permis de vendeur d’extincteurs
a
)
les assistants locaux ou extraordinaires du prévôt des incendies nommés conformément à l’article 6 de la loi; ou
b
)
les agents de la prévention des incendies nommés en vertu d’un arrêté pris en application de l’article 109 de la
Loi sur les municipalités
ou en vertu de tout autre arrêté municipal, à moins qu’ils n’en fassent la demande au moyen de la formule 50-1657, publiée par l’Imprimeur de la Reine, accompagnée de l’autorisation écrite du conseil municipal et ne payent les droits prescrits à l’article 4.
4
Le permis de vendeur d’extincteurs est assorti d’un droit de vingt dollars.
84-94
5
(1)
Le permis de vendeur d’extincteurs expire le 31 décembre de l’année de sa délivrance.
5
(2)
Le permis de vendeur d’extincteurs peut être renouvelé si demande en est faite au moyen de la formule 50-1657, publiée par l’Imprimeur de la Reine, et moyennant paiement des droits prescrits à l’article 4.
6
Le prévôt des incendies peut approuver tout extincteur qui a été soumis aux essais, inscrit et étiqueté par les services d’inspection de l’Association canadienne de normalisation, le
Underwriters’ Laboratories Incorporated
, le
Underwriters’ Laboratories of Canada
ou tout autre laboratoire ou organisme d’essais reconnu que le prévôt des incendies juge acceptable.
7
Est abrogé le règlement 61, « Recueil des règlements et arrêtés de 1963 », établi en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 15 juillet 2005.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0