Lois et règlements

2024-9 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-9
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2024-25)
Déposé le 6 février 2024
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-164 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié
a) au paragraphe (6),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Afin » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (6.01), afin »;
(ii) à l’alinéa f.1), par la suppression de « chaque étudiant » et son remplacement par « sous réserve de l’alinéa g.1), chaque étudiant »;
(iii) à l’alinéa g), par la suppression de « chaque étudiant » et de « la licence; et » et leur remplacement par « sous réserve de l’alinéa g.1), chaque étudiant » et « la licence; », respectivement;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1) dans le cas d’une formation en conduite d’un véhicule utilitaire que seul le titulaire d’un permis valide de classe 1 est autorisé à conduire, le cours de formation de conducteur est conforme, à tout le moins, aux exigences de la norme no 16 du Code canadien de sécurité, intitulée Formation de base préalable à l’obtention du permis de classe 1 – conduite de véhicules commerciaux, avec ses modifications successives, laquelle est publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
3(6.01)S’agissant d’un étudiant qui a commencé, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à suivre un cours de formation de conducteur licencié portant sur la conduite de véhicules utilitaires, le paragraphe (6), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, continue de s’appliquer relativement à ce cours.
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024.