3(6.01)S’agissant d’un étudiant qui a commencé, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à suivre un cours de formation de conducteur licencié portant sur la conduite de véhicules utilitaires, le paragraphe (6), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, continue de s’appliquer relativement à ce cours.