Lois et règlements

2023-19 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-19
pris en vertu de la
Loi sur les services d’assistance médicale
(D.C. 2023-57)
Déposé le 23 mars 2023
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-115 pris en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale est modifié
a) à l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire », par la suppression de « résidant dans un foyer de soins détenteur d’une licence » et son remplacement par « qui réside dans un foyer de soins détenteur d’une licence, une résidence communautaire ou un foyer de soins spéciaux »;
b) à l’alinéa e) de la définition de « services d’urgence », par la suppression de « , figurant à l’article 6 de l’annexe II ».
2Le paragraphe 3(4) du Règlement est abrogé.
3L’alinéa 4d) du Règlement est modifié par la suppression de « figurant aux alinéas 3a) à f) de l’annexe II ».
4L’article 5 du Règlement est modifié par la suppression de « visés à l’annexe II ».
5L’alinéa 7(b) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « gaol » et son remplacement par « jail ».
6L’article 9 du Règlement est modifié par la suppression de « la Division des finances et de l’administration/soutien du revenu du ministère du Développement social » et son remplacement par « le ministère du Développement social ».
7Le paragraphe 10(1) du Règlement est modifié par la suppression de « au moyen de la formule pertinente indiquée et fournie par le Directeur ».
8L’article 11 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 11(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
11(2)Le barème de paiements pour les services assurés qui ne figurent pas aux annexes ainsi que la description de chacun de ces services sont négociés dans le cadre de contrats avec les associations professionnelles qui les fournissent aux bénéficiaires.
9L’article 15 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
15(3.1) Le dentiste qui offre un service dentaire assuré est autorisé à recouvrer auprès d’un bénéficiaire ou d’une personne à charge des honoraires de participation, lesquels s’appliquent seulement à ses propres honoraires.
b) par l’abrogation du paragraphe (4).
10Le paragraphe 19(4) du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) le remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions au sein du comité, en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « quatre-vingt-dix dollars par demi-journée » et son remplacement par «  450  $ par jour ».
11L’annexe II du Règlement est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « Services dentaires » qui précède l’article 1;
b) par l’abrogation de l’article 1;
c) par l’abrogation de l’article 2;
d) par l’abrogation de l’article 3;
e) par l’abrogation de l’article 4;
f) par l’abrogation de l’article 5;
g) par l’abrogation de l’article 6;
h) par l’abrogation de l’article 7;
i) par l’abrogation de l’article 8;
j) par l’abrogation de la rubrique « SOINS DE LA VUE » qui précède l’article 14;
k) par l’abrogation de l’article 14;
l) par l’abrogation de l’article 15;
m) par l’abrogation de l’article 16;
n) par l’abrogation de l’article 17.
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2023.