Lois et règlements

2020-37 - Loi de 2005 sur les pipelines

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-37
pris en vertu de la
Loi de 2005 sur les pipelines
Déposé le 9 juin 2020
1La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-2 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les pipelines est modifiée par la suppression de « la Commission des entreprises de service public établit » et son remplacement par « la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prend ».
2L’article 2 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « norme Z731 de l’ACNOR »;
b) dans la version française, par l’abrogation de la définition d’« ACNOR »;
c) dans la version française, par l’abrogation de la définition de « norme Z276 de l’ACNOR »;
d) dans la version française, par l’abrogation de la définition de « norme Z341 de l’ACNOR »;
e) dans la version française, par l’abrogation de la définition de « norme Z662 de l’ACNOR »;
f) dans la version française, à la définition de « classe d’emplacement », par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA »;
g) dans la version française, à la définition d’« élément », par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA »;
h) dans la version française, à l’alinéa f) de la définition d’« incident », par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA »;
i) dans la version française, à la définition de « modification du service », par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA »;
j) dans la version française, à la définition de « pression maximale de service », par la suppression de « norme Z662 de l’ACNOR » et son remplacement par « norme Z662 de la CSA »;
k) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« norme Z246.2 de la CSA » Norme CSA Z246.2 de la CSA intitulée Préparation et intervention d’urgence pour les installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel, et ses modifications successives.(CSA Z246.2)
l) dans la version française, par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« CSA » Association canadienne de normalisation.(CSA)
« norme Z276 de la CSA » Norme Z276 de la CSA intitulée Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, stockage et manutention, et ses modifications successives.(CSA Z276)
« norme Z341 de la CSA » Norme Z341 de la CSA intitulée Storage of Hydrocarbons in Underground Formations, et ses modifications successives.(CSA Z341)
« norme Z662 de la CSA » Norme Z662 de la CSA intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, adaptée pour la province à l’annexe A du présent règlement, et ses modifications successives.(CSA Z662)
3Le paragraphe 4(1) de la version française du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA »;
c) à l’alinéa d), par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA ».
4Le paragraphe 8(2) de la version française du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA ».
5Le paragraphe 24(2) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA ».
6Le paragraphe 26(2) de la version française du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ACNOR Z662 » et son remplacement par « Z662 de la CSA ».
7Le paragraphe 31(3) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « norme Z662 de l’ACNOR et par la norme Z731 de l’ACNOR » et son remplacement par « norme Z662 de la CSA et par la norme Z246.2 de la CSA »;
b) à l’alinéa j), par la suppression de « norme Z731 de l’ACNOR » et son remplacement par « norme Z246.2 de la CSA ».
8Le paragraphe 39(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA ».
9L’article 47 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA ».
10L’article 53 de la version française du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’ACNOR » et son remplacement par « la CSA ».
11L’appendice A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
ANNEXE A
Modifications apportées à la norme Z662-19 de la CSA applicables dans la province.
1L’article 10.6 est modifié par l’adjonction de l’article suivant :
10.6.5Empiètement sur l’emprise.
10.6.5.1Il est interdit de construire, d’ériger ou d’installer une structure ou un élément matériel dans l’emprise du pipeline ou sur celle-ci, notamment des patios ou des dalles de béton, des bâtiments, des abris de piscine, des remises de jardin, des piscines, des spas, des étangs de pisciculture ou d’autres étangs, des saunas ou des clôtures, sauf si une permission écrite a été préalablement obtenue de la compagnie d’exploitation.
10.6.5.2Il est interdit de déposer ou d’entreposer des matières inflammables, des déblais, des résidus, des déchets ou des effluents solides ou liquides dans l’emprise du pipeline ou sur celle-ci.
10.6.5.3Par dérogation à ce qui précède, les compagnies d’exploitation peuvent ériger dans l’emprise du pipeline les constructions nécessaires à l’exploitation du réseau de pipeline.
10.6.5.4Il est interdit de conduire un véhicule ou un appareil mobile, à l’exception d’une machine agricole ou un véhicule de plaisance personnel, à travers l’emprise d’un pipeline ou le long de celle-ci, sauf si une permission écrite a été préalablement obtenue de la compagnie d’exploitation ou si le véhicule ou l’appareil mobile est conduit sur la partie utilisée d’une route ou d’un chemin.
10.6.5.5 Les compagnies d’exploitation sont tenues d’élaborer des procédures écrites pour déterminer périodiquement l’épaisseur de la couverture dans le cas des pipelines exploités à plus de 30 % de l’EIGM de la canalisation au moment de la RPM. Ces procédures écrites doivent comprendre une justification de la fréquence choisie pour ces déterminations de l’épaisseur. Si l’épaisseur de la couverture est inférieure à 60 cm dans les terres utilisées à des fins agricoles, une évaluation technique doit être effectuée conformément à la clause 3.3 et un plan d’atténuation approprié doit être élaboré et mis en oeuvre pour assurer une protection adéquate du pipeline contre les dangers.
2L’article 12.4.11.1 est modifié par la renumérotation de l’article, lequel devient l’article 12.4.11.1.1. L’article 12.4.11 est modifié par l’adjonction des dispositions suivantes :
12.4.11.1.2Tous les régulateurs d’approvisionnement en gaz naturel neufs et de remplacement doivent être conformes aux exigences de la norme CSA 6.18-02 (R2017) (Service Regulators for Natural Gas), publiée par la CSA, y compris l’essai intitulé Drip and Splash Test figurant à l’annexe A de cette norme. Si les résultats d’un essai sur l’ensemble régulateur-compteur ou le dispositif de protection supplémentaire assurant une protection équivalente contre le gel de l’évent du régulateur sont conformes à l’annexe C de la norme, il n’y a pas lieu d’appliquer les exigences de l’annexe A (Essai intitulé Drip and Splash Test) et celles figurant à l’article 14.15 (Essai intitulé Freezing Rain Test). La preuve que les essais ont été effectués en conformité avec l’annexe C de la norme doit être conservée dans les dossiers permanents de la compagnie d’exploitation.
12.4.11.1.3Le manuel d’exploitation et d’entretien de la compagnie d’exploitation doit contenir les agencements des ensembles régulateurs-compteurs.