Lois et règlements

2019-49 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-49
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
Déposé le 18 décembre 2019
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-145 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié
a) à la définition de « remorque tout usage » de la version française, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« remorque artisanale » s’entend d’une remorque qui est déclarée artisanale par son propriétaire et qui ne porte pas d’étiquette, de marque ni de numéro d’identification du véhicule du fabricant;(home-made trailer)
« véhicule neuf » s’entend d’un véhicule qui n’a été immatriculé dans aucune province ni aucun territoire du Canada et que le propriétaire achète d’un concessionnaire titulaire d’une licence délivrée en application de l’article 55 de la Loi sur les véhicules à moteur.(new vehicle)
2L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3Sous réserve de l’article 4.5, chacun des véhicules ci-dessous doit porter un certificat d’inspection valide et être vérifié au moins une fois tous les vingt-quatre mois après la délivrance de ce dernier :
a) les voitures particulières;
b) les voitures familiales, véhicules à moteur convertis en voitures familiales et véhicules similaires;
c) les anciens modèles;
d) les véhicules utilitaires et camions agricoles ayant une masse à vide de 3 000 kg ou moins.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
3.1Par dérogation à l’article 3, les véhicules ci-dessous qui portent un certificat d’inspection valide immédiatement avant le 1er janvier 2020 doivent être vérifiés au moins une fois dans les douze mois suivant la date à laquelle celui-ci a été délivré :
a) les voitures particulières;
b) les voitures familiales, véhicules à moteur convertis en voitures familiales et véhicules similaires;
c) les anciens modèles;
d) les véhicules utilitaires et camions agricoles ayant une masse à vide de 3 000 kg ou moins.
3.2Chacun des véhicules ci-dessous doit porter un certificat d’inspection valide et être vérifié au moins une fois tous les douze mois après la délivrance de ce dernier :
a) les camions-tracteurs, semi-remorques, remorques et triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée d’au moins 1 500 kg;
b) les véhicules utilitaires et camions agricoles ayant une masse à vide de plus de 3 000 kg;
c) les remorques artisanales ayant une masse brute attribuée ou ajoutée d’au moins 1 500 kg.
3.3Toute remorque artisanale ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de moins de 1 500 kg doit porter un certificat d’inspection valide et être vérifiée avant son immatriculation initiale.
4L’article 4.01 du Règlement est modifié par la suppression de « six mois » et son remplacement par « douze mois ».
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4.01 :
4.011Par dérogation à l’article 4.01, les taxis qui portent un certificat d’inspection valide immédiatement avant le 1er janvier 2020 doivent être vérifiés au moins une fois dans les six mois suivant la date à laquelle celui-ci a été délivré.
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4.4 :
4.5(1)À partir du 1er janvier 2020, si un véhicule mentionné à l’alinéa 3a), b) ou d) est un véhicule neuf, il doit porter un certificat d’inspection valide délivré avant son immatriculation initiale et être vérifié au moins une fois dans les trente-six mois suivant la date à laquelle celui-ci a été délivré.
4.5(2)L’article 3 s’applique à un véhicule neuf mentionné au paragraphe (1) dès l’expiration de son certificat d’inspection.
7L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, tout véhicule dont l’évaluation ne dépasse pas 1 000 $, sauf s’il est transféré à un concessionnaire titulaire d’une licence délivrée en application de l’article 55 de la Loi sur les véhicules à moteur ou sauf si le Ministre n’exige pas qu’il soit vérifié après son immatriculation initiale, doit être inspecté dans les trente jours précédant le transfert de son immatriculation et, par la suite, porter un certificat d’inspection valide.
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.