Lois et règlements

2019-21 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-21
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2019-130)
Déposé le 27 juin 2019
1Est abrogée la rubrique « VÉHICULES SAISONNIERS » qui précède l’article 4.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
2L’article 4.1 du Règlement est abrogé.
3L’article 13 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
13(4)Lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des articles 3 à 11 donne lieu à l’émission d’une plaque d’immatriculation de conservation spéciale, les droits payables lors de l’émission sont les suivants :
a) 50 $ pour l’émission de la plaque d’immatriculation;
b) 7 $ qui est déposé conformément au paragraphe (6).
b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
13(5)À la suite de l’émission d’une plaque d’immatriculation de conservation spéciale, un droit de sept dollars est payable à chaque fois :
a) qu’est immatriculé un véhicule auquel est fixée cette plaque;
b) qu’est renouvelé l’immatriculation d’un véhicule auquel est fixée cette plaque.
c) au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du jeu de plaques d’immatriculation de conservation spéciales » et son remplacement par « d’une plaque d’immatriculation de conservation spéciale ».
4 L’article 15 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (3)d), par la suppression de « 3(3), 3(3.1) » et son remplacement par « 3(3.1) »;
b) à l’alinéa (4)d), par la suppression de « 3(3), (3.1) » et son remplacement par « 3(3.1) »;
c) au paragraphe (5.1), par la suppression de « 3(3), (3.1) » et son remplacement par « 3(3.1) ».
Entrée en vigueur
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2019.
5(2)Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er novembre 2019.