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Lois et règlements
2014-75
- Loi sur le paiement des services médicaux
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-75
pris en vertu de la
Loi sur le paiement des services médicaux
(D.C. 2014-222)
Déposé le 27 juin 2014
1
L’article 11 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux est modifié
a
)
par l’abrogation de l’alinéa (2.1)j) et son remplacement par ce qui suit :
j
)
le nom de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i
)
le médecin,
(ii
)
le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
(iii
)
l’infirmière praticienne,
(iv
)
l’optométriste,
(v
)
le dentiste,
(vi
)
l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii
)
l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
b
)
par l’abrogation de l’alinéa (2.2)h) et son remplacement par ce qui suit :
h
)
le numéro de la personne ci-dessous qui a transféré le malade ou qui le lui a adressé :
(i
)
le médecin,
(ii
)
le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
(iii
)
l’infirmière praticienne,
(iv
)
l’optométriste,
(v
)
le dentiste,
(vi
)
l’infirmière immatriculée qui travaille dans une clinique préopératoire ou au sein du Programme de dépistage du cancer colorectal ou qui est examinatrice des victimes d’agressions sexuelles,
(vii
)
l’infirmière immatriculée, le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est membre d’une équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale ou d’une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé mentale;
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