Lois et règlements

2013-61 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-61
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2013-279)
Déposé le 24 septembre 2013
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, est modifié par l’abrogation de la définition « agent d’enregistrement de l’orignal ».
2L’article 10.1 du Règlement est modifié par l’adjonction après le paragraphe (3.5) de ce qui suit :
10.1(3.6)Sous réserve des paragraphe (3.7), (3.8) et (6), sur paiement du droit fixé au paragraphe 11(1), le Ministre peut délivrer un permis de chasse à l’orignal pour résident au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré décède au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré;
b) le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, ou la personne qui le représente remet le permis de chasse à l’orignal pour résident préalablement délivré ainsi que le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné préalablement délivré.
10.1(3.7)Un permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut être délivré en vertu du paragraphe (3.6) que pour la même année pour laquelle le permis de chasse à l’orignal pour résident a été préalablement délivré.
10.1(3.8)Le paragraphe (1) et l’alinéa (3)b) ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident délivré en vertu du paragraphe (3.6).
3Le Règlement est modifié par l’adjonction après l’article 17 de ce qui suit :
17.01(1)Le Ministre doit établir des postes d’enregistrement des orignaux et désigner pour chaque poste l’agent de l’enregistrement des orignaux qui en est le responsable.
17.01(2)Le Ministre fournit tout le matériel qui sert à l’enregistrement des originaux.
4L’article 18 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
18(1)Si le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident abat un orignal, le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident doit :
a) au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal, présenter toute la carcasse de l’orignal, y compris la tête, pour enregistrement et vérification par un agent d’enregistrement de l’orignal au premier poste d’enregistrement des originaux que le Ministre a établi qu’il rencontre sur son chemin et qui est ouvert;
b) accompagner, en personne, la carcasse de l’orignal lors du transport au poste d’enregistrement de l’orignal visé à l’alinéa a);
c) présenter son permis à l’agent d’enregistrement de l’orignal lorsqu’il lui présente l’orignal pour enregistrement.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
18(3)Si le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident abat un orignal, il doit faire tout ce qui suit :
a) au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal, présenter toute la carcasse de l’orignal, y compris la tête, pour enregistrement et vérification par un agent d’enregistrement de l’orignal au premier poste d’enregistrement des originaux que le Ministre a établi et qu’il rencontre sur son chemin et qui est ouvert;
b) accompagner, en personne, la carcasse de l’orignal lors du transport au poste d’enregistrement de l’orignal visé à l’alinéa a);
c) présenter son permis à l’agent d’enregistrement de l’orignal lorsqu’il lui présente l’orignal pour enregistrement.
5Le paragraphe 19(1) du Règlement est modifié
a) par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa c);
b) par la suppression du point à la fin de l’alinéa d);
c) par l’adjonction après l’alinéa d) de ce qui suit :
e) envoyer au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige et aux moments qu’il détermine;