Lois et règlements

2013-5 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-5
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement
de l’environnement
(D.C. 2012-339A)
Déposé le 31 janvier 2013
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-19 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié :
a) par l’abrogation des définitions suivantes :
(i) « vendeur industriel »;
(ii) « installation de retour »;
(iii) « vendeur »;
b) par l’abrogation de la définition « receveur » et son remplacement par ce qui suit :
« receveur » désigne une personne qui doit détenir et détient un agrément en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau ou en vertu du Règlement sur la qualité de l’air parce qu’elle prend possession de l’huile usée de producteurs ou de transporteurs, et s’entend également d’un employé d’une telle personne;(receiver)
c) dans la version française, à la définition « véhicule à moteur », par la suppression du point-virgule et son remplacement par un point;
d) à la définition « producteur » par la suppression de « ou indirectement à titre de vendeur d’huile ».
2L’article 5 du Règlement est abrogé.
3L’article 6 du Règlement est abrogé.