Lois et règlements

2011-21 - Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-21
pris en vertu de la
Loi sur le montage et l’inspection
des installations de plomberie
(D.C. 2011-84)
Déposé le 25 mars 2011
1L’alinéa 7a) de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-187 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie est modifié au passage qui précède le sous-alinéa (i) par la suppression de « une personne qui » et son remplacement par « à une personne qui ».
2L’article 8 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « de présent » et son remplacement par « du présent ».
3L’article 13 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Avant d’entreprendre » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (3) et du paragraphe 14.01(1), avant d’entreprendre »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « que si un permis de plomberie a été délivré » et son remplacement par « que si un permis de plomberie ou un permis spécial de plomberie a été délivré ».
4Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
PERMIS SPÉCIAL DE PLOMBERIE
14.01(1)Avant d’entreprendre des travaux de montage, de prolongement, de rénovation ou de réparation de dix installations de plomberie ou plus, l’entrepreneur de plomberie chargé de l’exécution des travaux obtient auprès de l’inspecteur plombier en chef un permis spécial de plomberie pour l’ensemble des travaux plutôt qu’un permis de plomberie pour chaque installation, tel que le prévoit le paragraphe 13(1).
14.01(2)L’inspecteur plombier en chef peut délivrer un permis spécial de plomberie dans les cas suivants :
a) pour les travaux exécutés sur des raccordements à un compteur d’eau;
b) pour l’installation ou le remplacement de branchements d’eau général ou de branchements d’égout, y compris l’installation ou le remplacement de clapets antiretour;
c) pour le remplacement de chauffe-eau.
14.01(3)Le permis spécial de plomberie ne peut être délivré pour les travaux exécutés sur :
a) un collecteur principal, sauf les clapets antiretour;
b) un branchement d’évacuation;
c) un réseau d’évacuation;
d) un dispositif antirefoulement à essai.
14.01(4)Le permis spécial de plomberie est valide pour une période d’un an à compter de la date de sa délivrance.
14.01(5)L’entrepreneur de plomberie chargé de l’exécution des travaux sur dix installations de plomberie ou plus qui n’obtient pas de permis spécial de plomberie avant d’entreprendre les travaux mentionnés au paragraphe (2) acquitte les droits suivants :
a) celui que fixe le paragraphe 21(3.1) pour un permis spécial de plomberie;
b) celui que fixe le paragraphe 21(5) pour une inspection extraordinaire de chaque installation de plomberie sur laquelle des travaux ont été effectués sans permis spécial de plomberie.
5L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17Le titulaire d’une licence de plombier, d’une licence d’entrepreneur de plomberie, d’un permis de plomberie, d’un permis spécial de plomberie ou d’un permis de plomberie spécial à l’intention des propriétaires produit cette licence ou ce permis lorsque l’inspecteur lui en fait la demande.
6L’article 21 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
21(0.1)Dans le présent article, « heures supplémentaires » désigne le travail effectué le samedi ou un jour férié et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le lendemain.
b) au paragraphe (1), par la suppression de « 40 $ » et son remplacement par « 50 $ »;
c) au paragraphe (2.1), par la suppression de « 40 $ » et son remplacement par « 50 $ »;
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
21(3)Les permis de plomberie sont assortis d’un droit de 50 $ majoré d’un droit de 20 $ pour chaque appareil et d’un droit de 30 $ pour chaque avaloir de toit à installer en vertu des permis.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
21(3.1)Les permis spéciaux de plomberie sont assortis d’un droit de 50 $ majoré d’un droit de 11 $ pour l’installation de chaque chauffe-eau, compteur d’eau, dispositif antirefoulement sans mise à l’essai et robinet-vanne à installer en vertu des permis.
f) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
21(4)Les permis de plomberie spéciaux à l’intention des propriétaires sont assortis d’un droit de 225 $ majoré d’un droit de 20 $ pour chaque appareil à installer en vertu des permis.
g) au paragraphe (5), par la suppression de « Les inspections » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (5.1), les inspections »;
h) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
21(5.1)Le droit prévu au paragraphe (5) est de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les inspections effectuées pendant les heures supplémentaires, le droit minimal étant de 150 $.
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.