2Dans le présent règlement
« Ministre » désigne le ministre des Transports et s’entend de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« panneau TD d’attraction majeure » désigne un panneau TD d’attraction majeure fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Major attraction sign)
« panneau TD d’attraction ordinaire » désigne un panneau TD d’attraction ordinaire fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Regular attraction sign)
« panneau TD d’attraction secondaire » désigne un panneau TD d’attraction secondaire fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Secondary attraction sign)
« publicité privée » désigne une publicité qui est fabriquée, installée et entretenue conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie, à l’exception d’une publicité qui est fabriquée, installée et entretenue par le Ministre. (private advertisement)