1Dans la présente loi
« affilié » désigne une corporation affiliée à une autre corporation au sens du paragraphe 1(2) de la Loi sur les sociétés par actions;(affiliate)
« agent de commercialisation de gaz » désigne une personne titulaire d’un certificat délivré par la Commission en vertu de l’article 61;(gas marketer)
« approbation » désigne l’approbation accordée à un client de recevoir du gaz par livraison à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite et qui est située dans la zone de distribution;(approval)
« associé » a le même sens qu’au paragraphe 1(1) de la Loi sur les sociétés par actions;(associate)
« audience » désigne une audience tenue lors d’une instance;(hearing)
« audience écrite » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
« audience électronique » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
« audience orale » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
« autre mode de réglementation » Abrogé : 2011, ch. 56, art. 1
« bâtiment » désigne toute construction ou installation sur, sous ou dans laquelle du gaz est ou peut être utilisé à une fin quelconque;(building)
« canalisation de transport » désigne un pipeline au sens de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Canada);(transmission line)
« certificat » désigne un certificat d’agent de commercialisation de gaz délivré en vertu de la présente loi; le mot « certifié » a un sens correspondant;(certificate)
« chemin » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« client » s’entend de quiconque, n’étant pas un distributeur de gaz, utilise ou consomme du gaz dans la province à des fins résidentielles, institutionnelles, commerciales, industrielles, manufacturières ou de commercialisation ou à toute autre fin similaire;(customer)
« client approuvé » s’entend de tout client bénéficiaire d’une approbation;(approved customer)
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (Board)
« compte de report réglementaire » désigne le compte de report établi par la Commission dans son ordonnance du 23 juin 2000;(regulatory deferral account)
« concession de gaz naturel liquéfié » désigne une concession de distribution de gaz accordée en application du paragraphe 6.1(1); (liquefied natural gas franchise)
« concession de producteur local de gaz » désigne une concession accordée sous le régime de la présente loi ou de l’ancienne loi à un producteur local de gaz pour une zone dont la superficie est inférieure à celle de l’ensemble du territoire de la province;(local gas producer franchise)
« concession d’utilisateur ultime » désigne une concession accordée à un utilisateur ultime visant une installation industrielle précise qui lui appartient et qu’il exploite;(single end use franchise)
« concession générale » désigne une concession autorisant la distribution de gaz et la prestation de services à la clientèle dans l’ensemble de la province, sous réserve, d’une part, des concessions d’utilisateur ultime, des concessions de gaz naturel liquéfié et des concessions de producteur local de gaz qui ont été ou qui pourront être accordées sous le régime de l’ancienne loi ou de la présente loi, et, d’autre part, de toute ordonnance que rend la Commission en vertu du paragraphe 9(2);(general franchise)
« contrat de concession » désigne le contrat qu’exige l’article 7;(franchise agreement)
« corporation » désigne un corps constitué indépendamment de son mode ou de son lieu de constitution;(corporation)
« Cour » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick au sens de la Loi sur l’organisation judiciaire;(Court)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 101
« Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick au sens de la Loi sur l’organisation judiciaire; (Court of King’s Bench)
« distribuer » signifie transmettre, transporter, déplacer ou acheminer du gaz au moyen d’un système de distribution de gaz; le mot « distribution » a un sens correspondant;(distribute)
« distributeur de gaz » désigne une personne qui exploite, gère ou contrôle un système de distribution de gaz ou en est propriétaire et à qui a été accordée sous le régime de l’ancienne loi ou de la présente loi une concession générale, une concession de gaz naturel liquéfié ou une concession de producteur local de gaz l’autorisant à distribuer du gaz aux clients dans la province, et s’entend également d’une personne à laquelle les droits et obligations prévus par un contrat de concession ont été cédés;(gas distributor)
« environnement » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« fournisseur de dernier ressort » désigne la personne qui vend ou distribue du gaz lorsqu’un agent de commercialisation de gaz n’en fournit pas à un client en temps utile et qu’aucun autre agent de commercialisation de gaz ne peut ou ne désire le faire;(supplier of last resort)
« frais de démarrage » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
« gaz » désigne tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures qui, à la température de 15 °C et à la pression absolue de 101,325 kilopascals, se trouve à l’état gazeux;(gas)
« gazoduc » désigne tout tuyau, système ou disposition de tuyaux situé entièrement sur le territoire de la province servant à la distribution du gaz et tous genres de biens et d’ouvrages rattachés à l’exploitation d’un gazoduc, à l’exclusion des canalisations de transport;(pipeline)
« gazoduc à haute pression » désigne un gazoduc exploité à une pression supérieure à deux mille cinq cents kilopascals;(high pressure pipeline)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« ingénieur » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« installation admissible » s’entend d’une installation qui est utilisée à des fins institutionnelles, commerciales, industrielles ou manufacturières ou à toute autre fin similaire;(eligible facility)
« licence » s’entend d’une licence autorisant la livraison de gaz à un client à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite; (licence)
« licence » « titulaire de licence » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« livrer » signifie transmettre, transporter, déplacer ou acheminer du gaz par tout moyen autre qu’un système de distribution de gaz; le mot « livraison » a un sens correspondant;(deliver)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 76
« ouvrage » désigne tout bâtiment, équipement, appareil, mécanisme, machine ou instrument accessoire à l’exploitation d’un gazoduc et comprend une usine de traitement, une station de compression, un compteur, un raccord ou une installation de chargement ou autre installation terminale;(works)
« permis » « titulaire de permis » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« perturbation du sol » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« petit consommateur » désigne une personne dont la consommation maximale annuelle ne dépasse pas deux mille gigajoules de gaz;(low volume consumer)
« poste de livraison » désigne le point ou le poste de mesure auquel le distributeur de gaz reçoit du gaz d’un gazoduc à haute pression et auquel le gaz est compté, réduit quant à sa pression et préparé en vue de sa distribution aux clients individuels;(city gate station)
« pratique généralement reconnue au sein des services publics » s’entend de toute pratique, méthode ou mesure qu’applique ou qu’adopte le secteur des services publics au Canada ou de toute pratique, méthode ou mesure dont on prévoit, dans l’exercice d’un jugement raisonnable et à la lumière des faits connus au moment de la prise de décision, qu’elle produira les résultats souhaités d’une manière qui est conforme tant aux lois du Canada qu’à celles du Nouveau-Brunswick et des autres provinces et des territoires du Canada;(generally accepted public utility practice)
« prescrit » signifie prescrit dans les règlements d’application de la présente loi;(prescribed)
« producteur local de gaz » désigne une personne qui a le droit d’extraire du gaz d’un puits au Nouveau-Brunswick; les termes « produire » et « production » ont un sens correspondant;(local gas producer)
« propriété à titre bénéficiaire » comprend la propriété par l’intermédiaire d’un fiduciaire, d’un représentant juridique, d’un mandataire, d’un affilié, d’un associé ou d’un autre intermédiaire; (beneficial ownership)
« puits » désigne un forage
(well)
a)
qui est réalisé de quelque façon que ce soit et qui produit ou peut produire du pétrole ou du gaz ou qui est destiné à l’extraction du gaz;
b)
qui est utilisé ou réalisé afin de capter de l’eau pour des opérations d’injection ou afin d’injecter du gaz naturel, de l’air ou de l’eau dans une formation souterraine; ou
c)
qui est utilisé ou réalisé à une profondeur de plus de quatre cent cinquante mètres pour recueillir des renseignements géologiques ou géophysiques,
et comprend toute méthode qui permet d’extraire ou de récupérer du gaz des schistes bitumineux ou du charbon;
« règlement type sur la construction » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« route » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« schistes bitumineux » a le même sens que dans la Loi sur les schistes bitumineux;(bituminous shale)
« service à la clientèle » désigne un service qui ne forme pas un monopole naturel et comprend l’entretien des appareils et des canalisations sur le terrain ou dans les locaux du client, la lecture des compteurs, la facturation, le recouvrement, les centres d’appel, l’équilibrage des charges, le service de charge de pointe, le service de fournisseur de dernier ressort, le stockage et les arrangements concernant l’accès à une canalisation de transport ou à un pipeline régi par la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis;(customer service)
« système de distribution de gaz » désigne tout ou partie d’un gazoduc, menant jusqu’au compteur inclusivement, qui sert à la distribution de gaz destiné à un client dans un bâtiment;(gas distribution system)
« titulaire de la concession générale » s’entend du distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale et s’entend également de ses successeurs et ayants droit;(general franchise holder)
« unité de mesure applicable » Abrogé : 2016, ch. 41, art. 1
« usine de traitement » désigne une usine destinée à extraire du gaz de l’hydrocarbure sulfuré, de l’hélium, de l’éthane, des liquides du gaz naturel ou d’autres substances, à l’exclusion des séparateurs, des traiteurs et des déshydrateurs de tête de puits;(processing plant)
« usine de traitement de gaz naturel liquéfié » désigne une usine dont les composantes sont utilisées pour stocker du gaz naturel liquéfié et qui peuvent être aussi utilisées pour conditionner, liquéfier ou regazéifier le gaz naturel; (liquefied natural gas plant)
« utilisateur ultime » désigne une personne qui reçoit directement d’une canalisation de transport du gaz destiné à être utilisé à une installation industrielle précise qui lui appartient et qu’elle exploite;(single end user)
« zone de distribution » désigne le secteur de la province pour lequel la Commission a accordé au titulaire de la concession générale un permis de construire un pipeline en vertu de la Loi de 2005 sur les pipelines;(distribution area)
« zone visée par la concession » désigne le secteur de la province dans lequel le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission a autorisé un distributeur de gaz à distribuer du gaz et à offrir aux clients des services à la clientèle.(franchise area)
2001, ch. 13, art. 1; 2002, ch. 30, art. 15; 2003, ch. 16, art. 1; 2004, ch. 20, art. 32; 2005, ch. 7, art. 32; 2005, ch. P-8.5, art. 83; 2006, ch. 3, art. 1; 2006, ch. E-9.18, art. 98; 2011, ch. 56, art. 1; 2012, ch. 52, art. 24; 2013, ch. 29, art. 13; 2016, ch. 37, art. 82; 2016, ch. 41, art. 1; 2017, ch. 20, art. 76; 2019, ch. 29, art. 182; 2023, ch. 2, art. 184; 2023, ch. 17, art. 101