Lois et règlements

G-2.11 - Loi de 1999 sur la distribution du gaz

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE G-2.11
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
Sanctionnée le 12 mars 1999
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« affilié » désigne une corporation affiliée à une autre corporation au sens du paragraphe 1(2) de la Loi sur les sociétés par actions;(affiliate)
« agent de commercialisation de gaz » désigne une personne titulaire d’un certificat délivré par la Commission en vertu de l’article 61;(gas marketer)
« ancienne loi » désigne la Loi sur la distribution du gaz, chapitre G-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981;(former act)
« approbation » désigne l’approbation accordée à un client de recevoir du gaz par livraison à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite et qui est située dans la zone de distribution;(approval)
« associé » a le même sens qu’au paragraphe 1(1) de la Loi sur les sociétés par actions;(associate)
« audience » désigne une audience tenue lors d’une instance;(hearing)
« audience écrite » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
« audience électronique » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
« audience orale » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
« autre mode de réglementation » s’entend du mode de fixation de taux et de tarifs justes et raisonnables au moyen d’une réglementation axée sur les performances, y compris le partage des recettes, les plafonds de prix, les formules d’indexation des prix, les fourchettes de taux de rendement autorisés et l’assouplissement ou la suspension des exigences réglementaires, sans égard aux modes fondés strictement sur le coût du service, la base tarifaire et le taux de rendement;(alternative form of regulation)
« autre mode de réglementation » Abrogé : 2011, ch. 56, art. 1
« bâtiment » désigne toute construction ou installation sur, sous ou dans laquelle du gaz est ou peut être utilisé à une fin quelconque;(building)
« canalisation de transport » désigne un pipeline au sens de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Canada);(transmission line)
« certificat » désigne un certificat d’agent de commercialisation de gaz délivré en vertu de la présente loi; le mot « certifié » a un sens correspondant;(certificate)
« chemin » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« client » s’entend de quiconque, n’étant pas un distributeur de gaz, utilise ou consomme du gaz dans la province à des fins résidentielles, institutionnelles, commerciales, industrielles, manufacturières ou de commercialisation ou à toute autre fin similaire;(customer)
« client approuvé » s’entend de tout client bénéficiaire d’une approbation;(approved customer)
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (Board)
« compte de report réglementaire » désigne le compte de report établi par la Commission dans son ordonnance du 23 juin 2000;(regulatory deferral account)
« concession de gaz naturel liquéfié » désigne une concession de distribution de gaz accordée en application du paragraphe 6.1(1); (liquefied natural gas franchise)
« concession de producteur local de gaz » désigne une concession accordée sous le régime de la présente loi ou de l’ancienne loi à un producteur local de gaz pour une zone dont la superficie est inférieure à celle de l’ensemble du territoire de la province;(local gas producer franchise)
« concession d’utilisateur ultime » désigne une concession accordée à un utilisateur ultime visant une installation industrielle précise qui lui appartient et qu’il exploite;(single end use franchise)
« concession générale » désigne une concession autorisant la distribution de gaz et la prestation de services à la clientèle dans l’ensemble de la province, sous réserve, d’une part, des concessions d’utilisateur ultime, des concessions de gaz naturel liquéfié et des concessions de producteur local de gaz qui ont été ou qui pourront être accordées sous le régime de l’ancienne loi ou de la présente loi, et, d’autre part, de toute ordonnance que rend la Commission en vertu du paragraphe 9(2);(general franchise)
« contrat de concession » désigne le contrat qu’exige l’article 7;(franchise agreement)
« corporation » désigne un corps constitué indépendamment de son mode ou de son lieu de constitution;(corporation)
« Cour » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick au sens de la Loi sur l’organisation judiciaire;(Court)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 101
« Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick au sens de la Loi sur l’organisation judiciaire; (Court of King’s Bench)
« distribuer » signifie transmettre, transporter, déplacer ou acheminer du gaz au moyen d’un système de distribution de gaz; le mot « distribution » a un sens correspondant;(distribute)
« distributeur de gaz » désigne une personne qui exploite, gère ou contrôle un système de distribution de gaz ou en est propriétaire et à qui a été accordée sous le régime de l’ancienne loi ou de la présente loi une concession générale, une concession de gaz naturel liquéfié ou une concession de producteur local de gaz l’autorisant à distribuer du gaz aux clients dans la province, et s’entend également d’une personne à laquelle les droits et obligations prévus par un contrat de concession ont été cédés;(gas distributor)
« environnement » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« fournisseur de dernier ressort » désigne la personne qui vend ou distribue du gaz lorsqu’un agent de commercialisation de gaz n’en fournit pas à un client en temps utile et qu’aucun autre agent de commercialisation de gaz ne peut ou ne désire le faire;(supplier of last resort)
« frais de démarrage » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
« gaz » désigne tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures qui, à la température de 15 °C et à la pression absolue de 101,325 kilopascals, se trouve à l’état gazeux;(gas)
« gazoduc » désigne tout tuyau, système ou disposition de tuyaux situé entièrement sur le territoire de la province servant à la distribution du gaz et tous genres de biens et d’ouvrages rattachés à l’exploitation d’un gazoduc, à l’exclusion des canalisations de transport;(pipeline)
« gazoduc à haute pression » désigne un gazoduc exploité à une pression supérieure à deux mille cinq cents kilopascals;(high pressure pipeline)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« ingénieur » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« installation admissible » s’entend d’une installation qui est utilisée à des fins institutionnelles, commerciales, industrielles ou manufacturières ou à toute autre fin similaire;(eligible facility)
« licence » s’entend d’une licence autorisant la livraison de gaz à un client à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite; (licence)
« licence » « titulaire de licence » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« livrer » signifie transmettre, transporter, déplacer ou acheminer du gaz par tout moyen autre qu’un système de distribution de gaz; le mot « livraison » a un sens correspondant;(deliver)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 76
« ouvrage » désigne tout bâtiment, équipement, appareil, mécanisme, machine ou instrument accessoire à l’exploitation d’un gazoduc et comprend une usine de traitement, une station de compression, un compteur, un raccord ou une installation de chargement ou autre installation terminale;(works)
« permis » « titulaire de permis » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« perturbation du sol » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« petit consommateur » désigne une personne dont la consommation maximale annuelle ne dépasse pas deux mille gigajoules de gaz;(low volume consumer)
« poste de livraison » désigne le point ou le poste de mesure auquel le distributeur de gaz reçoit du gaz d’un gazoduc à haute pression et auquel le gaz est compté, réduit quant à sa pression et préparé en vue de sa distribution aux clients individuels;(city gate station)
« pratique généralement reconnue au sein des services publics » s’entend de toute pratique, méthode ou mesure qu’applique ou qu’adopte le secteur des services publics au Canada ou de toute pratique, méthode ou mesure dont on prévoit, dans l’exercice d’un jugement raisonnable et à la lumière des faits connus au moment de la prise de décision, qu’elle produira les résultats souhaités d’une manière qui est conforme tant aux lois du Canada qu’à celles du Nouveau-Brunswick et des autres provinces et des territoires du Canada;(generally accepted public utility practice)
« prescrit » signifie prescrit dans les règlements d’application de la présente loi;(prescribed)
« producteur local de gaz » désigne une personne qui a le droit d’extraire du gaz d’un puits au Nouveau-Brunswick; les termes « produire » et « production » ont un sens correspondant;(local gas producer)
« propriété à titre bénéficiaire » comprend la propriété par l’intermédiaire d’un fiduciaire, d’un représentant juridique, d’un mandataire, d’un affilié, d’un associé ou d’un autre intermédiaire; (beneficial ownership)
« puits » désigne un forage(well)
a) qui est réalisé de quelque façon que ce soit et qui produit ou peut produire du pétrole ou du gaz ou qui est destiné à l’extraction du gaz;
b) qui est utilisé ou réalisé afin de capter de l’eau pour des opérations d’injection ou afin d’injecter du gaz naturel, de l’air ou de l’eau dans une formation souterraine; ou
c) qui est utilisé ou réalisé à une profondeur de plus de quatre cent cinquante mètres pour recueillir des renseignements géologiques ou géophysiques,
et comprend toute méthode qui permet d’extraire ou de récupérer du gaz des schistes bitumineux ou du charbon;
« règlement type sur la construction » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« route » Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
« schistes bitumineux » a le même sens que dans la Loi sur les schistes bitumineux;(bituminous shale)
« service à la clientèle » désigne un service qui ne forme pas un monopole naturel et comprend l’entretien des appareils et des canalisations sur le terrain ou dans les locaux du client, la lecture des compteurs, la facturation, le recouvrement, les centres d’appel, l’équilibrage des charges, le service de charge de pointe, le service de fournisseur de dernier ressort, le stockage et les arrangements concernant l’accès à une canalisation de transport ou à un pipeline régi par la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis;(customer service)
« système de distribution de gaz » désigne tout ou partie d’un gazoduc, menant jusqu’au compteur inclusivement, qui sert à la distribution de gaz destiné à un client dans un bâtiment;(gas distribution system)
« titulaire de la concession générale » s’entend du distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale et s’entend également de ses successeurs et ayants droit;(general franchise holder)
« unité de mesure applicable » Abrogé : 2016, ch. 41, art. 1
« usine de traitement » désigne une usine destinée à extraire du gaz de l’hydrocarbure sulfuré, de l’hélium, de l’éthane, des liquides du gaz naturel ou d’autres substances, à l’exclusion des séparateurs, des traiteurs et des déshydrateurs de tête de puits;(processing plant)
« usine de traitement de gaz naturel liquéfié » désigne une usine dont les composantes sont utilisées pour stocker du gaz naturel liquéfié et qui peuvent être aussi utilisées pour conditionner, liquéfier ou regazéifier le gaz naturel; (liquefied natural gas plant)
« utilisateur ultime » désigne une personne qui reçoit directement d’une canalisation de transport du gaz destiné à être utilisé à une installation industrielle précise qui lui appartient et qu’elle exploite;(single end user)
« zone de distribution » désigne le secteur de la province pour lequel la Commission a accordé au titulaire de la concession générale un permis de construire un pipeline en vertu de la Loi de 2005 sur les pipelines;(distribution area)
« zone visée par la concession » désigne le secteur de la province dans lequel le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission a autorisé un distributeur de gaz à distribuer du gaz et à offrir aux clients des services à la clientèle.(franchise area)
2001, ch. 13, art. 1; 2002, ch. 30, art. 15; 2003, ch. 16, art. 1; 2004, ch. 20, art. 32; 2005, ch. 7, art. 32; 2005, ch. P-8.5, art. 83; 2006, ch. 3, art. 1; 2006, ch. E-9.18, art. 98; 2011, ch. 56, art. 1; 2012, ch. 52, art. 24; 2013, ch. 29, art. 13; 2016, ch. 37, art. 82; 2016, ch. 41, art. 1; 2017, ch. 20, art. 76; 2019, ch. 29, art. 182; 2023, ch. 2, art. 184; 2023, ch. 17, art. 101
1
OCTROI DES DROITS
DE DISTRIBUTION DU GAZ
La Loi lie la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
Distributeurs de gaz
3Nul ne peut distribuer du gaz à des clients dans la province, à moins d’être
a) distributeur de gaz, ou
b) propriétaire d’une canalisation de transport.
Autorisation de distribuer du gaz accordée par le lieutenant-gouverneur en conseil
4(1)Jusqu’au 31 janvier 2000 inclusivement, les demandes de concession générale, de concession de producteur local de gaz ou de concession d’utilisateur ultime ou les demandes visées au paragraphe 6(2) doivent être adressées au lieutenant-gouverneur en conseil, lequel peut exercer tous les pouvoirs conférés à la Commission dans la partie 1 de la présente loi.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à le représenter ou à lui prêter assistance pour l’application du paragraphe (1).
4(3)Après le 31 janvier 2000, la Commission exercera les pouvoirs qui lui sont conférés dans la partie 1 à l’égard de toutes les demandes mentionnées au paragraphe (1) qui auront été adressées au lieutenant-gouverneur en conseil, mais à l’égard desquelles celui-ci n’aura pas encore pris de décision.
4(4)Au nom du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre doit remettre à la Commission le plus tôt possible après le 31 janvier 2000 toutes les demandes mentionnées au paragraphe (3) pour qu’elle en décide.
4(5)Le Ministre peut prélever un droit de traitement, obliger chaque demandeur de concession à payer une partie de ce droit et obliger celui qui obtient une concession à en payer le solde.
Autorisation de distribuer du gaz accordée par la Commission
5(1)Pour la période s’étalant du 1er février 2000 au 31 décembre 2014, ces deux dates étant comprises, la demande de concession générale, de concession de producteur local de gaz, de concession de gaz naturel liquéfié ou de concession d’utilisateur ultime ou la demande visée au paragraphe 6(2) doit être adressée à la Commission.
5(1.1)Après le 31 décembre 2014, les demandes de concession générale, de concession de producteur local de gaz, de concession de gaz naturel liquéfié ou la demande visée au paragraphe 6(2) doit être adressée à la Commission.
5(1.2)Après le 31 décembre 2014, la demande de concession d’utilisateur ultime doit être adressée au lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2)La Commission peut accorder une concession générale, une concession de producteur local de gaz, une concession de gaz naturel liquéfié ou une concession d’utilisateur ultime à la personne qui lui a présenté une demande en vertu du paragraphe (1).
5(2.1)La Commission peut accorder une concession générale, une concession de producteur local de gaz ou une concession de gaz naturel liquéfié à la personne qui lui a présenté une demande en vertu du paragraphe (1.1).
5(2.2)Sous réserve du paragraphe 13.1(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder une concession d’utilisateur ultime à la personne qui lui a présenté une demande en vertu du paragraphe (1.2).
5(3)Sous réserve des paragraphes 11(1) et 11.1(2), la concession accordée en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) est d’une durée de vingt ans.
5(3.1)La concession d’utilisateur ultime accordée en vertu du paragraphe (2.2) est d’une durée d’au moins vingt ans.
5(4)La concession accordée en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) est assujettie aux modalités et aux conditions que la Commission estime nécessaires dans l’intérêt public.
5(4.1)La concession d’utilisateur ultime accordée en vertu du paragraphe (2.2) est assujettie aux modalités et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires dans l’intérêt public.
5(5)La concession accordée par la Commission en vertu du présent article est assujettie à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et elle doit être accordée ou refusée sans condition et sans que soient modifiées ou changées les modalités et les conditions fixées par la Commission.
5(6)Sous réserve du paragraphe (6.1), la Commission peut prélever un droit de traitement, obliger chaque demandeur de concession à payer une partie de ce droit et obliger celui qui obtient une concession à en payer le solde.
5(6.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prélever un droit de traitement de la demande de concession d’utilisateur ultime et obliger le demandeur à le payer.
2006, ch. 3, art. 2; 2014, ch. 46, art. 1
Producteurs locaux de gaz
6(1)Lorsqu’un producteur local de gaz a présenté à la Commission une demande de concession de producteur local de gaz en vue de distribuer du gaz et d’offrir un service à la clientèle dans le cadre d’une concession générale d’un distributeur de gaz, la Commission peut l’autoriser à le faire, si elle est convaincue que les clients du distributeur de gaz ne subiraient pas de préjudice important en autorisant le producteur local de gaz à desservir cette partie de la concession générale du distributeur de gaz à laquelle la demande se rapporte.
6(2)La Commission peut autoriser le producteur local de gaz qui lui présente une demande à cet effet, à brancher son gazoduc au système de distribution de gaz d’un distributeur de gaz afin de vendre du gaz à ce distributeur de gaz, à un client industriel ou à une canalisation de transport, si elle est convaincue
a) que les clients du distributeur de gaz ne subiraient pas de préjudice important par suite de cette autorisation, et
b) qu’il est en mesure de se conformer aux normes du distributeur de gaz en ce qui concerne la qualité du gaz et la pression.
Concession de gaz naturel liquéfié
6.1(1)Lorsqu’une personne présente une demande de concession de gaz naturel liquéfié en vue de distribuer du gaz et d’offrir un service à la clientèle dans le cadre d’une concession générale d’un distributeur de gaz, la Commission peut l’en autoriser si elle est convaincue
a) que le requérant remplit les exigences énoncées au paragraphe (2) quant à une usine de traitement de gaz naturel liquéfié située au Nouveau-Brunswick;
b) que chacune des installations où le gaz doit être distribué consommera plus de 2 000 gigajoules de gaz en moyenne par jour;
c) que chacune des installations où le gaz doit être distribué se trouve sur le territoire du même gouvernement local où est située l’usine de traitement de gaz naturel liquéfié;
d) que chacune des installations où le gaz doit être distribué le reçoit directement par le pipeline qui appartient au requérant ou est exploité ou pris à bail par lui ou qui appartient à une corporation qui lui est affiliée ou exploité ou pris à bail par cette dernière, ou
(i) une corporation dont le requérant possède à titre de bénéficiaire ou contrôle, directement ou indirectement, des actions ou des valeurs mobilières généralement convertibles en actions comportant au moins 5 % des droits de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d’un événement ou de son prolongement ou une option ou un droit généralement susceptible d’être exercé d’acheter de telles actions ou de telles valeurs mobilières convertibles,
(ii) une société en nom collectif ou une société en commandite à l’égard de laquelle le requérant ou une corporation qui lui est affiliée possède un intérêt d’au moins 5 %;
e) que chacune des installations où le gaz doit être distribué appartient au requérant ou est exploité ou pris à bail par lui ou qui appartient à une corporation qui lui est affiliée ou exploité ou pris à bail par cette dernière, ou
(i) une corporation dont le requérant possède à titre de bénéficiaire ou contrôle, directement ou indirectement, des actions ou des valeurs mobilières généralement convertibles en actions comportant au moins 5 % des droits de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d’un événement ou de son prolongement ou une option ou un droit généralement susceptible d’être exercé d’acheter de telles actions ou de telles valeurs mobilières convertibles,
(ii) une société en nom collectif ou une société en commandite à l’égard de laquelle le requérant ou une corporation qui lui est affiliée possède un intérêt d’au moins 5 %;
f) que les installations où le gaz doit être distribué reçoit aussi du gaz en vertu d’une concession d’utilisateur ultime et qu’une telle concession ne sera pas résiliée en raison du fait que les installations reçoivent du gaz du requérant.
6.1(2)Le requérant qui demande une concession de gaz naturel liquéfié doit remplir l’une des conditions suivantes :
a) il est le propriétaire d’une usine de traitement de gaz naturel liquéfié;
b) si le propriétaire d’une usine de traitement de gaz naturel liquéfié est une corporation, le requérant à l’égard de cette dernière possède à titre de bénéficiaire ou contrôle, directement ou indirectement, des actions ou des valeurs mobilières généralement convertibles en actions comportant au moins 5 % des droits de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d’un événement ou de son prolongement ou une option ou un droit généralement susceptible d’être exercé d’acheter de telles actions ou de telles valeurs mobilières convertibles;
c) si le propriétaire de l’usine de traitement de gaz naturel liquéfié est une société en nom collectif ou une société en commandite, le requérant y possède un intérêt d’au moins 5 %.
2006, ch. 3, art. 3; 2016, ch. 41, art. 2; 2017, ch. 20, art. 76
Branchement d’un pipeline à une canalisation de gaz naturel liquéfié
6.2(1)La personne qui est propriétaire d’une usine de traitement de gaz naturel liquéfié au Nouveau-Brunswick peut faire une demande à la Commission afin de brancher son pipeline à un système de distribution de gaz d’un distributeur de gaz en vue de le lui vendre ou de le vendre à un client ou pour avoir accès à une canalisation de transport.
6.2(2)La Commission peut autoriser le branchement demandé au paragraphe (1), si elle est convaincue
a) que les clients du distributeur de gaz ne subiraient pas de préjudice important par suite de cette autorisation donnée au requérant;
b) que le requérant se conformera aux normes du distributeur de gaz en ce qui concerne la qualité et la pression du gaz.
2006, ch. 3, art. 3
Contrat de concession nécessaire à la distribution du gaz
7(1)Aucun distributeur de gaz ne peut distribuer du gaz à des clients dans la province, à moins d’avoir passé avec le Ministre un contrat de concession qui n’a pas été résilié selon ses modalités ou autrement selon la loi.
7(2)Chaque titulaire d’une concession d’utilisateur ultime doit passer un contrat de concession avec le Ministre en la forme prévue par le Ministre.
7(3)Un distributeur de gaz peut céder ses droits et obligations prévus par un contrat de concession avec le consentement écrit du Ministre, consentement qui peut être refusé de manière déraisonnable ou arbitraire.
7(4)Si le Ministre consent à une cession, le cessionnaire doit signer une entente de novation où il doit convenir d’être lié par tous les engagements, modalités et conditions du contrat de concession comme si le cessionnaire avait passé le contrat de concession avec le Ministre.
2001, ch. 13, art. 2
Portée des contrats de concession
8(1)Le contrat de concession mentionné à l’article 7 peut
a) délimiter la zone visée par la concession;
b) obliger un distributeur de gaz à consulter un gouvernement local situé dans la zone visée par la concession, ou tout fonctionnaire particulier du gouvernement local, à propos des plans de construction de son système de distribution de gaz;
c) obliger un distributeur de gaz à fournir une garantie financière visant l’exécution de ses obligations au titre du contrat de concession et dont le montant est fixé par le Ministre;
d) obliger un distributeur de gaz à remplir les engagements donnés dans sa demande de concession comme modalités et conditions substantielles du contrat de concession;
e) obliger un distributeur de gaz à exécuter les modalités et les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe 5(4); et
f) préciser toute autre question que le Ministre estime nécessaire dans l’intérêt public.
8(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à agir au nom de la province sur toutes les questions ayant trait à la négociation et à la passation d’un contrat de concession.
2005, ch. P-8.5, art. 83; 2017, ch. 20, art. 76
Violation des contrats de concession
9(1)La Commission est investie des pleins pouvoirs et de la pleine compétence lui permettant d’examiner et de déterminer si un distributeur de gaz a violé une modalité ou une condition substantielle de son contrat de concession et de présenter à ce sujet un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil.
9(2)Si la Commission signale au lieutenant-gouverneur en conseil qu’un distributeur de gaz a violé une modalité ou une condition substantielle de son contrat de concession ou a commis un acte donnant droit à la province de résilier le contrat de concession, elle peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
a) exiger que la garantie financière fournie par le distributeur de gaz comme modalité ou condition du contrat de concession soit confisquée en totalité ou en partie, auquel cas le garant est tenu de la verser sans délai à la province;
b) utiliser la garantie financière confisquée en vertu de l’alinéa a) pour fournir du gaz et des services à la clientèle dans la zone visée par la concession;
c) obliger le distributeur de gaz à fournir une autre garantie financière;
d) permettre à une personne d’exécuter la modalité ou la condition du contrat de concession que le distributeur de gaz a violée et d’utiliser le système de distribution de gaz du distributeur de gaz qui est partie au contrat de concession;
e) révoquer le contrat de concession et l’accorder à une personne et permettre à cette dernière d’utiliser le système de distribution de gaz du distributeur de gaz dont elle a pris la place moyennant indemnité payable par elle et dont le montant doit être fixé suivant les procédures prévues à la partie II de la Loi sur l’expropriation, par entente ou conformément à toute autre règle de droit;
f) modifier ou changer le contrat de concession; ou
g) prendre toute combinaison des mesures visées aux alinéas a) à f).
2006, ch. 3, art. 4; 2011, ch. 56, art. 2
Modification des contrats de concession
10(1)Après le 31 janvier 2000, les contrats de concession ne peuvent être modifiés que si la modification est établie par écrit, a été passée par les parties et approuvée par la Commission.
10(1.01)Après le 31 décembre 2014, le paragraphe (1) ne s’applique plus à un contrat de concession d’utilisateur ultime.
10(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), la modification du contrat de concession générale, y compris sa mise à jour ou encore son renouvellement ou sa prorogation à laquelle procède le Ministre en vertu de l’article 11.1, n’est pas subordonnée à l’approbation de la Commission.
10(2)Après le 31 janvier 2000, la Commission peut recommander à la province et au distributeur de gaz de modifier tout contrat de concession conclu en vertu de l’article 7, à l’exception d’un contrat de concession générale.
10(2.1)Après le 31 décembre 2014, le paragraphe (2) ne s’applique plus à un contrat de concession d’utilisateur ultime.
10(3)La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2) qu’après avoir tenu une instance. L’instance est précédée d’un avis donné de la manière et aux personnes que la Commission détermine, y compris le garant de toute garantie fournie au titre d’un contrat de concession.
10(4)La Commission peut accorder ou refuser son approbation ou sa recommandation au titre du présent article, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt public.
2006, ch. 3, art. 5; 2014, ch. 46, art. 2; 2016, ch. 41, art. 3
Renouvellement du contrat de concession par la Commission
11(1)Si un contrat de concession, autre qu’un contrat de concession générale, a expiré ou expirera dans l’année, la Commission peut le renouveler ou le proroger pour la période et selon les modalités et aux conditions qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt public.
11(1.1)Après le 31 décembre 2014, le paragraphe (1) ne s’applique plus à un contrat de concession d’utilisateur ultime.
11(2)La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) qu’après avoir tenu une instance. L’instance est précédée d’un avis donné de la manière et aux personnes et aux gouvernements locaux que la Commission détermine.
11(3)Si le contrat de concession a expiré ou expirera vraisemblablement avant qu’elle ne termine l’instance mentionnée au paragraphe (2), la Commission peut rendre l’ordonnance qu’elle estime nécessaire pour maintenir le droit jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe (1).
11(4)Le Ministre peut prélever un droit de renouvellement de concession et obliger le distributeur de gaz concerné à le payer.
2006, ch. 3, art. 6; 2014, ch. 46, art. 3; 2017, ch. 20, art. 76; 2019, ch. 12, art. 13
Renouvellement du contrat de concession générale par le Ministre
11.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renouveler le contrat de concession générale ou le proroger à tout moment durant la durée du contrat.
11.1(1.1)Si le contrat de concession générale confère au titulaire de la concession générale le droit de renouveler le contrat ou de le proroger et qu’il exerce ce droit, le Ministre est tenu de renouveler ou de proroger le contrat, selon le cas, pour la durée y fixée.
11.1(2)Abrogé : 2016, ch. 41, art. 4
11.1(3)Le Ministre peut prélever un droit de renouvellement de concession pour le renouvellement prévu au paragraphe (1) et obliger le distributeur concerné à le payer.
11.1(4)Abrogé : 2016, ch. 41, art. 4
2006, ch. 3, art. 7; 2016, ch. 41, art. 4
Renouvellement d’un contrat de concession d’utilisateur ultime
11.2(1)Après le 31 décembre 2014, le lieutenant-gouverneur en conseil peut renouveler le contrat de concession d’utilisateur ultime ou le proroger à tout moment durant la durée du contrat.
11.2(2)Le renouvellement prévu au paragraphe (1) est pour vingt ans au moins.
11.2(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prélever un droit de renouvellement de concession d’utilisateur ultime et obliger le titulaire concerné à le payer.
2014, ch. 46, art. 4
Annulation et résiliation de droits existants
12(1)Sont annulés et éteints dès l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les droits, titres, intérêts, autorisations, concessions et pouvoirs antérieurement dévolus à la compagnie Moncton Utility Gas Limited et à la compagnie ICG Brunswick Gas (1985) Inc. les autorisant à distribuer du gaz aux clients dans toute ou partie de la province.
12(2)L’annulation et l’extinction en vertu du paragraphe (1) de tout droit, titre, intérêt, autorisation, concession ou pouvoir ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité par la Couronne ou par toute personne autorisée par la présente loi ou par l’ancienne loi à distribuer du gaz.
12(3)La compagnie Moncton Utility Gas Limited demeure assujettie aux dispositions des parties 2, 9 et 10 de la présente loi.
Demande et droits de concession d’utilisateur ultime
13(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), pour la période s’étalant du 1er février 2000 au 31 décembre 2014, ces deux dates étant comprises, une demande de concession d’utilisateur ultime présentée à la Commission en vertu du paragraphe 5(1) doit être décidée par la Commission et l’accord de la concession peut être assortie des modalités et des conditions qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt public.
13(1.1)La Commission peut accorder une concession d’utilisateur ultime seulement dans le cas où tout ce qui suit est respecté :
a) la concession demandée est pour une zone dont le titulaire de la concession générale n’assure pas actuellement le service;
b) si, après avoir pris en considération les facteurs prescrits par règlement, la Commission est convaincue qu’il n’est pas, à ce moment, économiquement faisable pour le titulaire de la concession générale d’offrir le service au requérant à ce moment.
13(2)Le titulaire d’une concession d’utilisateur ultime doit verser au ministre des Finances et du Conseil du Trésor un droit de concession de cinquante mille dollars au plus tard le 31 décembre de l’année de l’octroi de la concession, puis un droit de concession annuel de cinquante mille dollars, lequel sera rajusté chaque année selon l’index des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick, l’année 1999 servant d’année de base.
2006, ch. 3, art. 8; 2014, ch. 46, art. 5; 2016, ch. 41, art. 5; 2019, ch. 29, art. 70
Accord, renouvellement ou prorogation d’une concession d’utilisateur ultime, droits
13.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder, renouveler ou proroger une concession d’utilisateur ultime que dans le cas où l’installation industrielle pour laquelle la demande est faite a une capacité de consommation installée d’au moins cinq millions de gigajoules par année.
13.1(2)L’exigence du paragraphe (1) quant à la capacité de consommation installée ne s’applique pas à une installation industrielle pour laquelle une concession d’utilisateur ultime a été accordée, renouvelée ou prorogée le 31 décembre 2014 ou avant.
13.1(3)Le titulaire d’une concession d’utilisateur ultime accordée ou renouvelée le 31 décembre 2014 ou avant doit verser le droit de concession conformément au paragraphe 13(2).
13.1(4)Le titulaire d’une concession d’utilisateur ultime accordée ou renouvelée après le 31 décembre 2014 doit verser un droit de concession qui représente dix cents par gigajoule de gaz consommé par année par l’installation industrielle pour laquelle une concession d’utilisateur ultime a été accordée ou renouvelée.
13.1(5)Abrogé : 2015, ch. 6, art. 8
13.1(6)Le droit de concession prévu au paragraphe (4) est versé au ministre des Finances et du Conseil du Trésor et répond à ce qui suit :
a) il doit être versé sur une base trimestrielle le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année;
b) il est accompagné d’une déclaration écrite du propriétaire de la canalisation de transport qui approvisionne en gaz le titulaire de la concession d’utilisateur ultime attestant de la quantité de gaz consommée par l’installation industrielle pour la période en question.
13.1(7)Après le 31 mars 2021, le droit de concession prévu au paragraphe (4) est ajusté au 1er avril de chaque année conformément à l’équation prescrite par règlement.
2014, ch. 46, art. 6; 2015, ch. 6, art. 8; 2019, ch. 29, art. 70
Fonds pour la distribution du gaz naturel
13.2(1)Est établi un fonds appelé Fonds pour la distribution du gaz naturel.
13.2(2)Le Fonds pour la distribution du gaz naturel est établi dans le but de procurer un financement au titulaire de la concession générale pour affectation à ses besoins en revenus.
13.2(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est dépositaire et fiduciaire du Fonds.
13.2(4)Le Fonds détenu pour les fins du présent article constitue un compte distinct au sein du Fonds consolidé.
13.2(5)Les droits de concession prévus aux paragraphes 13.1(3) et (4) doivent être versés au Fonds.
13.2(6)Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
13.2(7)Dans les trente jours après que le droit de concession est versé au Fonds en vertu du paragraphe (5), le droit de concession et les intérêts accumulés sont remis au titulaire de la concession générale.
13.2(8)Le titulaire de la concession générale doit affecter tout montant reçu au titre du paragraphe (7) à ses besoins en revenus pour l’année qui suit celle où il l’a reçu.
2014, ch. 46, art. 6; 2016, ch. 41, art. 6; 2019, ch. 29, art. 70
Un système de distribution de gaz est une entreprise de service public et un distributeur de gaz est un transporteur commun de gaz
14(1)Le système de distribution de gaz appartenant à un distributeur de gaz ou exploité par lui est réputé être une entreprise de service public et est assujetti à la partie 3 de la Loi sur l’énergie et les entreprises de service public dans la mesure où cette loi est compatible avec la présente loi.
14(2)Le distributeur de gaz est réputé être un transporteur commun de gaz et doit agir comme tel.
2006, ch. E-9.18, art. 98
Distribution de gaz et prestation de services à la clientèle
15(1)Le distributeur de gaz doit distribuer du gaz à tout bâtiment situé le long de ses gazoducs à la demande écrite du propriétaire, de l’occupant ou autre responsable du bâtiment.
15(2)Sur demande, la Commission peut ordonner à un distributeur de gaz soit de distribuer du gaz ou de fournir des services à la clientèle, soit de cesser de distribuer du gaz ou de fournir de tels services.
2
CONSTRUCTION
ET EXPLOITATION DE GAZODUCS
PERMIS ET LICENCES
Abrogé : 2005, c.P-8.5, art.83
2005, c.P-8.5, art.83
Abrogé
16Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. 7, art. 32; 2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
17Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
18Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2000, ch. 26, art. 143; 2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
19Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
20Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
21Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
22Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
23Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
24Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
25Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
26Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Interdiction d’aliéner un système de distribution de gaz, ou de vendre ou de fusionner une entreprise de service public de gaz sans autorisation de la Commission
27(1)À moins d’avoir préalablement obtenu de la Commission une ordonnance l’y autorisant, le distributeur de gaz ne peut
a) aliéner, notamment par vente ou location à bail, son système de distribution de gaz comme un tout ou essentiellement comme un tout;
b) aliéner, notamment par vente ou location à bail, la partie du système visé à l’alinéa a) qui est utilisée ou utile pour servir le public; ou
c) s’il est une corporation unique, fusionner avec toute autre corporation.
27(2)À moins d’avoir préalablement obtenu de la Commission une ordonnance l’y autorisant, nul ne peut acquérir, directement ou indirectement, 20 pour cent ou plus de la propriété à titre bénéficiaire d’un distributeur de gaz.
27(3)Le présent article ne s’applique pas aux hypothèques ou aux charges garantissant un prêt, une dette ou un titre de créance, notamment une obligation ou une débenture.
27(4)La demande en autorisation visée au présent article doit être présentée à la Commission, qui peut l’accorder ou la refuser.
27(5)Même si elle a été adoptée conformément à l’article 122 de la Loi sur les sociétés par actions, la convention de fusion que concluent les corporations qui se proposent de fusionner est nulle, si la Commission refuse d’accorder l’autorisation en vertu du présent article.
27(6)Le certificat de fusion délivré en vertu de l’article 124 de la Loi sur les sociétés par actions est nul, s’il est délivré avant que la Commission n’autorise la fusion.
2001, ch. 13, art. 3; 2023, ch. 2, art. 184
Obligation d’être autorisé pour distribuer du gaz au Nouveau-Brunswick
28Un distributeur de gaz doit être une corporation, une société en nom collectif ou une société en nom collectif autorisée par les lois de la province à y faire affaire.
2001, ch. 13, art. 4; 2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
29Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
30Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
31Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
32Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2000, ch. 26, art. 143; 2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
33Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
34Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
35Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
36Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
37Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
38Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
39Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2000, ch. 26, art. 143; 2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
40Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
41Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
42Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
43Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
44Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
45Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
Abrogé
46Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
3
STOCKAGE DU GAZ
Interdiction d’injecter du gaz dans un réservoir de stockage souterrain sans autorisation
47Nul ne doit injecter du gaz dans un réservoir de stockage souterrain en vue de son stockage, à moins d’être titulaire d’un bail de stockage souterrain accordé sous le régime de la Loi sur les stockages souterrains.
Autorisation d’utiliser des réservoirs de stockage souterrain
48(1)Sous réserve des modalités relatives à l’intégrité physique du réservoir de stockage souterrain qu’elle estime nécessaires, la Commission peut, par ordonnance, autoriser une personne à injecter et à stocker du gaz dans un réservoir de stockage souterrain, à l’en extraire et, à ces fins, à pénétrer sur les biens-fonds se trouvant dans le secteur et à les utiliser.
48(2)Sous réserve de toute entente pertinente, les personnes autorisées par ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) doivent
a) verser une indemnité juste et équitable aux propriétaires de droits d’extraction de gaz ou de pétrole ou du droit de stocker du gaz dans le secteur visé pour ces droits, et
b) verser au propriétaire de tout bien-fonds se trouvant dans le secteur une indemnité juste et équitable pour les dommages découlant nécessairement de l’exercice des pouvoirs conférés par l’ordonnance.
48(3)Sont irrecevables les actions ou autres instances en obtention de l’indemnité payable au titre du présent article. À défaut d’entente, la Cour du Banc du Roi en fixe le montant conformément à la partie 2 de la Loi sur l’expropriation.
2023, ch. 17, art. 101
Utilisation partagée de réservoirs de stockage souterrain
49(1)Sur demande d’un distributeur de gaz, la Commission peut enjoindre à quiconque détient un réservoir de stockage souterrain qui n’utilise pas la totalité de sa capacité de mettre tout ou partie de l’installation à la disposition du demandeur selon les modalités et aux conditions qu’elle peut fixer.
49(2)Nul ne peut conclure d’entente avec une autre personne pour le stockage de gaz ni la renouveler, si la Commission n’a pas approuvé
a) les parties à l’entente ou à son renouvellement,
b) la durée de l’entente ou de son renouvellement, et
c) le stockage objet de l’entente ou de son renouvellement.
Licences relatives aux puits
50(1)Le Ministre doit renvoyer à la Commission toute demande de licence présentée en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel concernant un puits situé dans un réservoir de stockage souterrain, laquelle doit lui présenter un rapport à ce sujet.
50(2)La Commission peut tenir une audience avant de présenter le rapport au Ministre, si le demandeur n’est pas autorisé à stocker du gaz dans le réservoir de stockage souterrain ou si, de l’avis de la Commission, les circonstances particulières de l’affaire l’exigent.
50(3)Après avoir présenté au Ministre le rapport qu’elle a fait conformément au paragraphe (1), la Commission doit en envoyer copie à chaque partie, et le rapport est réputé être une ordonnance de la Commission.
50(4)Le Ministre doit, conformément à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, accorder ou refuser d’accorder la licence en conformité avec le rapport.
4
RÉGLEMENTATION DES
DISTRIBUTEURS DE GAZ
ET DES SERVICES À LA CLIENTÈLE
Réglementation de la vente de gaz par les distributeurs de gaz
51(1)Le distributeur de gaz ne peut vendre du gaz autrement qu’en conformité avec le présent article.
51(2)Le titulaire de la concession générale peut vendre ou offrir de vendre du gaz à un client.
51(3)Le titulaire de la concession générale qui vend ou qui offre de vendre du gaz à un client :
a) doit le faire en conformité avec les modalités et conditions prescrites par règlement, et
b) peut le faire sans certificat délivré par la Commission en vertu de l’article 61.
51(4)Le distributeur de gaz doit être un fournisseur de dernier ressort ou prendre les mesures pour qu’il y ait un tel fournisseur.
51(5)Le distributeur de gaz qui acquiert du gaz pour la vente doit le faire en conformité avec les modalités et conditions prescrites par règlement.
51(6)L’associé ou l’affilié d’un distributeur de gaz peut seulement vendre du gaz en conformité avec l’article 58.
2003, ch. 16, art. 3; 2016, ch. 41, art. 8
Réglementation des taux et des tarifs
52(1)Le distributeur de gaz ne peut exiger de frais pour la distribution de gaz si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission.
52(2)La Commission n’est pas liée par les clauses d’un contrat conclu entre un distributeur de gaz et un client.
52(2.1)Conformément à la pratique généralement reconnue au sein des services publics, la Commission peut, par ordonnance, permettre au titulaire de la concession générale de créer ou d’établir un compte d’écart réglementaire relativement à la survenance d’un événement, afin d’atténuer les répercussions que produisent sur les taux les coûts découlant de cet événement.
52(3)La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer les taux et les tarifs justes et raisonnables qu’un distributeur de gaz doit exiger de ses clients pour la distribution de gaz ou pour les services des fournisseurs de dernier ressort.
52(4)Si elle n’est pas convaincue que les taux et les tarifs objet de la demande sont justes et raisonnables, la Commission peut fixer ceux qu’elle estime justes et raisonnables.
52(5)Lorsqu’elle approuve ou fixe des taux et des tarifs justes et raisonnables, la Commission :
a) peut adopter toute méthode ou technique qu’elle juge appropriée, y compris un autre mode de réglementation;
b) peut comptabiliser ou prendre en considération, dans les éléments d’actif réglementés du titulaire de la concession générale, un compte d’écart réglementaire et déterminer si et de quelle manière les sommes figurant dans ce compte seront affectées aux besoins en revenus du titulaire;
c) comptabilise ou prend en considération le compte de report réglementaire dans les éléments d’actif réglementés du titulaire de la concession générale qui seront affectés aux besoins en revenus de ce dernier conformément à la présente loi;
d) ne permet pas au titulaire de la concession générale d’ajouter au compte de report réglementaire ou d’en tirer un rendement et elle ne comptabilise ni ne prend en considération ces sommes dans les éléments d’actif réglementés du titulaire;
e) ne peut comptabiliser ou prendre en considération, dans les éléments d’actif réglementés du titulaire de la concession générale, les frais de financement ou les coûts de portage qu’il a engagés par rapport au solde du compte de report réglementaire.
52(6)L’ordonnance visée au présent article peut comporter des conditions, des classifications ou des pratiques applicables à la distribution de gaz, y compris les règles concernant le calcul des taux.
2003, ch. 16, art. 4; 2011, ch. 56, art. 3; 2016, ch. 41, art. 9
Solde du compte de report réglementaire
52.01À l’entrée en vigueur du présent article, le solde du compte de report réglementaire est de 144 500 000 $.
2016, ch. 41, art. 10
Compte de report réglementaire – de 2017 à 2019
52.02Aucune partie du compte de report réglementaire ne peut être affectée aux besoins en revenus du titulaire de la concession générale pendant la période débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2019.
2016, ch. 41, art. 10
Rendement des capitaux propres – de 2017 à 2019
52.03(1)Aucune somme ne peut être portée au crédit du solde du compte de report réglementaire pendant la période débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2019, sauf tel que le prévoit le présent article.
52.03(2)Si, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, ces deux dates étant comprises, le titulaire de la concession générale recouvre dans une année quelconque un montant provenant des taux et des tarifs ou de toute autre source qui produit un rendement des capitaux propres réel supérieur à 10,9 %, la somme qui excède ce pourcentage est affectée comme suit :
a) si la différence entre 10,9 % et la somme qui excède ce pourcentage est égale ou inférieure à deux cents points de base, une somme égale à la différence est portée au crédit du solde du compte de report réglementaire;
b) si la différence entre 10,9 % et la somme qui excède ce pourcentage est supérieure à deux cents points de base :
(i) relativement à la partie de la différence qui est égale ou inférieure à deux cents points de base, elle est portée au crédit du solde du compte de report réglementaire,
(ii) relativement à la partie de la différence qui est supérieure à deux cents points de base :
(A) une somme égale à la moitié de cette partie est portée au crédit du solde du compte de report réglementaire,
(B) la somme restante est affectée de sorte à réduire les besoins en revenus du titulaire de la concession générale pour l’année suivante, cette réduction étant répartie pour diminuer les taux et les tarifs d’une ou de plusieurs catégories de clients, exception faite de la catégorie de clients Service général faible débit, pour cette année.
2016, ch. 41, art. 10
2016, ch. 41, art. 10
Recouvrement du solde
52.04(1)Pour la période débutant le 1er janvier 2020 et se terminant à la date à laquelle le solde du compte de report réglementaire est recouvré, le solde du compte réglementaire après que les sommes, le cas échéant, y ont été créditées tel que le prévoit l’article 52.03 est recouvré en l’affectant aux besoins en revenus du titulaire de la concession générale selon les montants qu’autorise la Commission conformément au présent article.
52.04(2)Sur présentation par le titulaire de la concession générale d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance approuvant ou fixant les taux et les tarifs tel que le prévoit l’article 52, la Commission autorise le recouvrement du solde du compte de report réglementaire suivant la manière qu’elle estime appropriée, y compris en précisant la période durant laquelle le solde doit être recouvré et en fixant les sommes à affecter aux besoins en revenus du titulaire de la concession générale pour toute année donnée.
52.04(3)Par dérogation au paragraphe (2), la Commission autorise le recouvrement de 100 000 000 $ du solde du compte de report réglementaire, amorti selon la méthode linéaire fixe sur une période débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2045, sauf si le solde de ce compte a fait l’objet d’un recouvrement intégral avant cette dernière date.
2016, ch. 41, art. 10
Rendement des capitaux propres
52.05Aux fins d’approbation ou de fixation des taux et des tarifs tel que le prévoient les articles 52.06 et 52.07, la Commission permet un rendement des capitaux propres de 10,9 %.
2016, ch. 41, art. 10
Ordonnance relative aux taux et aux tarifs – catégorie de clients Service général faible débit
52.06(1)Le titulaire de la concession générale dépose auprès de la Commission une demande visant l’obtention d’une ordonnance approuvant ou fixant les taux et les tarifs tel que le prévoit l’article 52 pour les clients qui, à l’entrée en vigueur du présent article, relèvent de la catégorie de clients Service général faible débit.
52.06(2)L’ordonnance prend effet le 1er janvier 2018 et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, ces deux dates étant comprises.
52.06(3)Sous réserve du paragraphe 52(2.1) et du paragraphe (4), la Commission approuve ou fixe comme suit une augmentation de la partie variable des taux et des tarifs qu’elle a approuvés ou fixés relativement à la demande du titulaire de la concession générale en date du 25 juillet 2016 :
a) 3 % à compter du 1er janvier 2018;
b) 3 % à compter du 1er janvier 2019.
52.06(4)Si, à tout moment entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, ces deux dates étant comprises, elle approuve ou fixe une augmentation moyenne de plus de 3 % des tarifs prévus dans la Loi sur l’électricité qui sera répartie parmi les catégories de clients résidentiels, la Commission rend une ordonnance approuvant ou fixant une augmentation similaire des taux et des tarifs pour les clients qui relèvent de la catégorie Service général faible débit à l’entrée en vigueur du présent article, et une réduction correspondante des besoins en revenus du titulaire de la concession générale est répartie pour diminuer les taux et les tarifs d’une ou de plusieurs catégories de clients selon ce que propose le titulaire de la concession générale.
2016, ch. 41, art. 10
Gel des taux et des tarifs – 2017 à 2019
52.07Sous réserve du paragraphe 52(2.1), de la division 52.03(2)b)(ii)(B), du paragraphe 52.06(4) et de l’article 52.08, les taux et les tarifs que la Commission a approuvés ou fixés relativement à la demande du titulaire de la concession générale en date du 25 juillet 2016 pour les catégories de clients ci-dessous font globalement l’objet d’un gel et demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 :
a) Service général débit moyen;
b) Service général grand débit;
c) Service général contractuel;
d) Service général contractuel industriel;
e) Service hors pointe.
2016, ch. 41, art. 10
Ordonnance relative aux nouvelles catégories de clients
52.08Si la Commission regroupe des catégories de clients mentionnées à l’article 52.07 dans une nouvelle ou des nouvelles catégories, les besoins en revenus qui ont servi à fixer les taux et les tarifs qu’elle a approuvés ou fixés relativement à la demande du titulaire de la concession générale en date du 25 juillet 2016 s’appliquent à la nouvelle ou aux nouvelles catégories de clients, et les taux et les tarifs applicables à la nouvelle ou aux nouvelles catégories de clients demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve de ce que prévoient le paragraphe 52(2.1), la division 52.03(2)b)(ii)(B) et le paragraphe 52.06(4).
2016, ch. 41, art. 10
Abrogé
52.1Abrogé : 2016, ch. 41, art. 11
2011, ch. 56, art. 4; 2016, ch. 41, art. 11
Abrogé
52.2Abrogé : 2016, ch. 41, art. 12
2011, ch. 56, art. 4; 2016, ch. 41, art. 12
Abrogé
52.3Abrogé : 2016, ch. 41, art. 13
2011, ch. 56, art. 4; 2016, ch. 41, art. 13
Abrogé
52.4Abrogé : 2016, ch. 41, art. 14
2011, ch. 56, art. 4; 2016, ch. 41, art. 14
Aucun recours
52.5(1)Est irrecevable l’action ou toute autre instance, pour indemnité, pour dommages-intérêts ou pour autre chose, introduite à l’encontre du Ministre ou de la Couronne du chef de la province, ou de tout employé, société ou mandataire de la Couronne en raison directe ou indirecte des modifications à la présente loi édictées en 2011 ou de toute ordonnance de la Commission sous le régime de ces modifications ou des règlements, des décrets en conseils, des ordres ministériels ou des directives pris ou donnés sous leur régime.
52.5(2)Toute action ou toute autre instance qui a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent article et qui est directement ou indirectement fondée sur les modifications à la présente loi édictées en 2011 ou sur toute ordonnance de la Commission rendue sous le régime de ces modifications ou des règlements, des décrets en conseils, des ordres ministériels ou des directives pris ou donnés sous leur régime ou qui est en relation avec ces modifications est réputée faire l’objet d’un désistement ou d’un abandon sans adjudication de dépens.
52.5(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 9 décembre 2011.
2011, ch. 56, art. 4
Abrogé
53Abrogé : 2003, ch. 16, art. 5
2003, ch. 16, art. 5
Fardeau de la preuve
54Dans une demande portant sur les taux et les tarifs applicables à la distribution du gaz, le fardeau de la preuve incombe au distributeur de gaz.
2003, ch. 16, art. 6
Dépôt et inspection des indicateurs
55(1)Le distributeur de gaz doit déposer auprès de la Commission des indicateurs, que le public est libre de consulter, montrant les taux et les tarifs que la Commission a approuvés pour les services de distribution de gaz que le distributeur de gaz offre ou qu’il propose d’offrir dans la province.
55(2)Le distributeur de gaz doit conserver à des endroits convenables dans la province, tenir accessibles au public et mettre à la disposition du membre du public qui en fait la demande une copie de tous les taux et les tarifs que la Commission a approuvés pour les services de distribution de gaz que le distributeur de gaz offre ou qu’il propose d’offrir dans la province.
2003, ch. 16, art. 7
Modification des taux et des tarifs
56Le distributeur de gaz ne peut apporter de modification à ses taux ou à ses tarifs pour la distribution de gaz qu’avec l’approbation de la Commission après la tenue d’une instance déterminée par la Commission; avant d’entrer en vigueur, toute modification qui a été approuvée doit être clairement indiquée sur les nouveaux indicateurs, lesquels doivent être déposés auprès de la Commission.
2003, ch. 16, art. 8
Sécurité et inspection des installations
57(1)Le distributeur de gaz doit fournir un service et des installations de distribution de gaz sûrs, suffisants et appropriés.
57(2)Avant de distribuer du gaz à un bâtiment, le distributeur de gaz ou son mandataire doit inspecter les installations qui s’y trouvent afin de s’assurer de leur étanchéité, de leur sûreté et de leur conformité avec les lois et les règlements qui leur sont applicables.
2006, ch. 3, art. 9; 2016, ch. 41, art. 15
5
AGENTS DE
COMMERCIALISATION DE GAZ
Interdiction de commercialiser du gaz sans certificat
58(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), nul ne peut, sans être titulaire d’un certificat, faire l’une quelconque des choses suivantes :
a) vendre ou offrir de vendre à un client du gaz;
b) agir en qualité de mandataire ou de courtier d’une personne qui vend du gaz auprès d’un client;
c) agir ou offrir d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un client lors de l’achat de gaz;
d) prendre des mesures en matière de capacité de pipeline dans une canalisation de transport ou un pipeline régi par la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis auprès d’un client.
58(1.1)Les personnes suivantes sont exemptées de l’exigence voulant qu’elles soient titulaires de certificat :
a) une personne qui vend ou offre de vendre du gaz livré au client;
b) une personne qui agit en qualité de mandataire ou de courtier d’une personne qui vend du gaz livré au client;
c) une personne qui agit ou offre d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un client lors de l’achat de gaz à une personne qui vend du gaz livré au client.
d) le titulaire de la concession générale;
e) le propriétaire ou l’exploitant d’un poste de ravitaillement en gaz qui fournit des services de ravitaillement des véhicules fonctionnant au gaz.
58(2)Aucun agent de commercialisation de gaz ne peut
a) vendre ou offrir de vendre à un client du gaz,
b) agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un vendeur de gaz auprès d’un client,
c) agir ou offrir d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un client lors de l’achat de gaz, ou
d) prendre des mesures en matière de capacité de pipeline dans une canalisation de transport ou un pipeline régi par la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis auprès d’un client,
sous une dénomination autre que celle sous laquelle il a obtenu son certificat à moins que celui-ci ne l’y autorise.
2001, ch. 13, art. 5; 2011, ch. 56, art. 5; 2016, ch. 41, art. 16
Les prix du gaz et des services peuvent être fixés par ordonnance de la Commission
59La Commission peut, par ordonnance, réglementer le prix du gaz exigé par un agent de commercialisation de gaz ou par un distributeur de gaz ou d’un service à la clientèle, si elle estime que le prix n’est pas suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des clients.
2003, ch. 16, art. 9
Exécution des contrats
60(1)Aucun contrat pour la vente de gaz entre un petit consommateur et une personne qui ne se conforme pas à l’article 58 ne peut être exécuté contre le consommateur.
60(2)Abrogé : 2016, ch. 41, art. 17
2003, ch. 16, art. 10; 2016, ch. 41, art. 17
Délivrance de certificats
61(1)La Commission peut délivrer des certificats.
61(2)Le certificat est assujetti aux modalités et conditions que la Commission estime nécessaires dans l’intérêt public.
Motifs justifiant le refus de délivrer un certificat
62Le demandeur du certificat visé par la présente partie a droit à un certificat ou à son renouvellement, sauf dans les cas suivants
a) compte tenu de sa situation financière, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de son activité,
b) sa conduite antérieure offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas son activité conformément au droit ni avec intégrité et honnêteté,
c) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou de ses associés offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas son activité conformément au droit ni avec intégrité et honnêteté,
d) il exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, si un certificat lui est délivré, à la présente loi ou aux règlements ou aux règles adoptés en vertu de la partie 6, ou
e) il ne satisfait pas aux autres modalités et conditions que fixe la Commission.
Refus ou révocation de certificats
63(1)La Commission peut refuser de délivrer un certificat au demandeur qui, selon elle, n’a pas droit à un certificat suivant l’article 62.
63(2)La Commission peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat pour un motif qui aurait pour effet de priver le demandeur du droit au certificat au titre de l’article 62 ou si le titulaire ne se conforme pas aux conditions de son certificat.
Avis de refus ou de révocation et droit d’appel
64(1)Si la Commission a l’intention de suspendre, de révoquer ou de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat, elle doit signifier un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, au demandeur ou au titulaire de certificat.
64(2)L’avis doit indiquer que le demandeur ou le titulaire de certificat a le droit de démontrer pourquoi le certificat devrait être délivré ou renouvelé par la Commission, si dans les quinze jours suivant la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), il envoie par la poste ou remet à la Commission un avis écrit demandant la tenue d’une instance, auquel cas la Commission peut en tenir une.
64(3)Si le demandeur ou le titulaire de certificat ne demande pas la tenue d’une instance par la Commission conformément au paragraphe (2), la Commission peut donner suite à l’intention formulée dans l’avis prévu au paragraphe (1).
64(4)Si le demandeur ou le titulaire de certificat demande la tenue d’une instance par la Commission conformément au paragraphe (2), celle-ci peut tenir l’instance et,
a) si l’intention est de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat, le délivrer ou refuser de le délivrer, ou le renouveler ou refuser de le renouveler, ou
b) si l’intention est de suspendre ou de révoquer un certificat, le suspendre ou le révoquer, ou s’en abstenir.
64(5)La Commission peut assortir une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (2), (3) et (4) des conditions qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt public.
64(6)Sont parties à l’instance tenue devant la Commission en vertu du présent article le demandeur ou le titulaire de certificat qui a demandé la tenue de l’instance et les autres personnes que la Commission peut désigner.
64(7)Malgré le paragraphe (1), la Commission peut annuler un certificat sur demande écrite de son titulaire, sous réserve des modalités et des conditions que la Commission peut imposer afin de protéger les intérêts des clients du titulaire de certificat ou du public.
Renouvellement de la demande de certificat
65Une nouvelle demande de certificat peut être présentée sur production de nouvelles preuves ou de preuves supplémentaires ou s’il est évident que des circonstances importantes ont changé.
5.1
TITULAIRES DE LICENCE ET CLIENTS APPROUVÉS
2016, ch. 41, art. 18
Interdiction de livrer du gaz sans licence
65.1Seuls les titulaires de licence peuvent livrer du gaz à un client.
2016, ch. 41, art. 18
Interdiction de livrer du gaz dans la zone de distribution
65.11À partir de la date d’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 août 2039 inclusivement, il est interdit à tout titulaire de licence de livrer du gaz à un client à une installation admissible qui appartient à ce dernier ou qu’il exploite et qui est située dans la zone de distribution, à moins qu’il bénéficie d’une approbation relativement à son installation admissible.
2016, ch. 41, art. 18
Exemption – poste de ravitaillement en gaz
65.12Il est entendu que sont exemptés de l’obligation d’obtenir une licence le propriétaire ou l’exploitant d’un poste de ravitaillement en gaz qui fournit des services de ravitaillement des véhicules fonctionnant au gaz.
2016, ch. 41, art. 18
Demande de licence
65.2(1)La demande de licence est adressée à la Commission au moyen de la formule qu’elle fournit et contient les renseignements qu’elle exige.
65.2(2)La Commission peut prélever un droit pour le traitement de la demande et obliger le demandeur à le payer.
2016, ch. 41, art. 18
Délivrance de la licence
65.21Sur demande présentée conformément à l’article 65.2, la Commission peut délivrer une licence.
2016, ch. 41, art. 18
Modalités et conditions
65.22La Commission peut assortir la licence des modalités et des conditions qu’elle juge appropriées.
2016, ch. 41, art. 18
Exigence de fournir des renseignements à la Commission
65.3Le titulaire de licence fournit chaque année à la Commission les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de ses clients;
b) la quantité de gaz qu’il a livré dans chacun des douze mois précédents;
c) tout autre renseignement qu’elle exige.
2016, ch. 41, art. 18
Incessibilité
65.31La licence est incessible.
2016, ch. 41, art. 18
Avis de fusion
65.32Le titulaire de licence qui est une personne morale avise immédiatement la Commission par écrit s’il conclut une entente de fusion ou s’il fusionne avec une autre personne morale, la Commission pouvant alors modifier la licence en conséquence.
2016, ch. 41, art. 18
Avis de changement de raison sociale
65.4S’il change sa raison sociale, le titulaire de licence en avise immédiatement la Commission par écrit, laquelle peut modifier la licence en conséquence.
2016, ch. 41, art. 18
Annulation de licence
65.41(1)La Commission peut annuler une licence dans le cas où son titulaire a contrevenu ou omis de se conformer :
a) à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) à l’une quelconque des modalités ou des conditions de la licence;
c) à une ordonnance de la Commission.
65.41(2)La personne dont la licence a été annulée peut demander à la Commission de lui en délivrer une nouvelle.
65.41(3)Si elle est convaincue que la personne concernée a pleinement remédié à la situation ayant provoqué l’annulation, la Commission peut délivrer une nouvelle licence et l’assortir des modalités et des conditions qu’elle juge appropriées.
2016, ch. 41, art. 18
Interdiction de recevoir du gaz par livraison dans la zone de distribution
65.42Il est interdit à tout propriétaire ou exploitant d’une installation admissible située dans la zone de distribution, exception faite du poste de ravitaillement en gaz qui fournit des services de ravitaillement des véhicules fonctionnant au gaz, de recevoir du gaz par livraison à cette installation entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 août 2039, ces deux dates étant comprises, sauf s’il bénéficie d’une approbation concernant cette installation.
2016, ch. 41, art. 18
Demande d’approbation
65.5(1)Sous réserve de l’article 65.8 et exception faite d’un particulier, toute personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation admissible située dans la zone de distribution et qui souhaite recevoir du gaz par livraison à cette installation peut présenter une demande d’approbation pour cette installation.
65.5(2)La demande d’approbation est adressée à la Commission au moyen de la formule qu’elle fournit et contient les renseignements qu’elle exige.
65.5(3)La Commission peut prélever un droit pour le traitement de la demande et obliger le demandeur à le payer.
2016, ch. 41, art. 18
Remise d’une copie de la demande d’approbation au titulaire de la concession générale
65.51Dès réception de la demande d’approbation, la Commission en remet copie au titulaire de la concession générale.
2016, ch. 41, art. 18
Opposition à la demande
65.52(1)Dans les trente jours qui suivent réception de la copie de la demande d’approbation, le titulaire de la concession générale peut déposer auprès de la Commission un avis d’opposition à celle-ci au moyen de la formule qu’elle lui fournit, laquelle énonce tant les motifs de l’opposition que tout moyen et argument à l’appui.
65.52(2)Dès réception de l’avis d’opposition, la Commission en remet copie au demandeur.
65.52(3)Si un avis d’opposition est déposé auprès d’elle, la Commission tient une audience pour examiner la question.
2016, ch. 41, art. 18
Délivrance de l’approbation
65.6La Commission peut délivrer une approbation dans les cas suivants :
a) aucun avis d’opposition n’a été déposé auprès d’elle;
b) toutes les oppositions ont été retirées;
c) après tenue d’une audience, elle détermine que l’intérêt public commande pareille délivrance.
2016, ch. 41, art. 18
Modalités et conditions
65.61La Commission peut assortir l’approbation des modalités et des conditions qu’elle juge appropriées.
2016, ch. 41, art. 18
Transfert ou cession de l’approbation
65.62Il est interdit au client approuvé de transférer ou de céder une approbation sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Commission.
2016, ch. 41, art. 18
Avis de fusion
65.7Le client approuvé qui est une personne morale avise immédiatement la Commission par écrit s’il conclut une entente de fusion ou s’il fusionne avec une autre personne morale, la Commission pouvant alors modifier l’approbation en conséquence.
2016, ch. 41, art. 18
Avis de changement de raison sociale
65.71S’il change sa raison sociale, le client approuvé en avise immédiatement la Commission par écrit, laquelle peut modifier l’approbation en conséquence.
2016, ch. 41, art. 18
Annulation de l’approbation
65.72(1)La Commission peut annuler l’approbation délivrée à l’égard d’une installation admissible dans l’un des cas suivants :
a) le client approuvé a contrevenu ou omis de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) il a contrevenu ou omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de l’approbation;
c) il utilise l’installation à toute fin autre qu’à des fins institutionnelles, commerciales, industrielles ou manufacturières ou à toute autre fin similaire;
d) il ne reçoit pas de gaz par livraison à l’installation pendant une période supérieure à six mois consécutifs.
65.72(2)La personne dont l’approbation a été annulée peut demander à la Commission de lui en délivrer une nouvelle.
65.72(3)Si elle est convaincue que la personne concernée a pleinement remédié à la situation ayant provoqué l’annulation, la Commission peut délivrer une nouvelle approbation et l’assortir des modalités et des conditions qu’elle juge appropriées.
2016, ch. 41, art. 18
Exemption – postes de ravitaillement en gaz
65.8Est exempté de l’obligation d’obtenir une approbation le propriétaire ou l’exploitant d’un poste de ravitaillement en gaz qui fournit des services de ravitaillement des véhicules fonctionnant au gaz et qui est situé dans la zone de distribution.
2016, ch. 41, art. 18
Exemption de la demande d’approbation – livraison antérieure à l’entrée en vigueur du présent article
65.81Si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un client reçoit du gaz par livraison à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite et qui est située dans la zone de distribution, la Commission lui délivre une approbation concernant cette installation, s’il lui fournit les renseignements ci-dessous dans les six mois qui suivent cette date :
a) une preuve qu’elle juge acceptable établissant qu’il recevait du gaz par livraison à cette installation avant cette date et qu’il a continué d’en recevoir par la suite;
b) tout autre renseignement qu’elle juge pertinent.
2016, ch. 41, art. 18
Exemption de la demande d’approbation – livraison antérieure à la date à laquelle un secteur devient partie intégrante de la zone de distribution
65.9Si un secteur de la province devient partie intégrante de la zone de distribution et que, immédiatement avant cette date, un client recevait du gaz par livraison à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite et qui est située dans ce secteur, la Commission lui délivre une approbation concernant cette installation, s’il lui fournit les renseignements ci-dessous dans les six mois qui suivent cette date :
a) une preuve qu’elle juge acceptable établissant qu’il recevait du gaz par livraison à cette installation avant cette date et qu’il a continué d’en recevoir par la suite;
b) tout autre renseignement qu’elle juge pertinent.
2016, ch. 41, art. 18
6
RÈGLES DE CONDUITE
Pouvoir de la Commission d’établir des règles
66(1)La Commission peut, par règle
a) régir la conduite des distributeurs de gaz dans la mesure où elle se rapporte à leurs affiliés ou à leurs associés;
b) régir la conduite des titulaires de certificats;
c) établir les conditions d’accès aux services de distribution de gaz et aux services à la clientèle que fournissent les distributeurs de gaz ou des personnes autres que les producteurs locaux de gaz ou les titulaires de concessions de gaz naturel liquéfié;
d) exiger et prévoir la production, par les distributeurs de gaz ou les agents de commercialisation de gaz, de déclarations ou de rapports sur la distribution de gaz ou sur la prestation de services à la clientèle en la forme, contenant les renseignements et attestés de la façon que prévoit la règle; et
e) traiter des autres questions prescrites.
66(2)Les règles permises par le présent article peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice et en exiger l’observation.
66(3)Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limitées quant au temps ou au lieu, ou aux deux.
66(4)Les règles peuvent prévoir des exemptions.
66(5)Une exemption peut être totale ou partielle et être assortie de conditions ou de restrictions.
66(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles qu’adopte la Commission.
2006, ch. 3, art. 10
Avis du projet d’adoption de règles
67(1)La Commission veille à ce qu’avis de chaque règle qu’elle se propose d’adopter en vertu de l’article 66 soit donné de la façon et aux personnes qu’elle peut préciser.
67(2)En donnant l’avis prévu au paragraphe (1), la Commission donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter, dans le délai raisonnable qu’elle estime indiqué, des observations écrites sur le projet de règle.
67(3)L’avis prévu au paragraphe (1) n’est pas exigé, si le projet ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante.
67(4)Après examen des observations écrites visées au paragraphe (2), la Commission peut
a) faire du projet de règle une règle définitive, ou
b) faire du projet de règle une règle définitive en sa version modifiée.
Entrée en vigueur des règles
68(1)Les règles entrent en vigueur à la date qui y est fixée.
68(2)Les distributeurs de gaz et les agents de commercialisation de gaz sont réputés avoir eu connaissance effective de chaque règle et de sa teneur à la date de son entrée en vigueur.
68(3)Dès que possible après l’adoption d’une règle qui entre en vigueur, la Commission doit la publier dans la Gazette royale.
68(4)La publication d’une règle dans la Gazette royale
a) constitue, faute de preuve contraire, la preuve de son texte et de son adoption; et
b) est réputée constituer un avis de sa teneur à quiconque y est assujetti ou est visé par elle.
68(5)Il est pris connaissance d’office de toute règle qui est publiée dans la Gazette royale ainsi que de sa teneur et de sa publication.
Obligations des distributeurs de gaz
69(1)Le distributeur de gaz
a) doit appliquer les modalités et les conditions de ses tarifs et de ses autres dispositions tarifaires liées à la distribution du gaz et à la prestation de services à la clientèle sans discrimination injuste et sans égard au fournisseur de gaz;
b) doit traiter toutes les demandes semblables de service de la même manière pour tous les agents de commercialisation de gaz dans un délai raisonnablement semblable;
c) ne peut faire de discrimination injuste dans ses taux ou ses tarifs ou autrement parmi les agents de commercialisation de gaz ou parmi les clients se trouvant dans une situation semblable sur des questions liées au mouvement ou à la distribution du gaz dans ses installations ou dans l’administration des contrats, notamment dans la prestation des services à la clientèle;
d) doit appliquer, sans discrimination injuste, le même tarif en ce qui concerne les rabais, les réductions, les exonérations de frais ou les exonérations de pénalités à tous les clients se trouvant dans une situation semblable, sans égard à leur agent de commercialisation de gaz;
e) ne peut faire de discrimination injuste dans l’application de tout droit discrétionnaire au titre d’un tarif à des clients se trouvant dans une situation semblable, mais doit les servir sans égard à leur agent de commercialisation de gaz;
f) ne peut faire de discrimination injuste en offrant des rabais, des réductions, des exonérations de droits ou des exonérations de pénalités à des clients se trouvant dans une situation semblable, mais doit les servir sans égard à leur agent de commercialisation de gaz et annoncer ces offres en les affichant de façon suffisante sur son babillard électronique;
g) ne peut faire de discrimination injuste parmi les agents de commercialisation de gaz en prévoyant ou en répartissant la capacité à un poste de livraison;
h) ne peut faire de discrimination injuste sur des questions liées à la répartition, à la cession, à la remise ou autre transfert de droits relatifs à sa capacité dans une canalisation de transport ou un pipeline régi par la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis;
i) ne peut laisser entendre qu’un avantage sera conféré aux clients ou à d’autres personnes qui utilisent les services d’un distributeur de gaz s’ils font affaires avec un agent de commercialisation de gaz qui lui est associé;
j) ne peut fournir de façon préférentielle des prospects à un agent de commercialisation de gaz et doit éviter de donner l’impression qu’il parle au nom d’un agent de commercialisation de gaz qui lui est associé;
k) ne doit pas permettre des appels de sollicitation conjointe aux clients par son personnel et celui de tout agent de commercialisation de gaz, à moins qu’un client n’exige expressément par écrit et à l’avance la tenue d’une réunion conjointe;
l) doit, à tout moment, communiquer des renseignements fournis à un agent de commercialisation de gaz sur la commercialisation ou la vente de gaz à des clients, des renseignements sur l’identité des clients éventuels ou sur la distribution du gaz à son système ou dans son système à tous les agents de commercialisation de gaz relevant du système, en affichant ces renseignements sur son babillard électronique;
m) ne peut sciemment communiquer à tout agent de commercialisation de gaz des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de la prestation de services à un autre agent de commercialisation de gaz ou à un client, à un agent de commercialisation de gaz éventuel ou à un client éventuel ou à tout mandataire d’un tel client ou d’un tel agent de commercialisation de gaz éventuel, à moins que la communication de renseignements soit autorisée ou prescrite par règlement;
n) doit s’assurer que ses employés ayant la responsabilité directe de ses activités quotidiennes, notamment les employés
(i) qui reçoivent de clients des demandes de service de distribution ou de services à la clientèle;
(ii) qui prévoient la distribution de gaz par son système;
(iii) qui prennent des décisions relatives à la planification de la livraison de gaz ou à la répartition de gaz; ou
(iv) qui achètent la capacité dans une canalisation de transport ou un pipeline régi par la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis;
ne travaillent pas pour un agent de commercialisation de gaz qui est son associé ou son affilié, mais qu’ils sont physiquement séparés de lui et travaillent indépendamment de lui;
o) doit déposer auprès de la Commission des règles de procédure qui permettront aux agents de commercialisation de gaz et à la Commission de déterminer comment il se conforme aux normes énoncées au présent article;
p) doit tenir ses livres et ses registres de comptabilité séparément de ceux des agents de commercialisation de gaz qui sont ses associés ou ses affiliés;
q) doit répondre par écrit à la Commission dans les dix jours au sujet de toute plainte qui est remise au distributeur de gaz par écrit concernant l’observation des normes énoncées au présent article; et
r) ne peut permettre à un agent de commercialisation de gaz associé ou affilié d’utiliser sa dénomination ou une partie importante de sa dénomination, sauf de la manière approuvée par la Commission en vertu du paragraphe 58(2).
69(2)Aux fins du paragraphe (1), les exigences imposées à un distributeur de gaz dans la mesure où elles visent un agent de commercialisation de gaz s’appliquent uniquement aux activités exercées par l’agent de commercialisation de gaz décrites aux alinéas 58(1)a), b), c) et d).
2003, ch. 16, art. 11; 2006, ch. 3, art. 11; 2016, ch. 41, art. 19
7
POUVOIRS CONFÉRÉS À
LA COMMISSION PAR LA PRÉSENTE LOI
Abrogé
70Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Compétence et pouvoirs
71(1)La Commission supervise les activités des distributeurs de gaz, des agents de commercialisation de gaz, des clients des distributeurs de gaz et des autres personnes qui sont assujettis à la présente loi et a pleine compétence pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où elle estime
a) qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou aux règlements, à une règle, à un certificat, qu’elle a délivrés, ou encore à l’une de ses ordonnances ou de ses directives; ou
b) que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — directive, autorisation ou approbation — qu’en droit elle est autorisée à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou les règlements, une règle, un certificat, une ordonnance ou une directive interdisent ou exigent.
71(2)La Commission peut enquêter sur tout accident relatif à un gazoduc ou autre ouvrage dont la construction ou l’exploitation est assujettie à sa réglementation et, à l’issue de l’enquête,
a) en dégager les causes et les facteurs qui y ont contribué,
b) faire des recommandations sur les moyens à prendre pour éviter que des accidents semblables ne se reproduisent, ou
c) rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.
71(3)Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
71(4)La Commission peut
a) ordonner et enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, tout acte qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements d’application, ou une règle, un certificat, une ordonnance ou une directive qui en découlent; et
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à la présente loi ou à tout règlement, règle, certificat, ordonnance ou directive.
71(5)La Commission peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence en vertu de la présente loi et dont celle-ci n’exige pas expressément qu’une demande pertinente lui soit préalablement présentée.
71(6)La Commission qui examine, entend et tranche toute question ou affaire qui relève de la compétence dont elle jouit en vertu de la présente loi et qui se rapporte au titulaire de la concession générale y procède de façon compatible avec le contrat de concession générale.
2005, ch. P-8.5, art. 83; 2006, ch. E-9.18, art. 98; 2011, ch. 56, art. 6; 2016, ch. 41, art. 20
Détermination – solution de rechange économiquement raisonnable
71.1Au plus tard le 31 août 2039, la Commission détermine si la livraison de gaz à tous les clients situés dans la zone de distribution constitue une solution de rechange économiquement raisonnable à la distribution de gaz par le titulaire de la concession générale à tous ces clients.
2016, ch. 41, art. 21
Abrogé
72Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
73Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
74Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
75Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
76Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
77Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
78Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
79Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
80Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
81Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
82Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
83Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
84Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abstention de réglementer
85(1)La Commission peut s’abstenir d’exercer, en tout ou en partie et avec ou sans condition, les pouvoirs ou les fonctions qu’elle détermine dans les cas où elle conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec l’objet de la présente loi.
85(2)Si elle conclut, comme question de fait, que la vente de gaz ou la prestation d’un service à la clientèle est ou sera suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des clients, la Commission doit décider de s’abstenir, dans la mesure qu’elle estime indiquée et avec ou sans condition, de réglementer les taux, les tarifs, le prix et les autres clauses contractuelles ayant trait au service ou à la catégorie à laquelle appartient le service en question.
85(3)Si la Commission s’abstient de procéder à une réglementation, elle peut plus tard reprendre un degré de réglementation plus élevé si elle estime que son degré d’abstention n’est plus justifié.
2011, ch. 56, art. 7
Abrogé
86Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
87Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2001, ch. 13, art. 6; 2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
88Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
Abrogé
89Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
8
PRIORITÉS
ET RÉPARTITION DU GAZ
Objet
90La présente partie a pour objet de prévoir la juste répartition du gaz en cas de pénurie existante ou imminente.
Plans de répartition du gaz
91(1)Si la Commission approuve un plan de répartition régissant un distributeur de gaz ou un agent de commercialisation de gaz, le distributeur de gaz ou l’agent de commercialisation de gaz ne peut fournir du gaz qu’en conformité avec ce plan.
91(2)Aux moments que peut prescrire la Commission, le distributeur de gaz ou l’agent de commercialisation de gaz doit déposer auprès de la Commission
a) l’estimation de la quantité de gaz dont il disposera pour répondre aux besoins de ses clients pour les périodes que prescrivent les règlements; et
b) son projet de répartition du gaz visé à l’alinéa a).
91(3)La Commission doit examiner le projet de répartition déposé par le distributeur de gaz ou l’agent de commercialisation de gaz et l’approuver, par ordonnance, avec ou sans les modifications ou les adjonctions qu’elle déterminera.
91(4)La Commission peut, par ordonnance, modifier un plan de répartition approuvé.
Ordonnance de répartition du gaz
92La Commission peut enjoindre à un distributeur de gaz ou à un agent de commercialisation de gaz de mettre à la disposition d’un autre distributeur de gaz ou d’un autre agent de commercialisation de gaz la quantité ou la catégorie de gaz qu’elle peut préciser, selon les indications qu’elle donne quant à la façon de le faire, notamment par vente ou prêt, aux conditions, y compris la rémunération, et à la façon dont le distributeur de gaz ou l’agent de commercialisation de gaz qui reçoit le gaz doit l’utiliser.
Les plans, les ordonnances et les règlements l’emportent sur les contrats
93(1)Le distributeur de gaz ou l’agent de commercialisation de gaz visé par un règlement, une ordonnance de la Commission ou un plan de répartition approuvé en vertu de la présente partie ainsi que le client visé par une ordonnance de la Commission doivent s’y conformer selon ses modalités, malgré les clauses d’un contrat conclu entre le distributeur de gaz ou l’agent de commercialisation de gaz et le client.
93(2)Sont irrecevables les actions introduites contre le distributeur de gaz ou l’agent de commercialisation de gaz pour un acte accompli ou une omission commise à l’égard de l’approvisionnement en gaz ou du défaut d’approvisionner en gaz, dans la mesure où l’acte ou l’omission est autorisé, permis ou exigé par la présente partie, les règlements, une ordonnance de la Commission ou un plan de répartition approuvé par celle-ci en vertu de la présente partie, et le distributeur de gaz ou l’agent de commercialisation de gaz n’encourt aucune responsabilité à cet égard.
Abrogé
94Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 98
2006, ch. E-9.18, art. 98
9
RÈGLEMENTS
Établis par le lieutenant-gouverneur en conseil
95(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements sous le régime de la présente loi
a) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
b) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
c) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
d) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
e) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
f) déterminant le mode de mesure du débit du gaz dans un gazoduc ou un système de distribution de gaz;
g) prévoyant l’installation de compteurs, de régulateurs de vannes et de vannes de contrôle et fixant leur nombre;
h) prévoyant l’analyse et l’essai du gaz;
i) précisant les méthodes à utiliser pour réaliser les essais, les analyses, les levés ou les diagraphies et obtenir d’autres renseignements, et concernant la présentation au Ministre de rapports et de renseignements;
j) concernant la pression maximale admissible d’un gazoduc;
k) prescrivant le tarif des droits à acquitter pour les demandes, les ordonnance et toute chose effectuée ou exigée en vertu de la présente loi;
k.1) prescrivant l’équation aux fins du paragraphe 13.1(7);
l) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
m) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l’une quelconque des dispositions des règlements d’application de la présente loi;
m.1) Abrogé : 2016, ch. 41, art. 22
m.2) Abrogé : 2016, ch. 41, art. 22
m.3) Abrogé : 2016, ch. 41, art. 22
m.4) Abrogé : 2016, ch. 41, art. 22
m.5) Abrogé : 2016, ch. 41, art. 22
m.6) Abrogé : 2016, ch. 41, art. 22
m.7) définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais non défini;
n) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
n.1) prescrivant, aux fins de l’alinéa 51(3)a), les modalités et conditions en vertu desquelles le titulaire de la concession générale peut vendre du gaz;
n.2) prescrivant, aux fins du paragraphe 51(5), les modalités et conditions en vertu desquelles un distributeur de gaz peut acquérir le gaz pour la vente;
o) précisant les questions à l’égard desquelles la Commission peut établir des règlements en vertu du paragraphe 66(1);
o.1) prescrivant les facteurs à prendre en considération pour les fins de l’alinéa 13(1.1)b);
p) régissant toute autre question jugée utile pour assurer la mise en œuvre de l’intention de la présente loi et faciliter son application; et
q) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
95(2)Les règlements établis en vertu du présent article peuvent être d’application générale ou particulière.
2003, ch. 16, art. 12; 2005, ch. P-8.5, art. 83; 2006, ch. 3, art. 12; 2011, ch. 56, art. 8; 2014, ch. 46, art. 7; 2016, ch. 41, art. 22
Établis par la Commission
96(1)La Commission peut établir des règlements sous le régime de la présente loi
a) prévoyant les modalités de la tenue des comptes des distributeurs de gaz;
b) prévoyant les catégories de biens dont la dépréciation peut être correctement comptabilisée au poste des frais d’exploitation, ainsi que la ou les méthodes comptables servant à calculer et à débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;
c) prévoyant un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de distributeurs de gaz;
d) obligeant les distributeurs de gaz à tenir et à mettre à sa disposition pour examen, par elle-même ou par son mandataire autorisé à un établissement situé dans la province, tels documents, notamment les registres ou livres de compte, en la forme prescrite par règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et en la forme prescrits, des déclarations et des renseignements sur tels sujets prescrits — notamment le capital, les recettes et les dépenses — dont elle juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et des pouvoirs que la présente loi lui confère à l’égard de ces distributeurs de gaz et d’autres personnes;
e) prescrivant les qualités requises et les renseignements à déposer relativement aux demandes et à l’octroi des concessions, certificats, licences, approbations, et leurs modifications, et la procédure de présentation des demandes, les formules à utiliser et les renseignements à fournir avec ces demandes et la procédure de dépôt des plans et des devis;
f) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
g) désignant les personnes qui doivent recevoir signification d’un avis de demande de certificat ou de toute autre autorisation prévu par la présente loi et précisant la formule et le mode de signification de l’avis;
h) concernant la formule de contrat qu’un distributeur de gaz peut conclure avec les diverses catégories de clients;
i) définissant à l’occasion l’expression « unité de mesure applicable »;
j) prévoyant les renseignements à inclure dans une demande présentée sous le régime de la présente loi ou des règlements ou les renseignements devant l’accompagner;
k) exigeant et prescrivant la réalisation d’essais et de levés à toute époque;
l) prévoyant la présentation à la Commission de renseignements obtenus à la suite d’essais ou de levés;
m) concernant la présentation de rapports et l’organisme ou la personne à qui ils doivent être présentés;
n) précisant le moment de la consultation des renseignements contenus dans les archives, les rapports et les renseignements présentés à la Commission ou acquis par elle sous le régime de la présente loi, et indiquant les personnes autorisées à les consulter;
o) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
p) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
q) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
r) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
s) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
t) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
u) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
v) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
w) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
x) régissant les demandes relatives aux réservoirs de stockage souterrain de gaz et leur exploitation;
y) prescrivant les conditions dont peuvent être assortis les certificats;
z) prescrivant des conditions différentes pour différents certificats ou différentes catégories de certificats;
aa) prescrivant la formule de cautionnement dont la Commission peut exiger le dépôt par les demandeurs de certificat;
bb) prescrivant un ou des systèmes de priorités applicables aux distributeurs de gaz qui approvisionnent les clients en gaz, sous réserve des ordonnances de la Commission et des plans de répartition approuvés par celle-ci;
cc) précisant les principes, les critères ou les facteurs devant guider les distributeurs de gaz et les agents de commercialisation de gaz dans la conception et la mise en œuvre des plans de répartition;
dd) prescrivant les renseignements et les documents supplémentaires devant figurer dans les plans de répartition, ou devant être fournis à leur appui;
ee) prescrivant la marche à suivre pour la notification des clients et des catégories de clients visés par un projet de répartition et prévoyant la consultation du projet;
ff) prescrivant la marche à suivre pour la mise en oeuvre par les distributeurs de gaz et les agents de commercialisation de gaz des plans de répartition approuvés;
gg) prévoyant la façon d’aviser le public des projets de répartition ou des plans de répartition approuvés;
hh) traitant de toute autre question nécessaire ou utile pour prévoir les cas où la quantité de gaz disponible dans la province ne permet pas de répondre à tous les besoins des consommateurs de gaz, afin de réaliser efficacement l’intention et l’objet de la partie 8;
ii) Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
jj) établissant un barème pour le calcul des frais et dépens afférents aux instances tenues devant la Commission;
kk) prévoyant les règles de pratique et de procédure devant la Commission à l’égard des questions relevant de la présente loi;
ll) régissant toutes autres questions relatives à la compétence qui lui est conférée sous le régime de la présente loi que la Commission estime nécessaires pour faciliter l’application de la présente loi; et
mm) adoptant par renvoi en tout ou en partie des règlements, des codes, des normes, des lignes directrices, des règles de procédure ou des règles, relatifs aux gazoducs, avec les modifications que la Commission juge nécessaires.
96(2)Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa 96(1)y), les exigences qu’il prescrit peuvent comprendre les exigences relatives à la formation, à la conduite antérieure, aux aptitudes et à la surveillance des employés d’un demandeur de certificat ou d’un titulaire de certificat.
96(3)La Commission peut, par ordonnance assortie des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, exempter un distributeur de gaz ou une personne de l’application d’une disposition d’un règlement ou d’un règlement du paragraphe (1).
96(4)La Commission peut, à l’occasion, préparer des lignes directrices pour aider à interpréter les règlements adoptés en vertu du présent article.
96(5)La Commission doit poser un regard neuf et indépendant dans l’application d’une ligne directrice à une situation donnée.
2005, ch. P-8.5, art. 83; 2006, ch. 3, art. 13; 2016, ch. 41, art. 23
10
INFRACTIONS
Responsabilité et peines
97(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne I de l’annexe A.
97(2)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
97(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe 49(1), de l’article 59 et du paragraphe 71(4) de la présente loi.
97(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C, quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une règle de la Commission établie en vertu de l’article 66 ou à un règlement établi en vertu des articles 95 ou 96 de la présente loi.
97(5)La personne qui commet ou continue de commettre une infraction à la présente loi durant plusieurs jours est réputée commettre une infraction distincte pour chacune de ces journées.
97(6)Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2005, ch. P-8.5, art. 83
Peine
98(1)Lorsque la Commission détermine qu’une personne contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi figurant à l’annexe A, à une ordonnance ou à une règle de la Commission ou à un règlement mentionné aux paragraphes 97(3) ou 97(4) de la présente loi, le Ministre ou la personne qu’il nomme à cette fin peut demander à la Cour du Banc du Roi ou à l’un quelconque des juges de cette Cour de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2).
98(2)Dans une instance intentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut rendre une ordonnance défendant la continuation ou la répétition de l’infraction ou de l’omission, toute autre ordonnance nécessaire à l’application des dispositions, des modalités ou des conditions à l’origine de l’instance et l’ordonnance relative aux frais et dépens qu’il juge appropriée.
2023, ch. 17, art. 101
Abrogé
99Abrogé : 2005, ch. P-8.5, art. 83
2005, ch. P-8.5, art. 83
11
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification de dispositions de la Loi sur l’urbanisme
100(1)L’alinéa a) de la définition « aménagement » à l’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est modifié par l’insertion de « , les gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, à l’exception des bâtiments et des constructions situés à distance du gazoduc et servant à la gestion et à l’administration ou au stockage ou à l’entreposage d’équipements mobiles » immédiatement après les mots « les dispositifs de réglementation de la circulation ».
100(2)L’alinéa d) de la définition « aménagement » à l’article 1 de la Loi sur l’urbanisme est modifié par la suppression du « ; » à la fin de l’alinéa et son remplacement par les mots « sauf dans le cas de l’installation de gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz; ».
100(3)La Loi sur l’urbanisme est modifiée par l’insertion de ce qui suit immédiatement après l’article 76 :
76.01L’agent d’aménagement peut accorder les approbations visant la construction de gazoducs à l’égard de laquelle il est l’autorité d’approbation en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
Abrogation de la Loi sur la distribution du gaz
101La Loi sur la distribution du gaz, chapitre G-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981 est abrogée.
Abrogation de la Loi sur les entreprises de service public de gaz
102La Loi sur les entreprises de service public de gaz, chapitre G-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982 est abrogée.
Abrogation ou modification de dispositions de la Loi sur les municipalités
103(1)L’article 23.01 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23.01Aux articles 23.1 à 27.01 et à l’article 27.4,
« service » désigne le service énuméré à l’Annexe I et s’entend également d’équipements utilisés comme équipements de loisirs ou comme équipements pour des services communautaires, qu’ils soient ou non situés à l’intérieur des limites d’un district de services locaux, mais ne comprend pas la vente de gaz et la prestation de services à la clientèle au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.(service)
103(2)La Loi sur les municipalités est modifiée par l’insertion immédiatement après le paragraphe 189(18) de ce qui suit :
189(19)La municipalité qui vend du gaz ou offre des services à la clientèle au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz n’est pas tenue de baser le prix du gaz et des services à la clientèle sur le coût, à moins que la Commission des entreprises de service public ne l’oblige à le faire pour le motif que les forces du marché ne protègent pas suffisamment les clients.
103(3)L’Annexe I de la Loi sur les municipalités est modifiée
a) par la suppression du point à la fin de l’alinéa r) et son remplacement par un point virgule;
b) par l’adjonction après l’alinéa r) de ce qui suit :
s) la vente du gaz et la prestation de services à la clientèle au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
Abrogation ou modification de définitions et de dispositions de la Loi sur les pipelines
104(1)La définition « bâtiment » à l’article 1 de la Loi sur les pipelines, chapitre P-8.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976 est abrogée.
104(2)La définition « canalisation de distribution » à l’article 1 de la Loi sur les pipelines est abrogée.
104(3)La définition « conduite d’écoulement » à l’article 1 de la Loi sur les pipelines est modifiée par la suppression des mots « ou du gaz » à l’alinéa b) et par la suppression des mots « du gaz ou » et « , du gaz » à l’alinéa c).
104(4)La définition « gaz » à l’article 1 de la Loi sur les pipelines est abrogée.
104(5)La définition « gazoduc » à l’article 1 de la Loi sur les pipelines est abrogée.
104(6)La définition « canalisation de minéraux » à l’article 1 de la Loi sur les pipelines est modifiée par la suppression des mots « d’un gazoduc, ».
104(7)La définition « pipeline » à l’article 1 de la Loi sur les pipelines est modifiée par la suppression du mot « gazoduc, ».
104(8)La définition « canalisation privée » à l’article 1 de la Loi sur les pipelines est abrogée.
104(9)La définition « usine de traitement » à l’article 1 de la Loi sur les pipelines est abrogée.
104(10)La définition « canalisation secondaire » à l’article 1 de la Loi sur les pipelines est modifiée par la suppression des mots « ou du gaz » à l’alinéa a), par la suppression des mots « du gaz, » à l’alinéa b) et par la suppression des mots « du gaz ou » à l’alinéa c).
104(11)La définition « puits » à l’article 1 de la Loi sur les pipelines est modifiée par la suppression des mots « ou du gaz ou » à l’alinéa a), par la suppression des mots « du gaz naturel, » à l’alinéa b) et par la suppression des mots « ou du gaz » à l’avant-dernière ligne.
104(12)L’article 3 de la Loi sur les pipelines est modifié par la suppression du mot « gazoduc, ».
104(13)L’article 4 de la Loi sur les pipelines est modifié par la suppression des mots « du gaz ou » à l’alinéa c).
104(14)Le paragraphe 14(3) de la Loi sur les pipelines est modifié par la suppression du mot « gazoduc, ».
104(15)Le paragraphe 15(4) de la Loi sur les pipelines est modifié par la suppression des mots « destinée au transport d’une substance autre que du gaz ».
104(16)Le paragraphe 21(3) de la Loi sur les pipelines est modifié par la suppression des mots « du gaz, ».
104(17)L’article 38 de la Loi sur les pipelines est modifié par la suppression des mots « , du gaz » à l’alinéa f), par la suppression des mots « et du gaz » à l’alinéa h) et par la suppression des mots « ou du gaz » à l’alinéa p).
Abrogation ou modification de définitions et de dispositions de la Loi sur les stockages souterrains
105(1)La Loi sur les stockages souterrains, chapitre U-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978 est modifiée par l’adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
2.1(1)Tout endroit de la province qui se prête à la construction ou à l’exploitation d’un réservoir de stockage souterrain est déclaré être et avoir toujours été jusqu’ici un bien distinct du sol et dévolu à la Couronne du chef de la province.
2.1(2)Aucune indemnité n’est payable à une personne ou à une municipalité par suite de la déclaration énoncée au paragraphe 2.1(1).
105(2)La définition « autorisation de stockage » à l’article 1 de la Loi sur les stockages souterrains est abrogée.
105(3)L’article 1 de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
« bail de stockage » désigne un bail en cours de validité accordé en vertu de l’article 12.(storage lease)
105(4)La définition « réservoir de stockage souterrain » à l’article 1 de la Loi sur les stockages souterrains est modifiée par la suppression du mot « liquides » et son remplacement par le mot « fluides ».
105(5)L’article 4 de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par l’adjonction des mots « , de bail » après le mot « permis ».
105(6)Le paragraphe 11(1) de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « une autorisation de stockage » partout où ils apparaissent et leur remplacement par les mots « un bail de stockage ».
105(7)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « une autorisation de stockage » et leur remplacement par les mots « un bail de stockage ».
105(8)Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « L’autorisation de stockage visée au paragraphe (1) est délivrée » et leur remplacement par les mots « Le bail de stockage visé au paragraphe (1) et accordé ».
105(9)Le paragraphe 12(3) de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « de l’autorisation » partout où ils apparaissent et leur remplacement par les mots « du bail ».
105(10)Le paragraphe 12(4) de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « L’autorisation de stockage délivrée ou renouvelée est soumise » et leur remplacement par les mots « Le bail de stockage accordé ou renouvelé est soumis ».
105(11)Le paragraphe 13(1) de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « une autorisation » et leur remplacement par les mots « un bail ».
105(12)Le paragraphe 13(2) de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « d’une autorisation » et « une autorisation » partout où ils apparaissent et leur remplacement par les mots « d’un bail » et « un bail » respectivement.
105(13)L’article 15 de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « d’une autorisation de stockage » et leur remplacement par les mots « d’un bail de stockage ».
105(14)L’article 16 de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par l’insertion des mots « , le bail » après le mot « autorisation ».
105(15)Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « d’une autorisation de stockage » et leur remplacement par les mots « d’un bail de stockage ».
105(16)Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « d’une autorisation de stockage » immédiatement après l’alinéa 20(2)c) et leur remplacement par les mots « d’un bail de stockage ».
105(17)L’alinéa 21a) de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « d’une autorisation de stockage » et leur remplacement par les mots « d’un bail de stockage ».
105(18)L’alinéa 22c) de la Loi sur les stockages souterrains est modifié par la suppression des mots « autorisations de stockage » et leur remplacement par les mots « baux de stockage ».
105(19)La Loi sur les stockages souterrains est modifiée par l’insertion, après l’article 12, de ce qui suit :
12.1Le titulaire d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel en cours de validité accordé en application de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel a le droit de recevoir un bail de stockage pour la formation à l’égard de laquelle il est titulaire du bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel, à condition de se conformer à tous égards à toutes les autres dispositions de la présente loi.
12
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
106(1)La partie 1 de la présente loi est réputée être entrée en vigueur le 22 décembre 1998 et s’applique rétroactivement à toute demande de distribution de gaz et de prestation de services à la clientèle dans la province présentée sous le régime de l’ancienne loi le 22 décembre 1998 ou après cette date.
106(2)La présente loi, sauf la partie 1, entre en vigueur sur sanction royale.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
 
  3..............
H
  4..............
H
14(2)..............
H
15(1)..............
H
47..............
H
51(1)..............
H
52(1)..............
H
55(1)..............
G
55(2)..............
G
58(1)a)..............
H
58(1)b)..............
H
58(1)c)..............
H
58(1)d)..............
H
58(2)a)..............
G
58(2)b)..............
G
58(2)c)..............
G
58(2)d)..............
G
65.1..............
H
65.11..............
H
65.42..............
H
69(1)a)..............
G
69(1)b)..............
G
69(1)c)..............
G
69(1)d)..............
G
69(1)e)..............
G
69(1)f)..............
G
69(1)g)..............
G
69(1)h)..............
G
69(1)i)..............
G
69(1)j)..............
G
69(1)k)..............
G
69(1)l)..............
G
69(1)m)..............
G
69(1)n)..............
G
69(1)o)..............
G
69(1)p)..............
G
69(1)q)..............
G
69(1)r)..............
G
2001, ch. 13, art. 7; 2005, ch. P-8.5, art. 83; 2006, ch. E-9.18, art. 98; 2016, ch. 41, art. 24
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.